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état-major de l'armée de l'air : bureau « affaires juridiques »

INSTRUCTION N° 1956/DEF/EMAA/OGS/BAJ relative aux attributions des commandants de base concernant la gestion des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire pour les besoins de l'armée de l'air.

Du 03 juin 2015
NOR D E F L 1 5 5 0 9 5 8 J

Référence(s) : Code du 25 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire III. Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 25 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire V. Dispositions administratives et financières. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).

Code des transports, notamment ses articles L6321-1 et suivants.

Code de l’aviation civile, notamment ses articles D211-3, R211-2-1 et suivants, R151-1 et suivants.

Code du domaine de l’État, notamment ses articles R128-12 et suivants.

Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2111-16, R2111-1 et suivants.

Code général des collectivités territoriales, articles L2212-2 et L2213-33.

Décret n° 2000-1114 du 16 novembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 268 du 19 novembre 2000, p. 18416, texte n° 23) modifié.

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 23 novembre 1962 portant classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et précisant les conditions de leur utilisation. Arrêté du 04 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Arrêté du 20 avril 1998 (n.i. BO ; JO n°113 du 16 mai 1998, p. 7478) modifié.

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 17 septembre 1998 relatif à l'exploitation des aérodromes où le ministère de la défense est affectataire unique ou principal et aux procédures et minimums opérationnels utilisables par les aéronefs relevant du ministère de la défense.

Arrêté interministériel du 8 mars 2006 (n.i. BO ; JO n° 66 du 18 mars 2006, p. 4102, texte n° 25) modifié.

Arrêté du 18 janvier 2007 (n.i. BO ; JO n° 64 du 16 mars 2007, p. 4914, texte n° 8).

Arrêté du 10 avril 2007 (n.i. BO ; JO n° 108 du 10 mai 2007, page 8303, texte n° 52) modifié.

Arrêté du 21 avril 2009 (n.i. BO ; JO n° 109 du 12 mai 2009, p. 7877, texte n° 13).

Arrêté du 17 août 2010 (n.i. BO ; JO n° 198 du 27 août 2010, p. 15489, texte n° 17).

Arrêté du 17 août 2010 (n.i. BO ; JO n° 198 du 27 août 2010, p. 15490, texte n° 18).

Arrêté du 18 août 2014 fixant la liste des formations administratives relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Instruction n° 1250/DIRCAM du 10 décembre 2009 (n.i. BO).

Instruction n° 250/DIRCAM du 8 février 2010 (n.i. BO).

Instruction n° 523/DEF/SGA/DMPA/SDIE du 23 mai 2011 (n.i. BO).

Instruction N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE du 14 février 2013 relative à la politique immobilière du ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.1.

Référence de publication : BOC n°31 du 09/7/2015

Préambule.

La présence d'un aérodrome sur une emprise induit, pour les commandants de base aérienne ou commandants de détachement air, des responsabilités particulières définies au sein de différents textes réglementaires. Ces responsabilités dépendent du type d'affectation et de la configuration de l'aérodrome.

La présente instruction a pour but de rappeler les principales attributions des commandants de base concernant la gestion des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire pour les besoins de l'armée de l'air. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux commandants de détachement air.

Elle a également pour objet de préciser les modalités de traitement des demandes d'utilisation des plateformes aéronautiques dont l'armée de l'air est affectataire, formulées par des tiers.

Toute question relative à l'application de la présente instruction peut être transmise au bureau des affaires juridiques de l'état-major de l'armée de l'air.

1. Statut des aérodromes.

1.1. Définition.

Constitue un aérodrome tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs (1).

1.2. Classement des aérodromes.

Les aérodromes sont classés selon leur usage et leur affectation aéronautiques.

1.2.1. Classement selon l'usage aéronautique.

Cette première distinction permet de différencier les aérodromes ouverts à tous les usagers d'un aéronef ayant les capacités techniques pour s'y poser et les aérodromes dont l'usage est limité.

On distingue les aérodromes (2) :

  • ouverts à la circulation aérienne publique (CAP), dits aérodromes de la liste 1. Tout aéronef disposant de caractéristiques adéquates peut utiliser un aérodrome ouvert à la CAP ;

  • réservés à l'usage des administrations de l'État, dits aérodromes de la liste 2 ;

  • à usage restreint, dits aérodromes de la liste 3 (la liste indiquant les restrictions auxquelles l'usage est subordonné). Ce sont des aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique mais restant des outils publics. Ces aérodromes sont, en raison de leurs particularités, soit limités dans leur objet, soit réservés à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement utilisés par certaines personnes désignées à cet effet.

Les listes précitées sont fixées par arrêté interministériel (3). L'annexe de la présente instruction synthétise ce classement pour ce qui concerne l'armée de l'air. 

1.2.2. Classement selon l'affectation aéronautique.

Une seconde distinction porte sur l'affectation des aérodromes en fonction des activités aéronautiques (4). Ils sont ainsi affectés :

  • soit à titre unique et exclusif au ministère en charge de l'aviation civile ou au ministère de la défense ;

  • soit à plusieurs affectataires, dont l'un est désigné comme affectataire principal et l'autre comme affectataire secondaire. Dans ce cas, l'affectation est dite « mixte ».

Les affectataires d'un aérodrome sont désignés par arrêté interministériel (5). L'annexe de la présente instruction synthétise ce classement pour ce qui concerne l'armée de l'air.

La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome (6).

Au sein du ministère de la défense, l'armée de l'air est affectataire unique, principal ou secondaire.

2. AÉRODROMES À AFFECTATION UNIQUE DÉFENSE.

2.1. Homologation et exploitation de l'aérodrome.

Les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire unique ou principal doivent être conformes aux normes relatives aux infrastructures, équipements et procédures d'exploitation fixées par instruction du directeur de la circulation aérienne militaire (7).

Afin de vérifier l'état de conformité à ces normes, les pistes des aérodromes relevant du ministère de la défense, font l'objet d'une homologation (7), pour chaque catégorie d'exploitation, sur décision des autorités locales de l'aviation civile en cas d'accueil de trafic aérien civil. Les catégories d'exploitation diffèrent selon les conditions d'exploitation de la piste (piste utilisée à vue de jour, à vue de nuit, en conditions de vol aux instruments pour laquelle sont définies différentes procédures d'approche au sein de l'instruction de vingtième référence).

2.2. Responsabilités du commandant de base aérienne, directeur d'aérodrome.

Le commandant de base aérienne assume les fonctions de directeur d'aérodrome (7) et assure ou fait assurer notamment :

  • le suivi de la conformité de l'aérodrome vis-à-vis des conditions d'homologation et d'exploitation de celui-ci ;

  • l'étude technique relative aux modifications des documents de planification que sont l'avant-projet sommaire de plan de masse, le plan de composition générale, le plan d'exposition au bruit et le plan des servitudes aéronautiques. Ces documents sont détenus par les unités du service d'infrastructure de la défense (USID) de rattachement ;

  • l'application des dispositions de ces documents ;

  • l'étude des plans et programmes relatifs au dispositif de circulation aérienne de l'aérodrome, l'implantation des aides visuelles et radioélectriques d'usage commun et des procédures d'arrivée et de départ de l'aérodrome ;

  • le suivi des publications aéronautiques, notamment en veillant à ce que toute modification même temporaire des conditions d'exploitation de l'aérodrome ayant une incidence sur son accessibilité soit portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (8) ;

  • l'application des mesures de police tel que prévues au point 4. de la présente instruction ;

  • l'application des règles de protection de l'environnement.

En matière d'exploitation, le directeur d'aérodrome doit notamment s'assurer de l'élaboration,  la mise à disposition et le suivi des consignes d'exploitation de l'aérodrome (7).

Il coordonne, assure ou fait assurer la sécurité aérienne. À ce titre, il :

  • décline la politique de sécurité aérienne de l'armée de l'air, précisée par instructions de l'état-major de l'armée de l'air ;

  • préside le comité technique de sécurité des vols, la revue de sécurité aérienne et les différentes commissions locales de sécurité aérienne, ou fait assurer ces présidences ;

  • est le garant de la sécurité des opérations.

2.3. Autorisations d'utilisation de l'aérodrome.

Certains aérodromes affectés à titre unique au ministère de la défense, classés en liste 2, peuvent accueillir du trafic civil sur autorisation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (9).

Les demandes d'utilisation pérennes sont à adresser par le directeur de l'aérodrome au bureau « emploi de la sous-chefferie « activités » » de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA/SCAc/BEMP) qui en apprécie l'opportunité et les suites à donner (préparation d'une décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense).

Les demandes d'utilisation ponctuelles ou urgentes sont à adresser par le directeur de l'aérodrome au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (général adjoint territoire national) qui en apprécie l'opportunité, notamment sous réserve que les performances des aéronefs concernés soient compatibles avec l'infrastructure aéronautique et dans le respect des décisions d'homologation des aérodromes. Une telle autorisation ne peut déroger aux consignes d'utilisation des aérodromes et aux procédures portées à la connaissance des usagers par la voie des publications aéronautiques.

3. AÉRODROMES À AFFECTATION AÉRONAUTIQUE MIXTE.

3.1. Aérodromes mixtes dont le ministère de la défense est affectataire principal.

3.1.1. Homologation et exploitation de l'aérodrome.

Ces aérodromes doivent être conformes aux normes relatives aux infrastructures, équipements et procédures d'exploitation fixées par instruction du directeur de la circulation aérienne militaire (cf. point 2.1.).

3.1.2. Responsabilités du commandant de base aérienne, directeur d'aérodrome.

Le commandant de base aérienne (commandant de formation administrative) assume les fonctions de directeur d'aérodrome tel que rappelé au point 2.2. de la présente instruction.

Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte affectés à titre principal au ministère de la défense, les prérogatives et obligations des affectataires ainsi que les principes de répartition des charges sont définis par arrêté interministériel (10).


Ainsi, le commandant de base aérienne exerce, en tant que directeur d'aérodrome, et selon la configuration de la plateforme, les responsabilités spécifiques suivantes (11)  :

  • le fonctionnement des services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique ;

  • le contrôle de tous les services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, le contrôle de toutes les activités aériennes s'exerçant sur l'aérodrome ;

  • les liaisons nécessaires au bon fonctionnement des aérodromes avec les chambres de commerce et les organismes locaux ;

  • la présidence de la commission locale des affectataires qu'il est chargé de créer, laquelle est compétente pour se prononcer sur les questions relatives aux ouvrages, aux installations et aux services à usage commun de l'aérodrome.

3.1.3. Conventions.

Trois types de conventions sont susceptibles d'être conclues.

3.1.3.1. Convention de répartition des charges entre affectataires.

Une convention (12) précisant notamment les conditions d'usage aéronautique de l'aérodrome ainsi que les modalités financières y afférentes, est élaborée, sous l'autorité du commandant de base aérienne en tant que directeur d'aérodrome et représentant local de l'affectataire principal, entre les représentants locaux des affectataires et le cas échéant de l'exploitant civil.

Lors de l'établissement de la convention, les principes suivants s'imposent, nécessitant la présence de clauses particulières impératives :

  • la conformité de la fourniture du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) aux règles rappelées au point 5. de la présente instruction ;

  • la priorité de la réalisation des besoins opérationnels de la défense sur l'activité civile et la nécessaire autorisation, par l'autorité militaire habilitée, de toute nouvelle activité civile, les décisions prises en la matière ne pouvant ouvrir droit à une quelconque indemnisation ou réparation ;

  • la reconnaissance de l'existence d'équipements spécifiques de la défense et la reconnaissance de responsabilité de l'affectataire secondaire sur ce point.

Un modèle de convention de répartition des charges entre affectataires sur les aérodromes mixtes affectés à titre principal au ministère de la défense est diffusé par l'officier général synthèse (OGS) de l'EMAA.

3.1.3.2. Convention d'utilisation de l'emprise.

Cette convention (13) est signée, pour les immeubles situés :

  •  en Île-de-France, entre France domaine et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) ;

  •  en province, entre France domaine et les commandants de base de défense.


Cette convention désigne toujours un seul ministère occupant mais prévoit que cet utilisateur est autorisé à accorder des mises à disposition :

  • à d'autres ministères par le biais de conventions interservices ;

  • à des tiers autres que les ministères par le biais d'autorisations d'occupation temporaire (AOT).

3.1.3.3. Convention interservices.

Cette convention (14) est signée par la DMPA, pour le ministère de la défense, ministère occupant en vertu de la convention d'utilisation mentionnée ci-dessus, et la direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour le ministère occupant une partie de l'emprise mise à la disposition du ministère de la défense.

La convention interservices prend en compte notamment les éléments suivants, fixés par instruction (15) :

  • dans la mesure où cette convention concerne un autre ministère, elle est en principe conclue à titre gratuit ;

  • elle doit notamment contenir des dispositions relatives à l'identification des parcelles et le numéro des hangars mis à la disposition de la DGAC, les règles en matière de sécurité, les règles concernant l'éventuel accès à la tour de contrôle, etc. ;

  • elle est préparée par les USID, qui disposent de modèles, et transmise à la DMPA pour signature.

3.2. Aérodrome mixte dont le ministère de la défense est affectataire secondaire.

Il n'existe pas de texte normatif précisant les obligations du ministère de la défense lorsqu'il est affectataire secondaire d'un aérodrome.

Les conventions mentionnées au sein du point 3.1.3. de la présente instruction sont préparées et portées par l'affectataire principal (DGAC).

Les responsabilités du commandant de base aérienne sont limitées à l'emprise militaire aéronautique. Il exerce les responsabilités de directeur d'aérodrome pour cette emprise militaire affectée à l'armée de l'air. À ce titre (8), il s'assure du suivi de la conformité de l'emprise aéronautique dont il a la charge vis-à-vis des conditions d'homologation et d'exploitation.

Il transmet à l'affectataire principal l'ensemble des éléments relatifs à l'exploitation de l'aérodrome requis par ce dernier.

Il est également responsable du suivi des publications aéronautiques militaires concernant la plateforme dont il a la charge lorsqu'elles existent. Il doit notamment s'assurer que toute modification même temporaire des conditions d'exploitation de la plateforme ayant une incidence sur son accessibilité est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique militaire (16).

4. MESURES DE POLICE.

4.1. Police des aérodromes et des installations aéronautiques.

La police des aérodromes et des installations aéronautiques (sûreté et sécurité de l'aviation civile, bon ordre et salubrité) est exercée par le préfet. Ainsi, sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent les mesures de sûreté définies par arrêtés du ministre chargé des transports (17), le préfet fixe les dispositions locales des mesures de sûreté.

Toutefois, les pouvoirs du préfet ne s'appliquent pas dans les zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire (18), où l'autorité militaire est seule compétente pour exercer les pouvoirs de police (sûreté et sécurité, bon ordre et salubrité).

Par ailleurs, les agents des douanes peuvent, en vue de la recherche de la fraude, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport, ainsi que celle des personnes (19). Cette compétence générale s'exerce sur tous les aérodromes, y compris ceux affectés au ministère de la défense.

4.2. Ouverture au trafic aérien international.

Les aéronefs civils et militaires en provenance de pays situés hors de l'espace Schengen sont tenus d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international inscrit sur la liste des points de passage frontaliers français (PFF) (20).

En l'état des textes (21), pour ce qui concerne l'armée de l'air, seuls les aérodromes d'Orléans-Bricy et Tours - Saint-Symphorien sont ouverts au trafic aérien international, ce qui donne le pouvoir à la gendarmerie de l'air (22) d'y effectuer les contrôles aux frontières. Les formalités de police peuvent conduire à des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et, le cas échéant, le maintien en zone d'attente.

Au cas où un aéronef, transportant des ressortissants de pays situés hors espace Shengen, demande l'autorisation d'atterrir sur une base aérienne non ouverte au trafic aérien international, le commandant de base aérienne ne peut que s'y opposer, sauf cas de force majeure. En effet, dans le cas contraire, d'une part, le pilote de l'aéronef s'expose à des sanctions pénales (23) et, d'autre part, les éventuelles décisions de maintien en zone d'attente et de reconduite à la frontière pourraient être entachées d'illégalité.

4.3. Constatation des infractions aux règles de la circulation aérienne.

Le commandant de base aérienne assure (24), en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui est conférée, le commissionnement des militaires assermentés, placés sous son autorité, afin de relever les infractions au code des transports (25).

5. SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE DES AÉRONEFS ET PRÉVENTION DU PÉRIL ANIMALIER.

Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du préfet, et sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des installations dépendant de la défense nationale, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier (26).

5.1. Sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs.

Les moyens et les procédures prévus en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) sont les suivants (27) :

  • sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (liste 1) :

    • lorsque le ministère de la défense est affectataire principal et qu'il assure (28) le SSLIA, il est fait application des procédures prévues par le droit commun, sous réserve des dérogations consenties à l'autorité militaire (29) ;

    • lorsque le ministère de la défense est affectataire secondaire, il est fait application, par l'affectataire principal, des procédures de droit commun (30),

  • sur les aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'État (liste 2), il n'existe pas de texte réglementaire (décrets, arrêtés) en matière de SSLIA ;

  • sur les aérodromes à usage restreint (liste 3), il est également fait application des procédures de droit commun (30).

Par ailleurs, sur l'ensemble des aérodromes sur lesquels les forces armées exercent le SSLIA, y compris sur ceux de la liste 2, il est fait application des procédures normalisées par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (31) et déclinées au sein d'instructions internes à l'armée de l'air.

5.2. Prévention du péril animalier.

Les moyens et les procédures prévus en matière de prévention du péril animalier sont les suivants (32) :

  • sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (liste 1) :

    • lorsque le ministère de la défense est affectataire principal et qu'il assure (28) la prévention du péril animalier, il est fait application des procédures prévues par le droit commun (33) ;

    • lorsque le ministère de la défense est affectataire secondaire, il est fait application, par l'affectataire principal, des procédures de droit commun (34),

  • sur les aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'État (liste 2), il n'existe pas de texte réglementaire (décrets, arrêtés) en matière de prévention du péril animalier ;

  • sur les aérodromes à usage restreint (liste 3), il est également fait application des procédures de droit commun (34).

Par ailleurs, sur l'ensemble des aérodromes sur lesquels les forces armées exercent la prévention du péril animalier, y compris sur ceux de la liste 2, il est fait application d'instructions internes à l'armée de l'air.

6. MANIFESTATIONS AÉRIENNES ET MEETINGS DE L'AIR.

La participation de l'armée de l'air aux meetings aériens constitue un des outils de sa politique de communication externe. Elle fait l'objet d'une programmation annuelle, préparée par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) et validée par le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Un commandant de base aérienne, qui serait sollicité directement pour organiser ou participer à un meeting aérien, doit par conséquent demander la conduite à tenir à la division manifestations aériennes du CDAOA.

L'organisation de manifestations aériennes sur une base aérienne prend la forme de « journée de la  base aérienne » lorsqu'elles sont organisées par l'armée de l'air ou de « meeting de l'air » lorsqu'elles sont confiées par le ministre de la défense à la fondation des œuvres sociales de l'air (FOSA), avec le soutien des armées.

Le cadre général (dispositions juridiques, administratives, financières) retenu par l'armée de l'air pour les manifestations aériennes organisées sur base aérienne est fixé annuellement par le bureau « finances » de la sous-chefferie d'état-major « activités » de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA/SCAc/BFIN), que les bases aériennes peuvent solliciter en cas de difficultés.

Les journées de la base aérienne ou les meetings de l'air sont soumis à la réglementation applicable aux manifestations aériennes (35), qui impose notamment une autorisation préfectorale préalable de l'évènement ainsi que des règles d'organisation, de déroulement et de contrôle de la manifestation afin de garantir la sécurité.

7. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
major général de l'armée de l'air,

Antoine CREUX.

Annexe

Annexe. Tableau récapitulatif des affectations et classements des aérodromes.

AÉRODROMES. DATE DE L'ARRÊTÉ PORTANT AFFECTATION AÉRONAUTIQUE. AFFECTATION. CLASSEMENT SELON L'USAGE AÉRONAUTIQUE (1) (ISSU DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DE NEUVIÈME RÉFÉRENCE).
UNIQUE. MIXTE. LISTE 1. LISTE 2. LISTE 3.
PRINCIPAL. SECONDAIRE.
Ambérieu (1) 23 mai 1967   X   X    
Avord 20 août 1945 X       X  
Bordeaux/Mérignac 30 mars 2015     X X    
Cazaux 30 mars 2015   X     X  
Châteaudun (1) 20 avril 1956   X   X    
Cognac/Châteaubernard (1) 20 août 1945 X       X  

Creil (1)

8 août 1955   X     X  
Évreux - Fauville 20 août 1945   X     X  
Istres - Le Tubé (1) 17 avril 1951   X   X    
Luxeuil - Saint-Sauveur 8 août 1955   X     X  
Mont-de-Marsan 12 juin 1946   X     X  
Nancy - Ochey 8 août 1955 Non communiqué (NC) NC NC   X  
Orange - Plan de Dieu 6 mars 1961 X       X  
Orange - Caritat 1er juin 1949   X     X  
Orléans - Bricy 27 mai 2011   X     X  
Rochefort/Saint-Aignan 5 mai 1981     X X (Rochefort/Charente Maritime)    
Romorantin - Pruniers (1) 25 octobre 1966   X   X    
Salon-de-Provence (1) 18 janvier 1949 X       X  
Solenzara 26 mai 1975 X       X  
Saint-Dizier - Robinson (1) 8 août 1955   X     X  
Tours Val de Loire = Tours Saint-Symphorien 30 mars 2015   X   X    
Villacoublay/Vélizy (1) 30 mars 2015   X     X  
OUTRE-MER.
Cayenne - Félix Éboué 30 mars 2015     X X    
Nouvelle Calédonie - Nouméa La Tontuta 28 mars 1958     X NC NC NC
Polynésie Française - Tahiti - Faa'a 24 septembre 1964     X NC NC NC
La Réunion - Saint-Denis - Gillot 30 mars 2015     X X (La Réunion - Rolland Garros)    
(1) Une modification de l'arrêté interministériel de neuvième référence a été sollicitée afin de classer en liste 3 les aérodromes d'Ambérieu, Châteaudun, Cognac/Châteaubernard, Creil, Istres - Le Tubé, Saint-Dizier - Robinson, Salon-de-Provence, Romorantin - Pruniers et Villacoublay/Vélizy.