> Télécharger au format PDF
Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières du personnel civil ; bureau de la réglementation des ouvriers de l'État

DIRECTIVE N° 310387/DEF/SGA/DRH-MD relative au reclassement au groupe VII des aides-soignants ouvriers de l'État.

Du 28 mai 2015
NOR D E F P 1 5 5 1 3 5 7 X

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-1.1.

Référence de publication : BOC n°44 du 01/10/2015

1.

La présente directive s'applique aux ouvriers de l'État chefs d'équipe et non chefs d'équipe classés au groupe VI dans la profession matriculaire d'aide-soignant et bénéficiant d'une prime de rendement à 22 p. 100 au 1er juillet 2015.

2.

Les ouvriers de l'État réunissant les conditions énumérées à l'article 1er. ci-dessus sont reclassés au groupe VII selon les modalités suivantes appréciées au 1er juillet 2015 :    

  • les ouvriers de l'État classés au 3e échelon du groupe VI sont reclassés à l'échelon du groupe VII procurant un salaire égal ou immédiatement supérieur et conservent en reliquat l'ancienneté totale acquise dans le 3e échelon du groupe VI ;

  •  les ouvriers de l'État classés au 4e échelon du groupe VI sont reclassés au 2e échelon du groupe VII sans ancienneté conservée ;

  • les ouvriers de l'État classés au 5e échelon du groupe VI sont reclassés au 3e échelon du groupe VII. Ceux de ces agents qui détenaient une ancienneté dans le 5e échelon du groupe VI inférieure à 2 ans ne conservent aucune ancienneté dans le 3e échelon du groupe VII. Les autres agents conservent une ancienneté dans le 3e échelon du groupe VII égale à l'ancienneté qu'ils détenaient dans le 5e échelon du groupe VI diminuée de 2 ans ;

  • les ouvriers de l'État classés au 6e échelon du groupe VI sont reclassés au 4e échelon du groupe VII. Ceux de ces agents qui détenaient une ancienneté dans le 6e échelon du groupe VI inférieure à 2 ans ne conservent aucune ancienneté dans le 4e échelon du groupe VII. Les autres agents conservent une ancienneté dans le 4e échelon du groupe VII égale à l'ancienneté qu'ils détenaient dans le 6e échelon du groupe VI diminuée de 2 ans ;

  • les ouvriers de l'État classés au 7e échelon du groupe VI sont reclassés à l'échelon du groupe VII procurant un salaire égal ou immédiatement supérieur et prenant en compte l'ancienneté totale acquise dans le 7e échelon du groupe VI. Si le reclassement ainsi opéré ne permet pas d'atteindre le 5e échelon du groupe VII, les intéressés conservent en reliquat l'ancienneté totale acquise dans le 7e échelon du groupe VI. Aucune ancienneté n'est conservée dans les autres cas ;

  • les ouvriers de l'État classés au 8e échelon du groupe VI sont reclassés à l'échelon du groupe VII procurant un salaire égal ou immédiatement supérieur et prenant en compte l'ancienneté totale acquise dans le 8e échelon du groupe VI. Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 6e échelon du groupe VII. Si le reclassement ainsi opéré ne permet pas d'atteindre le 6e échelon du groupe VII, les intéressés conservent en reliquat l'ancienneté totale acquise dans le 8e échelon du groupe VI. Aucune ancienneté n'est conservée dans les autres cas.

3.

Les reliquats d'ancienneté sont utilisés conformément aux dispositions relatives à l'avancement d'échelon à l'ancienneté prévues par le point 4.3.1. de l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD/RSSF du 15 décembre 2014 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère de la défense.

4.

Le niveau de la prime de rendement attribuée aux ouvriers de l'État reclassés au groupe VII conformément aux dispositions de l'article 2. s'établit à 19 p. 100 du salaire du premier échelon du groupe VII à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. En aucun cas le fait de payer à ces ouvriers un taux de prime de rendement supérieur au taux moyen de l'établissement d'emploi ne peut avoir pour effet de baisser le montant de la prime de rendement des autres ouvriers de l'établissement.

5.

Le tableau en annexe présente des exemples de reclassement.

6.

La présente directive entre en vigueur au 1er juillet 2015.

7.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de la mise en application de la présente directive qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

Annexe

Annexe I. Exemples de reclassement.

CLASSEMENT ACTUEL.

ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON  À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE.

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VII À SALAIRE IMMÉDIATEMENT SUPÉRIEUR. 

REPRISE D'ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON.

NOUVEL ÉCHELON DE RECLASSEMENT AU GROUPE VII APRÈS REPRISE D'ANCIENNETÉ.

RELIQUAT D'ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON DE RECLASSEMENT AU GROUPE VII.
 ouvrier groupe VI 8e échelon  5 ans 5e échelon  totale  6e échelon  aucun
 ouvrier groupe VI 8e échelon  2 ans 5e échelon  totale  5e échelon  2 ans
 ouvrier groupe VI 7e échelon  2 ans 1/2 4e échelon  totale  5e échelon  aucun
ouvrier groupe VI 7e échelon  1 an 4e échelon  totale  4e échelon  1 an
 ouvrier groupe VI 6e échelon  2 ans 1/2 3e échelon  totale  4e échelon  6 mois
 ouvrier groupe VI 6e échelon  2 ans 3e échelon  totale  4e échelon  aucun
ouvrier groupe VI 6e échelon  6 mois 3e échelon  totale  échelon inférieur à l'échelon 4  reclassement direct 4e échelon  aucun
 ouvrier groupe VI 5e échelon  2 ans 1/2 2e échelon  totale  3e échelon  6 mois
 ouvrier groupe VI 5e échelon  6 mois 2e échelon  totale  échelon inférieur à l'échelon 3  reclassement direct 3e échelon  aucun
 ouvrier groupe VI 4e échelon  1 an 1/2 1er échelon  totale  échelon inférieur à l'échelon 2  reclassement direct 2e échelon  aucun
 ouvrier groupe VI 3e échelon  9 mois 1er échelon  totale  1er échelon  9 mois