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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières du personnel civil ; bureau de la réglementation des ouvriers de l'État

DIRECTIVE N° 310388/DEF/SGA/DRH-MD relative à la rémunération au groupe VII de certains ouvriers de pyrotechnie du service interarmées des munitions.

Du 28 mai 2015
NOR D E F P 1 5 5 1 3 5 6 X

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.

Référence de publication : BOC n°44 du 01/10/2015

1. Champ d'application.

La présente directive s'applique aux ouvriers de l'État non chefs d'équipe et chefs d'équipe appartenant à la profession matriculaire ouvrier de pyrotechnie, exerçant au service interarmées des munitions et réunissant les conditions suivantes à compter du 1er janvier 2015 :

  • être classés au groupe VI de qualification ou au groupe VI de chef d'équipe ;

  • être classés à l'échelon 8 de ce groupe ;

  • être âgés de cinquante ans au moins ;

  • avoir obtenu le certificat technique de niveau 1 (CT1) avant le 1er mars 2007 ;

  • détenir le CT1 depuis au moins vingt ans.

2. Objet de la mesure.

2.1. Rémunération au groupe VII.

Les ouvriers de l'État réunissant les conditions énumérées au point 1. ci-dessus sont rémunérés au groupe VII ou au groupe VII de chef d'équipe dans les conditions suivantes :

  • la rémunération au groupe VII ou au groupe VII de chef d'équipe correspond à la rémunération afférente à l'échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui relatif à l'échelon 8 du groupe VI dont les ouvriers de l'État mentionnés au point 1. proviennent, majorée de la valeur d'un échelon ;

  • les ouvriers concernés, bénéficient dans cette rémunération au groupe supérieur, d'un avancement d'échelon dans les conditions réglementaires qui ne peut excéder le 8e échelon.


2.2. Modalités de mise en oeuvre.

Les dispositions de la présente directive sont mises en œuvre sur la base du volontariat des ouvriers de pyrotechnie mentionnés au point 1.

Les ouvriers de pyrotechnie qui réuniront les conditions mentionnées au point 1. ci-dessus après le 1er janvier 2015 pourront bénéficier, sur la base du volontariat, des dispositions du point 2. à compter du 1er janvier de l'année où ils réuniront lesdites conditions, sans limite temporelle.

3. Entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente directive prennent effet à compter du 1er janvier 2015.

4. Dispositions finales.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de la mise en application de la présente directive qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

Annexe

Annexe. Schéma de rémunération.

OUVRIER DE PYROTECHNIE GROUPE VI 8e ÉCHELON.

Rémunération à l'échelon du groupe VII comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui relatif à l'échelon 8 du groupe VI, soit le 5e échelon, majorée de la valeur d'un échelon, soit une rémunération à l'échelon 6 du groupe VII.