ARRÊTÉ fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.
Du 02 juin 2015NOR D E F H 1 5 0 4 1 4 1 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 123-12 à D. 123-14, D. 611-1 à D. 611-6 et D. 612-33 à D. 612-36 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 4,
Arrête :
Art. 1er. - Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :
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de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
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d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de niveau IV ;
-
de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes de niveau IV.
Art. 2. - Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :
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de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
-
d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de niveau II ;
-
de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes de niveau II.
Art. 3. - Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :
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de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes ou titres conférant le grade de master prévu par les articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation susvisés ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ;
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d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes ou titres conférant le grade de master prévu par les articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation suvisés, ou d'un diplôme, ou d'un titre reconnu équivalent ;
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de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes exigés par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Art. 4. - Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :
-
de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
-
d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
-
de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes exigés par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Art. 5. - L'arrêté du 5 avril 2002 relatif aux diplômes et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre est abrogé.
Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2015.
Art. 7. - Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juin 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
J. FEYTIS.