DÉCRET N° 2014-1553 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Du 19 décembre 2014NOR R D F F 1 4 2 3 0 3 0 D
VERSION CONSOLIDÉE AU 18 JUIN 2015.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2011-1317 DU 17 OCTOBRE 2011 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 - art. 3-1 (V)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 - art. 18 (VD)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 - art. 24 (V)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 - art. (V)
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 64-260 DU 14 MARS 1964 PORTANT STATUT DES SOUS-PRÉFETS
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8 (V)
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier
Reclassement des membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dans les grades et échelons prévus à l'article 18 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret
Article 6
Les attachés d'administration de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2015, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Grade d'attaché hors classe | Grade d'attaché hors classe |
|
Echelon spécial |
|
|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 14/15 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
Grade de directeur de service | Grade de directeur de service |
|
14e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 13e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Attaché principal | Attaché principal |
|
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 14/15 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Attaché | Attaché |
|
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 8/9 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 14/15 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 11/12 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 7
Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et des fonctionnaires stagiaires, bénéficient, au titre de l'année 2014, d'une réduction d'ancienneté d'une durée d'un mois, laquelle n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.
Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat conservent en outre les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Chapitre II
Intégration des attachés d'administration du ministère de la défense dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Article 8
Les membres du corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
Article 9
I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe est établi par le ministre de la défense, au titre de l'année 2014, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au ministre de la défense qui remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 10
L'examen professionnel ouvert, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de la défense, au titre de l'année 2014, se poursuit jusqu'à son terme.
Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2014 par le ministre de la défense qui prononce, le cas échéant, leur promotion.
Article 11
Les membres du corps rattachés au ministre de la défense qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2015 conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre de la défense. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par ce ministre et s'imputent sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.
Article 12
Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 13
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les attachés d'administration du ministère de la défense qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au ministre de la défense jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans une administration ou dans un établissement mentionné au 3° de l'article 4 du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. Annexe (V)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - Chapitre II : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATIO... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 2-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 - art. 9 (Ab)
Chapitre III
Intégration des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Article 15
I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense | Directeur de service |
|
7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : - à partir de 2 ans - avant 2 ans | 11e échelon 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.
Article 16
I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. - Ils peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe prévu au II de l'article 9 du présent décret.
Article 17
I. - Jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission administrative paritaire placée auprès du ministre de la défense, qui interviendra dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et par dérogation à l'article 38 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.
II. - Durant cette même période, la commission administrative paritaire des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.
Cette commission siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense mentionnée au premier alinéa. Les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de la défense et les représentants du grade des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense représentent les grades d'attachés principaux et de directeurs de service du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dont l'autorité de rattachement est le ministre de la défense.
Article 18
Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception du 1° de l'article 2 et de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 19
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2014.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol TOURAINE
Le ministre de l'intérieur,
Bernard CAZENEUVE
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian ECKERT.