DÉCRET N° 94-604 portant création de l'office de protection contre les rayonnements ionisants.
Abrogé le 22 février 2002 par : DÉCRET N° 2002-254 relatif à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Du 19 juillet 1994NOR S P S P 9 4 0 0 7 8 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 61-842 02/08/1961(1) modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 (2), notamment son article 4 ;
Vu la loi 80-572 du 25 juillet 1980 (3) sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (4) modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires et la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (5) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (6) sur l'eau, et notamment son article 19 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 (7) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (8) relatif à la réglementation comptable afférente aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (9) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (10) modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 17 ;
Vu le décret no 66-406 du 15 juin 1966 (11) fixant les conditions de commissionnement et d'assermentation des personnels chargés de contrôle des pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 (12) modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 (13) modifié relatif au rejet d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 (14) relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires ;
Vu le décret 75-306 du 28 avril 1975 (15) modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 49 ;
Vu le décret 86-1103 du 02 octobre 1986 (16) modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment son article 65 ;
Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (17) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Office de protection contre les rayonnements ionisants, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Art. 2.
L'office exerce les missions d'expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection de la population contre les rayonnements ionisants.
1. Il participe à l'application des lois et règlements relatifs à la radioprotection, notamment :
a). En déterminant par toutes mesures, analyses ou dosage appropriés si la radioactivité ou les rayonnements ionisants présentent un risque pour la santé de la population ou celle des personnes professionnellement exposées ;
b). En vérifiant l'observation des dispositions réglementaires et l'efficacité des moyens de radioprotection destinés à assurer la protection des personnes professionnellement exposées et celle de la population ;
c). En enregistrant les données relatives à l'exposition aux rayonnements ionisants ou à la radioactivité des personnes professionnellement exposées et de la population, et en assurant la centralisation, l'exploitation et la conservation de ces données ;
d). En donnant un avis technique au ministre chargé de la santé préalablement à l'autorisation de création ou de modification des installations nucléaires de base ;
e). En contrôlant les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides en provenance des installations nucléaires de base ;
f). En donnant un avis technique sur les demandes d'agrément des appareils, sources radioactives et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales ;
2. Il organise la veille permanente en matière de radioprotection et, en cas d'accident, propose aux autorités compétentes les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire.
3. Il apporte son concours aux ministres chargés de la santé et du travail pour la préparation des lois, règlements, dispositions communautaires et accords internationaux relatifs à la radioprotection. Il peut proposer à ces ministres toute mesure de nature à améliorer la radioprotection.
4. Il contribue à la formation et à l'information, en radioprotection, des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées.
5. Il effectue des recherches, éventuellement avec d'autres organismes, sur l'établissement des normes et des méthodes de mesure, sur la prévention et le traitement des effets résultant de l'exposition de l'homme et de son environnement aux rayonnements ionisants.
Dans le cadre de ses missions, l'office peut apporter son concours aux administrations et collectivités publiques et, après accord des ministres de tutelle, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers.
Art. 3.
L'office élabore chaque année un rapport annuel sur son activité qui fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et rendu public.
Niveau-Titre TITRE II. Organisation et administration.
Art. 4.
L'office de protection contre les rayonnements ionisants est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1. Onze représentants de l'Etat, soit :
a). Le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
b). Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
c). Un représentant du ministre chargé du travail ;
d). Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e). Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f). Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
g). Un représentant du ministre chargé du budget ;
h). Un représentant du ministre chargé de la défense ;
i). Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
j). Un représentant du ministre chargé de l'intérieur.
2. Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, soit :
a). Trois sur proposition du ministre chargé de la santé, dont un médecin radiobiologiste ;
b). Deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
c). Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d). Un médecin du travail sur proposition du ministre chargé du travail.
3. Trois représentants du personnel de l'office élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2o sont nommés par décret.
Art. 5.
Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat de ceux qui font partie du conseil en raison des fonctions qu'ils occupent prend fin à l'expiration de celles-ci.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre dans le délai de trois mois ; dans ce cas, le nouveau membre exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Art. 6.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de la santé et du travail.
Il assure la direction générale de l'office dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration dont il exécute les délibérations.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil par l'article 9.
Il convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Il est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé du travail ou le tiers de ses membres le demandent.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'office.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office.
Il peut déléguer ses pouvoirs, dans le domaine de leur compétence respective, aux agents de l'office qui exercent des fonctions de direction, et notamment à un responsable administratif et financier.
Art. 7.
Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins trois fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil scientifique, les agents de l'office exerçant des fonctions de direction, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Art. 8.
Sous réserve du deuxième alinéa, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du travail, qui peuvent y faire opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et les emprunts sont adressées au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du travail et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires, sauf opposition de l'un de ces trois ministres dans le délai d'un mois après réception du procès-verbal.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des ministres chargés de la santé, du travail et du budget les décisions modificatives correspondant soit à une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit à des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le président sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Art. 9.
Le conseil d'administration délibère sur :
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
2. Le budget de l'office et ses modifications ainsi que le compte financier ;
3. Les contrats de marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
4. Les emprunts ;
5. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et locations concernant ceux-ci ;
6. L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7. L'acceptation des dons et des legs.
Art. 10.
L'office comprend, en outre, un conseil scientifique dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la recherche. Ses membres, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres.
Art. 11.
Le conseil scientifique est consulté par le président du conseil d'administration sur les orientations médicales, scientifiques et technologiques en matière de radioprotection. Il peut adresser au président toutes observations et propositions concernant la radioprotection.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions financières et comptables.
Art. 12.
Les ressources de l'office de protection contre les rayonnements ionisants comprennent notamment :
1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et autres collectivités publiques, des organismes publics nationaux ou internationaux ;
2. Les rémunérations des services rendus ;
3. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ;
4. Le produit des cessions d'actifs ;
5. Les revenus des biens meubles ou immeubles ;
6. Les dons et legs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 13.
Les dépenses de l'office comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, ainsi que toutes celles qui justifient l'activité de l'établissement.
Art. 14.
Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions des décret du 10 décembre 1953 et décret du 29 décembre 1962 susvisés.
Art. 15.
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Art. 16.
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par la décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget détermine en tant que de besoin les modalités de ce contrôle.
Art. 17.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 18.
Les agents de l'office de protection contre les rayonnements ionisants sont soumis à l'obligation de discrétion à l'égard des informations d'ordre confidentiel, quelle que soit leur nature, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions à l'office. Ils sont notamment tenus de ne pas divulguer les secrets liés aux activités de contrôle et de recherche auxquels ils ont accès.
Les agents demeurent astreints au respect de ces obligations lorsqu'ils cessent leurs fonctions à l'office.
Art. 19.
Les personnels qui collaborent occasionnellement aux travaux de l'office sont soumises aux obligations prévues à l'article 18.
Art. 20.
A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, l'office exerce les droits et assume les obligations de l'Etat et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale liés aux activités du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les biens mobiliers dont ce service avait l'usage sont transférés à l'office.
Art. 21.
Les attributions confiées aux agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants par les loi susvisée du 2 août 1961, du loi susvisée du 25 juillet 1980 et du loi susvisée du 03 janvier 1992 et leurs dispositions d'application sont exercées dans les mêmes conditions par les agents de l'office.
Art. 22.
La référence au « service central de protection contre les rayonnements ionisants » est remplacée par la référence à « l'Office de protection contre les rayonnements ionisants » dans toutes les dispositions législatives et réglementaires où elle figure.
Art. 23.
L'article 29 du décret du 20 juin 1966 susvisé est abrogé.
Art. 24.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1994.
Edouard BALLADUR.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Simone VEIL.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles PASQUA.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
François LEOTARD.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Gérard LONGUET.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Michel GIRAUD.
Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean PUECH.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François FILLON.
Le ministre de l'environnement,
Michel BARNIER.
Le ministre délégué à la santé,
Philippe DOUSTE-BLAZY.