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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires administratifs et auxiliaires

DÉCRET N° 59-310 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires.

Du 14 février 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 62-679 du 16 juin 1962 (BO/G, 1963, p. 4559 ; BO/M, 1963, p. 4141 ; BO/A, p. 1139). , Décret n° 67-736 du 25 août 1967 (BOC/SC, p. 1183). , Décret n° 68-1046 du 29 novembre 1968 (BOC/SC, p. 1132). , Décret n° 73-204 du 28 février 1973 (BOC/SC, p. 407). , Décret n° 77-1024 du 7 septembre 1977 (BOC, p. 3302). , Décret n° 82-449 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2255). , Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (BOC, p. 6363). , Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2044).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 47-1456 du 5 août 1947 (JO du 7, p. 7719).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.2., 513.2.1.3., 250.1.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 972 ; BO/M, p. 821 ; BO/A, p. 517.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 16 et 37 ;

Le Conseil d'État entendu.

DÉCRÈTE :

Commentaire : Ce texte est abrogé par le décret n° 2005-21 du 6 janvier 2005 (BOC, p. 235 - JO du 13 janvier 2005 p. 565).

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des congés annuels.

Art. s 1 et 2.

(Abrogés : décret du 26-10-1984.)

Art. 3.

Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

  • 1. Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article premier (6o) du décret no 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique, et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement n'est pas réalisée.

  • 2. Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Art. 3 bis.

Des décharges de service peuvent être accordées aux fonctionnaires chargés d'un mandat syndical, dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les intéressés demeurent en position d'activité.

Niveau-Titre TITRES II à VI.

Art. s 4 à 45 (2).

.................... 

Art. 46.

Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Dispositions abrogées en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État (cf. à l'article 54 du décret 86-442 du 14 mars 1986 , BOC, p. 2044).

Fait à Paris, le 14 février 1959.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Bernard CHENOT.