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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-591 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Du 02 juin 2010
NOR P R M G 1 0 0 3 6 3 1 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Référence de publication : BOC n°31 du 30/7/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret no 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils en date du 7 décembre 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 11 décembre 2009 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Les deux premiers alinéas de l\'article 1er du décret du 16 novembre 1999 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d\'encadrement, de direction, d\'expertise ou de contrôle dans les administrations de l\'État, les services administratifs d\'une juridiction de l\'ordre judiciaire ou de l\'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l\'État.

« À ce titre, ils exercent, sous l\'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l\'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d\'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l\'encadrement, l\'animation et la coordination des services. »

Art. 2.

 

Au 2. du IV de l\'article 2 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, les mots : « autres qu\'une administration de l\'État » sont remplacés par les mots : « autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l\'article 1er ».

Art. 3.

 

Le premier alinéa de l\'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans chaque département ministériel, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l\'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l\'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, à l\'exclusion de celles qui résultent de l\'application de l\'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les administrateurs civils affectés dans les juridictions relevant de l\'ordre judiciaire ou de l\'ordre administratif relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l\'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de la justice, à l\'exception de ceux affectés à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes qui relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l\'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés aux services du Premier ministre. »

Art. 4.

 

Au deuxième alinéa de l\'article 5 du même décret, les mots : « et âgés à la même date de trente-cinq ans au moins » sont supprimés.

Art. 5.

 

L\'article 6 du même décret est modifié comme suit :

I.  Au premier alinéa, les mots : « par ordre de mérite » sont remplacés par les mots : « par ordre alphabétique ».

II.  Au dernier alinéa, après les mots : « comité de sélection interministériel » sont ajoutés les mots : « qui comprend des membres ayant voix délibérative et des membres ayant voix consultative ».

Art. 6.

 

Le deuxième alinéa de l\'article 7 du même décret est remplacé par les alinéas suivants :

« Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale de l\'administration et de la fonction publique :

« - un dossier de présentation de l\'administration d\'emploi dans laquelle les postes sont proposés ;

« - la description et les spécificités de ces postes ;

« - les critères de sélection destinés à assurer l\'adéquation entre, d\'une part, les postes proposés et les carrières correspondantes et, d\'autre part, le profil des candidats ;

« - les modalités d\'organisation des auditions mentionnées à l\'alinéa suivant.

« Les candidats expriment leurs vœux d\'affectation en classant, par ordre de préférence, l\'ensemble des postes offerts. Les ministères et institutions employeurs auditionnent et classent les candidats qu\'ils souhaitent recruter.

« La direction générale de l\'administration et de la fonction publique veille au bon déroulement de la procédure. À l\'issue des auditions, elle prépare les affectations selon les règles suivantes :

« 1. Lorsqu\'un employeur, pour un poste donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi ce poste en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;

« 2. En ne tenant plus compte des candidats retenus et des postes pourvus à l\'issue de l\'étape précédente, la règle visée au 1. est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu\'elle rend possibles des propositions d\'affectation. Si une candidature n\'a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l\'affectation. Le candidat qui refuse cette affectation renonce de ce fait au bénéfice de son inscription sur la liste d\'aptitude ;

« 3. À l\'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les ministères ou dans les institutions employeurs par arrêté du Premier ministre. »

Art. 7.

 

Les articles 2, 12, 13 et 15 du même décret sont modifiés comme suit :

  1. Au III de l\'article 2, après les mots : « des ministres » sont ajoutés les mots : « ou autorités » ;
  2. Au deuxième alinéa de l\'article 12, après les mots : « chaque ministre » sont ajoutés les mots : « ou autorité » ;
  3. Au troisième alinéa de l\'article 12, après les mots : « le ministre » sont ajoutés les mots : « ou l\'autorité » ;
  4. Aux articles 13 et 15, après les mots : « du ministre » sont ajoutés les mots : « ou de l\'autorité ».

Art. 8.

 

Les articles 4, 5 et 6 du présent décret ne s\'appliquent pas aux candidats présentant leur candidature pour l\'inscription sur la liste d\'aptitude au titre de l\'année 2010.

Art. 9.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l\'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, le ministre de l\'alimentation, de l\'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Jean-Louis BORLOO.



La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michèle ALLIOT-MARIE.



Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.



La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.



Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Luc CHATEL.



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.



Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Bruno LE MAIRE.



Le ministre de la culture et de la communication,

Frédéric MITTERRAND.



Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Éric BESSON.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

Georges TRON.