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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

CIRCULAIRE N° 997 M/C.Ma.1. – Transport par ambulance civile de militaires malades ou blessés dirigés sur une formation hospitalière.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 26 octobre 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 décembre 1967 (BOC/M, p. 1320). , 2e modificatif du 2 juin 1997 (BOC, p. 2783) NOR DEFB9751074C.

Référence(s) :

a).  Instruction n° 5 767 5/DN/DCSSA du 1er octobre 1961 (BO/M, p. 3537).

Décret N° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

c).  Note n° 2807/DEF/DCSSA/AAF/GF du 28 novembre 1990 (n.i. BO).

d).   Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) modifiée.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-3.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 1182.

Vu au CDE. le 23 octobre 1967

1.

Dans les garnisons pourvues d'un établissement hospitalier des armées, le personnel militaire de la marine malade à domicile ou accidenté, dont l'état nécessite une hospitalisation urgente, est normalement évacué par ambulance militaire.

Dans les autres localités il est parfois fait appel, en général par la famille, à un transporteur civil pour une évacuation soit sur l'hôpital des armées le plus proche, soit sur un établissement hospitalier civil.

2.

Conformément aux dispositions de l'annexe 3 de l'instruction visée en référence d), les frais de transport en ambulance civile du personnel militaire sont pris en charge :

  • par le service de santé des armées pour le personnel dont les frais de traitement sont, en application du décret rappelé en référence b), à la charge du budget des armées (militaires du contingent, militaires volontaires service long, militaires engagés ou de carrière blessés en service) (1) ;

  • par la sécurité sociale pour le personnel dont les frais de traitement sont pris en charge par celle-ci.

3.

En ce qui concerne le personnel dont les frais de transport en ambulance sont à la charge du service de santé des armées, il est précisé que le recours à une ambulance civile doit revêtir un caractère de force majeure.

4.

Les demandes de remboursement sont adressées par le médecin-major de l'unité d'appartenance du militaire à la direction régionale ou chefferie du service de santé à laquelle est rattachée l'établissement hospitalier d'accueil (2).

Les dossiers transmis doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de prise en charge établie par l'intéressé ;

  • un certificat de présence au corps ou un état signalétique et des services ;

  • un extrait du journal de bord ou un exemplaire du certificat d'origine de blessure (pour les militaires engagés ou de carrière) ;

  • un justificatif du transport en ambulance ;

  • la facture de l'ambulancier ;

  • un relevé d'identité bancaire ou postal du militaire si ce dernier a lui-même réglé les frais.

Notes

    2Se reporter aux dispositions de la lettre-circulaire no 658/DEF/DCSSA/OL/OME - 1371/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS - 1201/DEF/DCSSA/AST/TEC - 07/05/1992 (BOC, p. 1867).

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

REQUIER.