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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour ouverture de l'accès au grade de major.

Abrogé le 31 mars 2017 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour ouverture de l'accès au grade de major. Du 09 juillet 2015
NOR D E F B 1 5 5 1 2 8 1 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté N° 0-81947-2008 du 17 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour ouverture de l'accès au grade de major.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  222.1.4.

Référence de publication : BOC n°40 du 10/9/2015

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Niveau-Titre Titre premier. GÉNÉRALITÉS.

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 16. du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, les modalités d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelles (ESP) pour l'ouverture de l'accès au grade de major, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une circulaire annuelle fixe :

  • les programmes de révision de l'épreuve orale et écrite ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • la liste des centres d'examen pour les épreuves écrites ;

  • le centre d'examen pour les épreuves orales ;

  • les formalités à remplir par les candidats et les formations ;

  • la liste des documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.


Seuls sont autorisés à concourir les maîtres principaux :

  • réunissant au moins un an de grade au 31 décembre de l'année du passage des épreuves ;

  • titulaire d'un brevet de maîtrise (BM) ou du brevet supérieur pour les spécialités orphelines de BM ;

  • titulaire d'un certificat militaire de langue anglaise (CML1) ou d'un score test of english for international communication (TOEIC) supérieur ou égal à 550.

En cas d'admissibilité, un candidat séjournant en outre-mer ou à l'étranger est rapatrié prématurément. Les indemnités afférentes sont attribuées en fonction de la durée réelle de l'éloignement.

Un candidat séjournant en métropole pendant les épreuves écrites et affecté outre-mer ou à l'étranger avant les épreuves orales doit renoncer à son affectation s'il veut présenter ces épreuves. Il est placé au tour différé d'office (3 ans).

Niveau-Titre Titre II. ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

Art. 2.

Les ESP comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale. Ces épreuves doivent permettre de juger les connaissances générales, professionnelles et militaires des candidats et leur aptitude à tenir des postes de responsabilité supérieure.

Seuls les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à dix sur vingt :

  • à l'issue de l'épreuve écrite sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale ;

  • à l'issue de l'épreuve orale sont déclarés admis.

Art. 3.

I. Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine). Il comprend :

  • un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, assisté d'un officier supérieur vice-président ;

  • un officier, adjoint au vice-président ;

  • une commission d'admissibilité composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et des correcteurs de l'épreuve écrite ;

  • une commission d'admission composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président.

II. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance est constituée. Cette commission réunit les officiers et officiers mariniers chargés de la surveillance des épreuves écrites ; elle est présidée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux dispositions du III. de l'article 4. ci-après.

Art. 4.

I. La responsabilité de l'organisation des épreuves de sélection professionnelle incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

II. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

III. La désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, la fixation et l'organisation matérielle des centres d'examen sont à la charge de l'autorité localement désignée à cet effet par le directeur du personnel militaire de la marine.

Niveau-Titre Titre III. ÉPREUVE ÉCRITE.

Art. 5.

L'épreuve écrite est corrigée dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats. Elle est notée de 0 à 20 et consiste en une épreuve de synthèse, portant sur une problématique d'ordre général intéressant la marine nationale (durée : 4 heures ; coefficient : 3), et en la rédaction d'un avis personnel sur une question en lien avec le sujet. Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité de réflexion et d'expression écrite des candidats.

Art. 6.

Les candidats sont convoqués par des autorités chargées de l'organisation des centres d'examen et composent dans le centre d'examen écrit qui leur est indiqué.

Toutefois, un candidat qui ne peut se présenter, en raison d'un cas de force majeure dûment justifié, au centre pour lequel il est prévu, peut passer les épreuves écrites dans le centre le plus proche de son lieu de stationnement. Il appartient alors à la formation d'affectation d'en avertir l'autorité dont dépend ce dernier centre.

L'épreuve écrite se déroule à une date fixée par la circulaire annuelle prévue à l'article premier.

Seuls les candidats, membres d'équipage d'un sous-marin en activité opérationnelle, peuvent composer à bord à une date différente de celle fixée par la circulaire annuelle.

Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve, reçoit la note zéro.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement entraîne l'exclusion du candidat, prononcée par le jury, après rapport du président de la commission de surveillance et explication par écrit du candidat. La même décision peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu de l'épreuve par décision du jury. Cette décision motivée, immédiatement exécutoire, est notifiée sans délai par lettre recommandée à l'intéressé qui en accuse réception.

Art. 7.

À l'issue de la correction de l'épreuve écrite, le jury :

  • établit la liste de classement des candidats ;

  • transmet au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales, sur la base d'une note supérieure ou égale à dix sur vingt.

Art. 8.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) établit par ordre alphabétique la liste nominative d'admissibilité. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre IV. ÉPREUVE ORALE.

Art. 9.

Les candidats déclarés admissibles reçoivent individuellement une convocation afin de se présenter à l'épreuve orale. La formation en accuse réception après notification à l'intéressé. Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à l'épreuve le jour fixé sur la convocation sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité, sauf cas de force majeure signalé à la direction du personnel militaire de la marine par le commandant de la formation.

Art. 10.

L'épreuve orale (coefficient : 7)  a lieu dans un centre d'examen unique fixé par la circulaire visée à l'article premier. du présent arrêté. Notée de 0 à 20, elle comprend :

  • un exposé de 10 minutes traitant d'un sujet choisi par le candidat parmi deux sujets qu'il aura préalablement tiré au sort. Le candidat dispose de 15 minutes de préparation ;

  • un entretien de 20 minutes avec le président du jury et les officiers visés à l'article 3. Il permet d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer un emploi ayant vocation à être occupé par un militaire du grade de major.

Le jury peut, en outre, poser au candidat toute question spécifique à la réglementation et à son domaine professionnel.

Art. 11.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à une des épreuves orales reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement entraîne l'exclusion du candidat, prononcée par le jury, après rapport du président de la commission de surveillance et explication par écrit du candidat. La même mesure peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Cette décision motivée est immédiatement applicable. Elle est notifiée par écrit et est contresignée par le candidat.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du président du jury à subir l'épreuve orale à laquelle il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de l'épreuve.

Niveau-Titre Titre V. ADMISSION.

Art. 12.

À l'issue de la correction de l'épreuve orale, le jury :

  • établit la liste de classement des candidats ;

  • transmet au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) la liste des candidats admis sur la base d'une moyenne des notes obtenues supérieure ou égale à dix sur vingt.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre VI. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 13.

Les notes et le rang de classement des candidats non admissibles et non admis sont communiqués par écrit aux intéressés par le directeur du personnel militaire de la marine, à l'issue des résultats des épreuves.

Art. 14.

L'arrêté n° 0-81947-2008 du 17 novembre 2009 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour ouverture de l'accès au grade de major est abrogé.


Art. 15.

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées et qui entrera en vigueur pour les épreuves de sélection professionnelle organisées en 2016.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Christophe PRAZUCK.