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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 5e Bureau DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES : DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES :

CIRCULAIRE N° 3440/DPMAA/5/A/1 relative à l'administration des réserves ne relevant pas de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

Abrogé le 06 novembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 112014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 27 octobre 1967
NOR

Référence(s) :

a).  Décret n° 58-25 du 14 janvier 1958 (BO/A, p. 99).

b).  Décret n° 61-322 du 5 avril 1961 (BO/A, p. 762).

Décret N° 64-498 du 01 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées. Arrêté du 08 juin 1964 relatif à l'application du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1191/DPMAA/5 du 17 avril 1958 (BO/A 1960, p. 982).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.2.1.4.

Référence de publication : BOC/A, p. 967.

1.

L'article 4 du décret no 61-322 du 5 avril 1961 stipule notamment que les attributions de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) s'étendent à tout le personnel militaire d'active et de réserve de l'armée de l'air, de tous corps, de tous grades et de toutes spécialités, y compris le personnel militaire féminin, mais à l'exclusion des officiers généraux, des membres du corps du contrôle, des ingénieurs militaires de l'air et des travaux de l'air, des commissaires de l'air, des médecins, des pharmaciens et dentistes de l'air et des aumôniers. Ces derniers relèvent pour leur administration et leur gestion de la direction centrale du service de santé des armées.

2.

Plus particulièrement en ce qui concerne les ingénieurs militaires, les commissaires, les médecins, pharmaciens et dentistes, les questions se rapportant :

  • aux affectations de mobilisation (active et réserve) ;

  • à la nomination dans les réserves ;

  • à la radiation des cadres de réserve ;

  • à l'admission à l'honorariat ;

  • aux affectations et mutations dans les réserves ;

  • à l'avancement et aux décorations des réservistes ;

  • au classement dans l'affectation spéciale, en un mot toutes celles touchant à l'administration des réserves ne doivent plus être soumises à la DPMAA mais aux directions respectivement intéressées : direction technique des constructions aéronautiques, direction centrale du commissariat de l'air, direction centrale du service de santé des armées (1).

3.

Par ailleurs, le numéro d'incorporation air (NIA) est, désormais, attribué à tous les officiers de réserve par les soins du centre de traitement des informations de l'armée de l'air.

4.

Les documents intéressant les personnels visés au paragraphe II et destinés à être classés dans les dossiers administratifs seront adressés aux directions compétentes, suivant les dispositions de l'article 4 de l'instruction no 800/EMFAA/A/I/A du 10 avril 1954 (BO/A, 1960, p. 2259) relative à l'immatriculation et l'administration des officiers de l'armée de l'air (active et réserve).

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le général de division aérienne,

directeur du personnel militaire

de l'armée de l'air,

FABRE.