DÉCRET N° 82-390 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public.
Du 10 mai 1982NOR
Nota. Le terme « commissaire de la République » a été remplacé par le terme « préfet » [cf. à l'article 1er du décret 88-199 du 29 février 1988 , modifiant le présent texte (BOC 1989, p. 4141)]. |
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 (BOC 1993, p. 2355) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 79 ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 72-619 du 05 juillet 1972 (1) portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 06 mai 1976 (2) portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 60-516 du 02 juin 1960 (BO/A, p. 957) portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (3) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64 et 85-2 ;
Vu les articles 7 et 11 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 (4) relatif à l'organisation des services de l'État dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 730) modifié relatif à l'organisation des services de l'État dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 68-180 du 21 février 1968 (N.i. BO ; JO du 25, p. 2045) portant désignation du préfet de la région de défense de Paris ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÊTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des pouvoirs du préfet de region.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 24 février 1988.)
Le représentant de l'État dans la région porte le titre de préfet de région. Il est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Délégué du gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres pour l'exercice de leurs compétences à l'échelon de la région.
Il dirige, sous leur autorité, les services extérieurs des administrations civiles de l'État dans la région, dans les conditions définies par le présent décret.
Sous réserve des compétences des préfets de département, il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Art. 2.
Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région.
Il assure également, sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département et des matières mentionnées à l'article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.
Art. 3.
Pour l'application du présent décret, l'expression « services extérieurs de l'État dans la région » désigne l'ensemble des services extérieurs de l'État dont les compétences s'exercent à l'échelon de la région ou dans plusieurs départements.
Toutefois, les services qui exercent dans plusieurs départements des activités à caractère départemental relèvent également, conformément à l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans le département, du préfet de département pour la part de leur activité qui intéresse le département.
Lorsque l'action d'un service extérieur de l'État s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet de région pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 01 juillet 1992.)
Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les orientations nécessaires à la mise en œuvre des politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Il les notifie aux préfets de département qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.
Art. 5.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Le préfet de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'État exercées à l'échelon de la région.
Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l'État dans la région. Il a autorité directe sur les chefs des services, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.
Art. 5-1.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Le préfet de région arrêté, conformément aux orientations définies conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé de la réforme de l'État, et après avoir recueilli les propositions des chefs de service, l'organisation des services déconcentrés de l'État dans la région.
Art. 6.
(Modifié : décret du 20 octobre 1999.)
Les dispositions des articles 5 et 5-1 ne s'appliquent pas, sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région en ce qui concerne les investissements des services extérieurs de l'État dans la région et des dispositions de l'article 23-1, à l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'État, et aux modalités d'établissement des statistiques.
Art. 7.
(Abrogé : décret du 20 octobre 1999.)
Art. 8.
(Modifié : décret du 20 octobre 1999.)
Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des attributions dévolues au préfet de région pour les investissements et la comptabilité publique et des dispositions de l'article 23-1.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : décret du 1er juillet 1992.)
Le préfet de région négocie et conclut au nom de l'État toute convention que ce dernier passe avec la région ou l'un de ses établissements publics.
Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de département reçoit du préfet de région délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'État.
Art. 10.
Lorsque des règlements prévoient une représentation de l'État auprès des sociétés, entreprises et organismes qui bénéficient du concours financier de l'État et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci, cette représentation est assurée par le préfet de région ou par son délégué.
Art. 11.
Le préfet de région préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services extérieurs de l'État dans la région, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ainsi que celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 du présent décret.
Art. 12.
(Nouvelle rédaction : décret du 1er avril 1994 ; modifié : décret du 20 octobre 1999.)
Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1. D'un secrétaire général pour les affaires régionales et de chargés de mission placés auprès de lui, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, d'un niveau équivalent à la catégorie A ; lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, le secrétaire général pour les affaires régionales et les chargés de mission sont mis à disposition par leur administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Les nominations des secrétaires généraux pour les affaires régionales et des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région.
2. Des chefs ou responsables des services de l'État dans la région.
Chapitre CHAPITRE II. De l'organisation des services de l'État dans la région.
Art. 13.
Dans chaque région, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 6 du présent décret, seul le préfet de région a qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'État ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leur activité à l'échelon de la région.
Art. 14.
Le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services extérieurs des administrations civiles de l'État dans la région.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.
Le préfet de région est responsable, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services extérieurs de l'État dans la région.
Art. 15.
Le préfet de région adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'État dans la région. Il reçoit notification de la note définitivement attribuée. Il est informé préalablement de toute nomination ou mutation concernant ces chefs de service.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
En ce qui concerne les services présentant un caractère interdépartemental ou interrégional, les attributions figurant au premier alinéa du présent article sont exercées par le préfet de la région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
Le préfet de région est informé préalablement, par les chefs des services extérieurs de l'État dans la région, des propositions d'affectation ou de mutation de ceux des agents des services extérieurs de l'État dans la région qui peuvent recevoir une délégation de signature.
Il transmet son avis sur ces propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 16.
(Modifié : décret du 1er juillet 1992 ; complété : décret du 20 octobre 1999.)
Le préfet de région peut donner délégation de signature :
aux chefs ou responsables des services extérieurs des administrations civiles de l'État dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leur propres attributions ; ces chefs ou responsables de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 14 (1er alinéa) ;
pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 16-4 ;
au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'État dans la région.
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région.
Art. 16-1.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Le préfet de région peut fixer, après consultation de l'ensemble des chefs de service déconcentrés de l'État dans la région, les moyens affectés à des actions communes à plusieurs de ces services.
Art. 16-2.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial dans la région concourent à la mise en œuvre d'une même politique, le préfet de région peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés.
Le chef de projet reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que la durée et les modalités d'évaluation de sa mission.
Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant des modalités déterminées conjointement par le préfet de région et les responsables de ces organismes.
Art. 16-3.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'État dans la région, le préfet de région peut constituer un pôle de compétence, dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 16-2.
Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 16-2, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.
Art. 16-4.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Pour les actions visées à l'article 16-3, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 6, le préfet de région peut également créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.
L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.
Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré, le secrétaire général pour les affaires régionales ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.
Art. 16-5.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en œuvre d'une même politique de l'État, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
La fusion est décidée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'État, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'État et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.
Chapitre CHAPITRE III. Des relations du préfet de région avec les administrations et organismes publics.
Art. 17.
Le préfet de région est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales et des services extérieurs de l'État dans le département, et adressées à la collectivité régionale ou à ses établissements publics, ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'État.
Art. 18.
Les chefs des services de l'État dans la région ainsi que les organismes et agents relevant de l'État adressent sous le couvert du préfet de région leurs correspondances destinées aux administrations centrales et aux services extérieurs de l'État dans le département.
Art. 19.
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent pas aux matières mentionnées à l'article 6.
Art. 20.
(Complété : décret du 1er juillet 1992.)
Le préfet de région est tenu informé de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département par les responsables des établissements et organismes publics, des entreprises nationales ainsi que des sociétés et entreprises mentionnées à l'article 10.
Il est également tenu régulièrement informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense. A cette fin, les officiers généraux commandant la région militaire et la région aérienne et l'amiral préfet maritime dont la compétence s'étend sur le territoire de la région sont les correspondants directs du préfet de région.
Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'État et les entreprises nationales avec la région et ses établissements publics sont transmises pour information au préfet de région préalablement à leur signature.
Chapitre CHAPITRE IV. Des compétences du préfet de région en matière de développement économique et social et en matière d'aménagement du territoire.
Art. 21.
Sur l'ensemble du territoire de la région, le préfet de région est chargé, pour le compte de l'État, de rassembler les informations et de préparer les propositions utiles à l'élaboration du plan national.
Art. 22.
A cette fin, il réunit les avis et suggestions du conseil régional et du comité économique et social.
Il transmet au ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire et aux différents ministres intéressés les avis et suggestions ainsi que les propositions et observations qu'il formule après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32.
Il suit l'exécution du plan national dans la région et adresse chaque année au Premier ministre un rapport qui sert à la préparation des documents annuels du commissariat général du plan et de la délégation à l'aménagement du territoire.
Art. 23.
(Nouvelle rédaction : décret du 1er juillet 1992.)
Le préfet de région négocie et conclut, au nom de l'État, les conventions passées entre l'État et la région pour l'élaboration et l'exécution du plan.
Art. 23.1.
(Ajouté : décret du 20 octobre 1999.)
Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans la région, d'une administration civile de l'État ou d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi n° 95-115 du 04 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet de région, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.
Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service public ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées.
Quant le projet émane d'une autre autorité que le préfet de région, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement.
Chapitre CHAPITRE V. Décisions de l'État en matière d'investissements publics.
Art. 24.
(Nouvelle rédaction : décret du 20 octobre 1999.)
Les investissements civils exécutés par l'État et les investissements exécutés avec une subvention de l'État sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental, à l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret.
Art. 25.
(Modifié : décret du 20 octobre 1999.)
En ce qui concerne les investissements publics à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, présente ses observations aux ministres intéressés.
Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées, de même, le cas échéant, qu'au préfet du ou des départements concernés.
Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements publics à caractère national au préfet de région. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux préfets de département après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32.
Art. 26.
(Nouvelle rédaction : décret du 20 octobre 1999.)
Les autorisations de programme relatives aux investissements civils, autres que ceux d'intérêt national, exécutés par l'État ou avec une subvention de l'État sont déléguées par les ministres au préfet de région sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale.
La répartition de cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental est fixée par le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale.
Art. 27.
En ce qui concerne les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional, le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, décide de leur utilisation pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux préfets de département.
Art. 28.
En ce qui concerne les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental, le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les répartit entre les départements. Il les subdélègue, sous la forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux préfets de département.
Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.
Art. 29.
Les préfets des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent chapitre.
Art. 30.
Les pouvoirs de décision relevant de l'État concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 25.
Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.
Art. 31.
Un arrêté du ministre chargé des départements d'outre-mer détermine les opérations qui font l'objet d'une décision ministérielle en raison de leur intérêt commun à plusieurs de ces départements.
Chapitre CHAPITRE VI. Conférence administrative régionale.
Art. 32.
(Nouvelle rédaction : décret du 1er juillet 1992.)
Le préfet de région est assisté d'une conférence administrative régionale, placée sous sa présidence et composée :
1. Des préfets de département ;
2. Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est situé le chef-lieu de la région ;
3. Du trésorier-payeur général de région ;
4. Pour les affaires relevant de leur compétence, des chefs ou responsables des services déconcentrés de l'État dans la région.
Le préfet de région peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux de la conférence administrative régionale pour les affaires relevant de leur compétence. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat de la conférence administrative régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Art. 33.
(Nouvelle rédaction : décret du 1er juillet 1992.)
La conférence administrative régionale est une instance de consultation, de prospection et d'évaluation. Elle se prononce sur les orientations de l'action de l'État dans la région notamment en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire.
La conférence administrative régionale est consultée sur la préparation des contrats de plan entre l'État et la région ainsi que sur celle des programmes nationaux ou communautaires concernant la région. Elle en suit l'exécution.
Elle examine, avant le 15 juin de chaque année, les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'État l'année suivante ; à cette occasion, elle adresse le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente, modifie la programmation de l'exercice en cours en fonction des dotations effectivement notifiées et des décisions d'utilisation ou de répartition prises et évalue les conditions de sa mise en œuvre.
Pour l'application de l'article 26, elle se prononce, avant le 30 novembre de chaque année, sur le programme prévisionnel d'emploi des crédits de l'exercice suivant, élaboré dans le respect des orientations notifiées au préfet de région par chaque ministre.
Les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et les décisions de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental conformes aux programme prévisionnel, initial ou modifié, ne sont pas soumises à l'avis de la conférence administrative régionale.
Les autres décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres concernés de la conférence administrative régionale.
La conférence administrative régionale est informée avant le 15 juin de chaque année des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'exercice en cours et du compte rendu d'exécution de l'exercice écoulé.
Elle peut être réunie, à l'initiative du préfet de région et dans une composition restreinte qu'il détermine en fonction de l'ordre du jour, pour examiner les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'État à vocation régionale en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en œuvre d'actions communes.
Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions diverses.
Art. 34.
(Abrogé : décret du 1er juillet 1992, art. 21.)
Art. 35.
(Modifié : décret du 28 juillet 1983 ; décret du 16 juillet 1984, décret du 1er juillet 1992 et décret du 13 septembre 1995.)
Tous les organismes de mission créés par un texte réglementaire, exerçant des compétences à caractère régional ou interrégional et relevant directement d'une administration centrale cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de ceux qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être créés que par décret.
Ces organismes sont modifiés après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'État, s'ils ont été créés par décret en Conseil d'État en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
Art. 36.
(Modifié par décret du 13 septembre 1995) ;
Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret.
Ces nominations sont modifiées après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'État, si elles ont été créées par décret en Conseil d'État en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
Art. 37.
Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, le Premier ministre peut, par arrêté contresigné du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des réformes administratives et du ou des ministres compétents, désigner comme coordonnateur de l'action de l'État dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.
Art. 38.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, de pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'État.
Art. 39.
Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège d'une zone de défense exerce les pouvoirs précédemment dévolus aux préfets de zone de défense.
Conformément aux dispositions du décret n° 68-180 21 février 1968 N.i. B.O. ; JO du 25, p. 2045 susvisé, le préfet de police de Paris continue d'exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa 1 pour la zone de Paris.
Art. 40.
(Modifié : décret du 29 février 1988.)
Le décret n° 66-614 du 10 août 1966 BOC/SC, p. 730 modifié, susvisé, est abrogé, à l'exception des articles 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 29. L'appellation « préfet de police » est maintenue.
Dans l'article 28 du même décret, les mots « aux articles 8 à 10 du présent décret » sont remplacés par « aux articles 24 à 31 du décret 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public ».
Art. 41.
Le décret n° 70-1047 du 13 novembre 970 portant déconcentration des décisions de l'État en matière d'investissements publics est abrogé.
Art. 42.
Les articles 14 et 16 du présent décret entreront en application deux mois après la publication du présent décret. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 7 et 11 du décret 64-251 du 14 mars 1964 susvisé restent applicables.
Art. 43.
Le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 précité est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 42.
Art. 44.
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre d'État, ministre du commerce extérieur,
Michel JOBERT.
Le ministre d'État, ministre des transports,
Charles FITERMAN.
Le ministre d'État, ministre du plan et de l'aménagement du territoire,
Michel ROCARD.
Le ministre d'État, ministre de la recherche et de la technologie,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre de la solidarité nationale,
Nicole QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme,
Yvette ROUDY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre des relations extérieures,
Claude CHEYSSON.
Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé des affaires européennes,
André CHANDERNAGOR.
Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,
Jean-Pierre COT.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jacques DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale,
Alain SAVARY.
Le ministre de l'agriculture,
Edith CRESSON.
Le ministre de l'industrie,
Pierre DREYFUS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,
Edmond HERVE.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Andre DELELIS.
Le ministre de la culture,
Jack LANG.
Le ministre du travail,
Jean AUROUX.
Le ministre de la santé,
Jack RALITE.
Le ministre du temps libre,
André HENRY.
Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,
Edwige AVICE.
Le ministre de l'urbanisme et du logement,
Roger QUILLIOT.
Le ministre de l'environnement,
Michel CREPEAU.
Le ministre de la mer,
Louis LE PENSEC.
Le ministre de la communication,
Georges FILLIOUD.
Le ministre des PTT,
Louis MEXANDEAU.
Le ministre des anciens combattants,
Jean LAURAIN.
Le ministre de la consommation,
Catherine LALUMIERE.
Le ministre de la formation professionnelle,
Marcel RIGOUT.