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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉLÉGATION DE GESTION entre le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon et le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux.

Du 06 juin 2013
NOR D E F S 1 3 5 2 5 3 4 X

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication : BOC n°47 du 20/10/2016

Entre

Le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon désigné sous le terme de « délégant », d'une part,

et

Le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part,

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 (A) modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du  14 décembre 2011 modifié relatif à l'application  du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

Vu la délégation de gestion du 1er  octobre 2012 entre le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil, ordonnateur secondaire des dépenses de rémunération du personnel civil et le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux ;

Vu la note n° 320182/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC du 15 octobre 2012 (1) relative au transfert des dossiers des personnels des ateliers industriels de l'aéronautique de Clermont-Ferrand et de Cuers au centre ministériel de gestion de Bordeaux ;

Vu l'avis du 6 novembre 2012 (1) du directeur du service industriel de l'aéronautique,

Il est convenu ce qui suit :

1. Objet de la délégation.

Par le présent document établi en application de l'article 2. du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 (A) susvisé, afin d'assurer la gestion  administrative et la préliquidation de la paie des personnels civils affectés à l'atelier industriel aéronautique de Cuers-Pierrefeu et ses antennes, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées l'élaboration et la signature des actes de gestion du personnel civil limitativement énumérés dans l'annexe jointe et entrant dans le champ de la délégation de gestion du 1er octobre 2012 susvisée.

2. Prestations confiées au délégataire.

Le délégataire élabore et signe les actes de gestion énumérés à l'annexe de la présente délégation pour les agents en fonction au sein de l'établissement visé à l'article 1er. à l'exception de ceux dont la gestion relève du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Il est également en charge de :

  • la notification des actes correspondants auprès des administrés par l'intermédiaire des gestionnaires de proximité,

  • la mise à jour du système d'information des ressources humaines (SIRH) ALLIANCE relatives à ces actes.

  • l'accès au dossier individuel des agents dans le cadre de l'exercice du droit à la consultation par l'envoi par courrier au gestionnaire de proximité du dossier administratif comprenant la numérotation de pièces.

Les dossiers des personnels civils gérés et payés à partir du SIRH ALLIANCE entrent dans le champ de la présente délégation à compter du 1er janvier 2014.

3. Dialogue social - commissions administratives paritaires/commissions d'avancement d'ouvrières.

La présente convention de délégation ne modifie pas la représentativité syndicale issue des élections du 13 décembre 2011, ni la composition des instances de concertation jusqu'au terme fixé.

Le délégant conserve la présidence des commissions administratives paritaires (CAP) locales sur la totalité de son périmètre de compétence. De fait, ces instances de concertation resteront compétentes pour l'avancement et toutes les situations nécessitant l'émission d'un avis.

Le délégataire s'engage à fournir en temps utile tous les éléments d'information dont le délégant a besoin pour tenir les commissions. À ce titre, le délégataire fournira 90 jours avant la tenue de chaque commission toutes les informations nécessaires demandées par le délégant.

La veille et le jour de la tenue d'une commission, le délégataire organisera une permanence afin de transmettre tous les éléments dont pourrait avoir besoin le délégant. À ce titre, le délégataire désignera au délégant des points de contacts.

Les avis émis seront transmis au délégataire pour prise des actes de gestion afférents.

4. Obligations du délégataire.

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui. Lorsque le délégant en fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion. Après signature du présent document, le délégataire en adresse une copie aux autorités chargées du contrôle financier et au comptable assignataire concerné.


5. Obligations du délégant.

Le délégant s'engage à fournir en temps utile tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission.

En cas de défaillance du délégataire, le délégant s'engage à prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire. Le délégant informera en retour le délégataire des décisions ou actes à prendre à l'issue.

Le délégant reste en toute hypothèse responsable des actes pris par le service délégataire. Dans toute situation présentant un litige, le délégataire rend compte au délégant qui reste l'interlocuteur privilégié de l'autorité centrale et locale d'emploi.

6. Exécution financière de la délégation.

La délégation s'effectue à titre gratuit. Tout frais généré par la mise en œuvre de cette délégation est pris en charge par le délégant.

7. Modification du document.

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution du présent document, définie d'un commun accord entre les parties fait l'objet d'un avenant prenant effet à la date de sa signature. Un exemplaire de cet avenant est transmis au comptable assignataire des dépenses ainsi qu'au contrôleur financier placé auprès de lui.

8. Durée et résiliation du document.

Le présent document prend effet à la date de sa signature par les deux parties pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de cinq ans.

La délégation de gestion prévue par le présent document peut prendre fin de manière anticipée  à l'initiative, de l'une des parties, sous réserve d'une notification écrite de la décision de résiliation et de l'observation d'un préavis de trois mois.

Un compte rendu de gestion sera élaboré à l'issue de la délégation.

9. Publication.

La présente délégation sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon,

Jean-Louis DIMÉGLIO.


Le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux,

Jean-Joël CLADY.

Annexe

Annexe. Actes dont la réalisation est confiée au directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux dans le cadre de la présente délégation de gestion.

1. Actes concernant les fonctionnaires de l'État.

Pour l'ensemble des fonctionnaires :

  • affectation après recrutement à la suite de concours déconcentrés ;

  • titularisation ;

  • prolongation de stage ;

  • classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade ;

  • avancement d'échelon ;

  • avancement de grade pour les fonctionnaires de catégorie B et C ;

  • délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;

  • détachement des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires ;

  • octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;

  • mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

  • mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

  • mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

  • réintégration en position d'activité ;

  • réintégration à la suite de la perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public ;

  • affectation prévue dans le cadre du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État ;

  • changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;

  • congé de formation professionnelle ;

  • congés bonifiés ;

  • période de professionnalisation ;

  • congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;

  • congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;

  • congé parental, de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

  • congé de paternité au titre du 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

  • congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes et de l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

  • congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle ;

  • congé de restructuration ;

  • utilisation des congés accumulés sur un compte épargne temps ;

  • mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire ;

  • assurance invalidité temporaire ;

  • majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;

  • prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;

  • prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;

  • fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident de service ou à une maladie professionnelle ;

  • travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;

  • travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale ;

  • reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;

  • cumul d'activités ;

  • homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;

  • etablissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération ;

  • attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;

  • cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;

  • indemnité de départ volontaire au titre du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;

  • prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

  • reconstitution de carrière ;

  • radiation des cadres autre que pour abandon de poste, démission, raison disciplinaire, insuffisance professionnelle et inaptitude physique ;

  • sanction disciplinaire du deuxième groupe.

2. Actes concernant les agents non titulaires, à l'exception des agents cités au 4° de l'article 4 du décret n° 2001-1864 du 12 décembre 2011 susvisé.

Recrutement et renouvellement des contrats relevant des articles 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.

Avancement d'échelon.

Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité.

Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Réintégration après mise en position d'absence.

Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Période de professionnalisation.

Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences.

Congé de mobilité au titre de l'article 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption.

Congé parental, de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Congé au titre de l'article 15 du décret n° 86-83 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de l'article 34-5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle.

Congé de restructuration.

Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne temps.

Invalidité temporaire.

Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne.

Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.

Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Rééducation professionnelle.

Cumuls d'activité.

Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.

Indemnité de départ volontaire au titre du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire.

Actes de gestion relatifs aux agents de la catégorie C engagés sur la base d'un contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Classement après changement de catégorie.

Temps partiel et changement de quotité du temps de travail.

Etablissement des états liquidatifs relatifs aux éléments modulables de rémunération.

Radiation des cadres sur demande ou par limite d'âge.

Congé de formation professionnelle.

Congé de toute nature au titre du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence.

Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

3. Actes concernant le personnel ouvrier de l'État.

Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi.

Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Réintégration après mise en position d'absence.

Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité.

Congé de formation professionnelle.

Période de professionnalisation.

Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences.

Congé au titre du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle.

Congé au titre du décret n° 82-286 du 26 mars 1982 modifié relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle.

Assurance invalidité temporaire.

Bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne.

Congé de restructuration.

Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps.

Congé sans salaire.

Congé et absence non rémunérés.

Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif.

Rééducation professionnelle.

Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.

Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail.

Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raisons médicales.

Cumul d'activités.

Mensualisation des ouvriers temporaires.

Reconstitution de carrière.

Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Maintien en service au-delà de la limite d'âge.

Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.

Indemnité de départ volontaire au titre du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'État du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle.

Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire.