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MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2015-984 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'Etat et à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux.

Du 31 juillet 2015
NOR R D F F 1 5 1 0 3 3 1 D

Publics concernés : agents publics occupant ou susceptibles d'occuper les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet ainsi que les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

Objet : modification de certaines dispositions relatives aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat et aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions du chapitre IV qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat sur les points suivants :

  • la suppression des trois groupes d'emplois existants, le décret distinguant seulement désormais les emplois de sous-directeur de ceux de chef de service (hormis pour le ministère chargé des affaires étrangères) ;

  • l'adaptation des conditions d'accès à ces emplois, notamment au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes ;

  • l'instauration d'une période probatoire d'une durée d'un an avant renouvellement pour les fonctionnaires nommés pour la première fois sur un emploi de sous-directeur ou de chef de service.

Le décret prévoit également d'harmoniser les viviers et les conditions d'accès aux emplois de sous-directeur, de chef de service, de directeur de projet, d'expert de haut niveau et aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, notamment avec la possibilité d'accès à ces emplois de fonctionnaire de catégorie A appartenant à des corps dont l'indice terminal ne culmine pas en hors-échelle B sous certaines conditions d'occupation d'emplois supérieurs au préalable.

Le décret prévoit en outre des dispositions transitoires permettant l'accompagnement des personnels occupant des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat dans le cadre de la réorganisation des services de l'Etat en région (clause de maintien provisoire de la situation administrative des personnels dont l'emploi est supprimé ou classé dans un groupe d'emplois inférieur, dispositions relatives aux préfigurateurs des nouvelles directions régionales et possibilité de prolonger les détachements sur les emplois de direction concernés au-delà des durées maximales prévues aux fins de cohérence avec le calendrier de la réforme des services déconcentrés régionaux de l'Etat).

Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 10 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

Dispositions modifiant le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

Art. 1er -  Le décret du 21 avril 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret. 

Art. 2. - A l'article 1er, les mots : « ou les administrations assimilées et les établissements publics de l'Etat » sont remplacés par les mots : « , les administrations assimilées, les établissements publics de l'Etat et les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes ». 

Art. 3. -  L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des préfets, », sont insérés les mots : « des hauts-commissaires de la République, des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être créés au sein des services administratifs du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. Ils sont placés sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. » 

Art. 4. -  Au premier alinéa de l'article 6, la phrase : « Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. » est remplacée par la phrase : « Cet avis de vacance est soumis à l'accord du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique, avant publication au Journal officiel de la République française. » 

Art.  5. -  L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 9. - I. - Peuvent être nommés à l'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet les fonctionnaires appartenant à un corps civil recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, ou à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire et les membres du corps du contrôle général des armées.

« II. - Pour être nommés aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet, les agents mentionnés au I doivent justifier, au moment de leur nomination, d'au moins huit années de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

« Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

« Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

« III. - Par dérogation au I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent être nommés aux emplois de directeur de projet ou d'expert de haut niveau s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

« IV. - En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.

« Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

« Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie. » 

Art. 6. -  L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 10. - Seules peuvent être nommées dans un emploi du groupe I et du groupe II les personnes mentionnées à l'article 9 et qui ont occupé au moins deux emplois distincts, pendant une durée minimale de deux ans chacun, parmi les emplois suivants :

« 1° Les emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ;

« 2° Les emplois occupés en position de détachement, relevant d'un statut d'emplois et dotés d'un indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B ;

« 3° Les emplois de sous-préfet de 1re catégorie ainsi que les postes territoriaux relevant d'un échelon fonctionnel ou d'une classe fonctionnelle du corps des sous-préfets ;

« 4° Les emplois de direction occupés dans le secteur public, en dehors des emplois mentionnés ci-dessus, ou dans le secteur privé. Ces emplois doivent être d'un niveau équivalent au moins à celui de sous-directeur d'administration centrale ou d'un emploi régi par le présent décret. » 

Art. 7. -  Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : 

« Art. 10-1. - Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

« La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. » 

Art. 8. -  L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « comportant un indice », sont insérés les mots : « immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice » et les mots : « dont elles bénéficiaient dans le grade ou » sont remplacés par les mots : « détenu dans » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt. » 

Art. 9. -  L'article 14 est abrogé. 

CHAPITRE II 

Dispositions modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.

Art. 10. -  Le décret du 31 mars 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 14 du présent décret. 

Art. 11. -  L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 13. - I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

« Les services accomplis en position de détachement sur un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

« Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

« II. - Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

« Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.

« III. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent décret :

« 1° Les agents ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimum de quatre ans ;

« 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B. » 

Art. 12. -  L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. » 

Art. 13. -  L'article 17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « classés à l'indice immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur » et les mots : « ou à l'indice égal ou, » sont remplacés par les mots : « ou à l'échelon comportant un indice égal ou, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de leur grade d'origine », sont ajoutés les mots : « ou emploi ». 

Art. 14. -  Le deuxième alinéa de l'article 20 est supprimé. 


 CHAPITRE III 

Dispositions modifiant le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012  relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

Art. 15. - Le décret du 9 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 16 à 27 du présent décret. 

Art. 16. -  L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 2. - I. - Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

« Ils peuvent diriger des services à compétence nationale d'une importance particulière, rattachés directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale. Ils peuvent diriger également des établissements publics dotés d'attributions importantes.

« Au sein d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'un service d'administration centrale.

« II. - Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur général ou un directeur d'administration centrale.

« Ils peuvent diriger des services à compétence nationale de moindre importance que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I, rattachés à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.

« Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'une sous-direction d'administration centrale. » 

Art. 17. -  L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. - La liste des emplois mentionnés à l'article 1er est fixée par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :

« 1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois ;

« 2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service dont l'emploi est régi par le présent décret assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ;

« 3° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par respectivement le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative. » 

Art. 18. -  Après le dernier alinéa, l'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes comprenant au plus quatre emplois régis par le présent décret, ces emplois peuvent être pourvus indifféremment par les agents mentionnés au présent article. » 

Art. 19. -  L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5. - I. - Pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les agents mentionnés à l'article 4 doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrières ou assimilés.

« Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en HEB sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

« Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.

« II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, s'ils justifient d'une durée minimum de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

« III. - La durée de service mentionnée au I et au II du présent article est de huit ans pour une nomination sur un emploi de sous-directeur et de dix ans pour une nomination sur un emploi de chef de service.

« IV. - Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

« Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie. » 

Art. 20. -  L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » et le deuxième alinéa d'un « II » ;

2° Au 2° du II, après les mots : « du responsable exécutif de l'établissement », sont ajoutés les mots : « ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service nommé assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de sous-directeur ou de chef de service au sein d'un département ministériel, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un établissement public administratif ou d'une autorité administrative indépendante, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une dernière période de trois ans.

« La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement sur le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II.

« IV. - Pour l'application du III, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

« Relèvent également d'un même département ministériel les services placés sous l'autorité d'un même ministre mais ne relevant pas du secrétaire général. » 

Art. 21. -  Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : 

« Art. 8-1. - Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er. ont l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu. » 

Art. 22. -  L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « classés à l'indice immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur » et les mots : « d'origine ou à l'indice égal » sont remplacés par les mots : « d'origine ou à l'échelon comportant un indice égal » ;

2° Au IV, après les mots : « décret du 21 avril 2008 susvisé », sont insérés les mots : « ou du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, » et les mots : « du groupe » sont supprimés. 

Art. 23. -  L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 10. - Les emplois de chef de service comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.

« Les emplois de sous-directeur comprennent huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon. » 

Art. 24. -  L'article 12 est abrogé. 

Art. 25. -  Le chapitre II devient le chapitre III. 

Art. 26. -  Après l'article 11, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II

« Dispositions spécifiques applicables aux emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères 

« Art. 12-1. - I. - Par dérogation aux dispositions régissant les emplois de sous-directeur prévues par l'article 3 du présent décret, les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères sont répartis en deux groupes :

« Le groupe A comprend les emplois de sous-directeur qui correspondent aux emplois les plus importants.

« Le groupe B comprend les autres emplois de sous-directeur.

« II. - L'arrêté mentionné au II de l'article 3 du présent décret relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères fixe la liste des emplois de chef de service et de sous-directeur et le classement de ces derniers entre le groupe A et le groupe B.

« Les sous-directeurs nommés, dont l'emploi n'a pas fait l'objet d'un classement, le sont dans un emploi du groupe B. 

« Art. 12-2.- Par dérogation à l'article 5, la durée de services effectifs requise pour pouvoir être détaché dans un emploi de sous-directeur est de six ans pour les emplois du groupe B et de huit ans pour les emplois du groupe A. 

« Art. 12-3. - Les emplois de sous-directeur du groupe A comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons. Elle est de trois ans dans le cinquième échelon.

« Les emplois de sous-directeur du groupe B comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon. 

« Art. 12-4.- Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur figurant au chapitre Ier du présent décret s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères. » 

Art. 27. -  L'article 14 est abrogé. 

CHAPITRE IV 

Mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat.

Art. 28. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé au sein d'une direction régionale ou d'un secrétariat général pour les affaires régionales dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée. 

Art. 29. -  Par dérogation aux articles 11 et 16 du décret du 31 mars 2009 susvisé, les durées maximales de détachement dans les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales régis par ledit décret peuvent être prolongées jusqu'à la suppression de la direction régionale ou du secrétariat général pour les affaires régionales dans lesquels ils exercent leurs fonctions. 

Art. 30. -  Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur mentionné à l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par le même décret conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux premier et deuxième alinéas, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis, requises pour l'accès aux emplois régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé, le décret du 31 mars 2009 susvisé et le décret du 9 janvier 2012 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. 

Art. 31. -  Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui auront été chargés de préfigurer une nouvelle direction régionale pourront être nommés dans l'emploi de directeur, de secrétaire général pour les affaires régionales ou dans celui d'adjoint au directeur ou au secrétaire général pour les affaires régionales, correspondant à la direction dont ils auront assuré la préfiguration, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique mentionnées aux articles 13, 14 et 15 du décret du 31 mars 2009 susvisé. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires et finales.

Art. 32. -  I. - Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre dans un emploi régi par les décrets du 21 avril 2008 susvisé, du 31 mars 2009 susvisé ou du 9 janvier 2012 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.

II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ou par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret. 

Art. 33. -  I. - Les agents nommés sur les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 janvier 2012 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 7 du décret du 9 janvier 2012 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les sous-directeurs du groupe III sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : 

SITUATION ANCIENNE
Sous-directeur de groupe III

SITUATION NOUVELLE
Sous-directeur

Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
  8e échelon  
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

IV. - Les chefs de service du groupe II sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : 

SITUATION ANCIENNE
Chef de service de groupe II

SITUATION NOUVELLE
Chef de service

Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
  7e échelon  
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

VI. - Les sous-directeurs des groupes I et II relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur correspondant respectivement aux groupes A et B et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi.

Art. 34. - Par dérogation aux dispositions figurant au III de l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 30 juin 2018, les conditions de service prévues au troisième alinéa du III sont réduites à six ans.

Art. 35. -  Le présent décret entre en vigueur le 1er.  janvier 2016, à l'exception des dispositions du chapitre IV qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication. 

Art. 36. - Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française. 

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent FABIUS.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène ROYAL

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

Najat VALLAUD-BELKACEM.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François REBSAMEN.

Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane LE FOLL.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel MACRON.

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia PINEL.

La ministre de la culture et de la communication,

Fleur PELLERIN.

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick KANNER.

La ministre des outre-mer,

George PAU-LANGEVIN.