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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service commun des justices militaires des forces armées ; bureau études et organisation

DÉCRET N° 67-926 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.

Du 20 octobre 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).   Décret n° 89-478 du 6 juillet 1989 (BOC, p. 3391) NOR DEFP8901491D. , b).   Décret n° 96-733 du 8 août 1996 (BOC, p. 3500) NOR DEFP9601591D. , Décret N° 2006-1259 du 13 octobre 2006 modifiant le décret no 67-926 du 20 octobre 1967 portant application de la loi no 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.2.2.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1326.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'État chargé de la fonction publique, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (1)  ;

Vu la loi no 65-542 du 8 juillet 1965 (2) portant institution d'un code de justice militaire, modifiée et complétée par la loi no 66-1038 du 30 décembre 1966 (3) ;

Vu la loi 66-1037 du 29 décembre 1966 (4) relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, et notamment son article 8 aux termes duquel :

« Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application et, notamment, les correspondances de grade entre les magistrats détachés et les autres personnels militaires ou assimilés ainsi que la date de mise en vigueur de la présente loi ».

Vu le décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 (5) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance susvisée du 2 décembre 1958, complété notamment par le décret no 65-1 du 5 janvier 1965 (6)  ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 06/07/1989 et modifié: décret du 13/10/2006.)

Les magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1966  susvisée sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

  • 1.  Procureur de la République, juge d'instruction, substitut du procureur de la République, auprès du tribunal aux armées de Paris ;

  • 2.  Chef de division, chef de bureau, rédacteur à la division des affaires pénales militaires du ministère de la défense.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 08/08/1996 et décret du 13/10/2006.)

Les magistrats visés à l'article premier reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivants :

  • Magistrat hors hiérarchie : général de brigade ;

  • Magistrat du premier grade au-delà du 6e échelon : général de brigade ou colonel ;

  • Magistrat du premier grade, 5e et 6e échelons : colonel ;

  • Magistrat du premier jusqu'au 4e échelon) : lieutenant-colonel ;

  • Magistrat du second grade : commandant.

L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

 

À titre transitoire, lorsque l'application du présent décret a pour effet de reclasser un magistrat en position de détachement dans un grade d'assimilation de niveau moins élevé, il conserve le grade d'assimilation détenu avant la date d'entrée en vigueur dudit décret.

 

Art. 3.

 

(Abrogé : décret du 13/10/2006.)

Art. 4.

 

Les magistrats nommés hors hiérarchie ou promus au premier grade du corps judiciaire au cours de la période de détachement sont remis, sur leur demande, à la disposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 13/10/2006.)

Lors de leur remise à la disposition du garde des sceaux, ministre de la justice, les magistrats détachés sont réintégrés immédiatement dans le corps judiciaire.

Art. 6.

 

Les magistrats détachés perçoivent le traitement de base, l'indemnité de résidence et les indemnités à caractère familial correspondant à l'indice auquel leur donnent droit le grade et l'échelon détenus dans la hiérarchie du corps judiciaire.

Ils bénéficient, le cas échéant, des majorations et compléments de traitements liés à l'affectation hors du territoire métropolitain.

En outre, ils reçoivent des indemnités en raison des charges de leurs fonctions, selon les modalités fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 7.

 

Les magistrats détachés bénéficient, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon dans le corps judiciaire, d'une majoration égale à la moitié du temps effectivement passé en position de détachement.

Les magistrats affectés hors d'Europe bénéficient, en outre, d'une majoration d'ancienneté calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 22 décembre susvisé.

Art. 8.

 

(Abrogé : décret du 08/08/1996.)

Art. 9.

 

Les dispositions de la loi du 29 décembre 1966 susvisée et celles du présent décret seront applicables à compter du 1er novembre 1967.

Art. 10.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État chargé de la fonction publique, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1967.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Louis JOXE.

Le ministre d'État chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.