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Archivé DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Du 24 juillet 2015
NOR D E F A 1 5 1 8 3 1 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-29 et suivants ;

Vu le décret 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu le décret n° 2014-1674 du 29 décembre 2014 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Saclay » et approbation de ses statuts et portant dissolution de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « UniverSud Paris » ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées en date du 25 juin 2015,

Arrête : 

Art. 1er . -  L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, ci-après dénommée « l'ENSTA » ou « l'école » admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des étudiants de master, des doctorants et des stagiaires de formation continue. 

TITRE Ier 

ADMISSION À l'ENSTA

CHAPITRE Ier 
Admission en cycle ingénieur

Art. 2. -  L'ENSTA recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs françaises ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration. 

Art. 3. - Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. 

Art. 4. -  L'ENSTA admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 22 ci-après, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement). 

Art. 5. -  L'ENSTA recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi : 

  • des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • des élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique ;

  • des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

  • des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous ;

  • certains auditeurs en cycle de formation d'ingénieur dans les conditions prévues à l'article 20. 

Art. 6. -  La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres : 

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;

  • le président de l'association des anciens élèves ou son représentant. 

Participent pour avis avec voix consultative : 

  • un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

  • toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école. 

Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq des membres ayant voix délibérative sont présents. 

Art. 7. -  Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus. 

Art. 8. -  Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur de l'école. 

CHAPITRE II 

Admission en formation de master

Art. 9. -  Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'école est accréditée seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. 

Art. 10. -  Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres : 

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur de l'école ;

  • trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;

  • le président de l'association des anciens élèves, ou son représentant. 

Participent au jury pour avis sans voix délibérative : 

  • un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

  • toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école. 

Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission. 

Art. 11. -  Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités. 

Art. 12. -  Les admissions des étudiants sont prononcées par le directeur de l'école. 

Art. 13. -  Les élèves de l'école remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur de l'école et après avis du directeur de la formation et de la recherche, être admis à préparer un diplôme national de master.


 CHAPITRE III 

Admission en formation doctorale

Art. 14. -  Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur. 

CHAPITRE IV 

Admission en formations de spécialisation

Art. 15. -  Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration. 

Art. 16. -  La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par l'école, est effectuée par un jury qui comprend comme membres : 

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur de l'école ;

  • trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;

  • le président de l'association des anciens élèves, ou son représentant. 

Participent au jury pour avis avec voix consultative : 

  • un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

  • toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école. 

Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission. 

Art. 17. -  Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés. 

CHAPITRE V 

Admission en qualité d'auditeur

Art. 18. -  Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'école, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie d'un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur de l'école conformément à une délibération du conseil d'administration après avis du conseil de formation de l'école. 

Art. 19. -  Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur de l'école. 

Art. 20. -  Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.

Ces admissions sont prononcées dans les conditions définies à l'article 8. 

TITRE II 

ENSEIGNEMENTS

Art. 21. -  Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont : 

  • le cycle de formation d'ingénieurs ;

  • les formations de masters ;

  • la formation doctorale ;

  • les formations de spécialisation ;

  • les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. 

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères. 

CHAPITRE Ier 

Le cycle de formation d'ingénieurs

Art. 22. -  Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Une année minimum est consacrée à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les élèves qui ne sont pas recrutés par voie de concours conformément à l'article 2 ci-dessus. Ces aménagements et exigences sont décrits dans le règlement de scolarité.

Les enseignements dispensés peuvent comporter des options.

L'orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. 

Art. 23. -  Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.

Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité. 

Art. 24. -  Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'école, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur. 

CHAPITRE II 

Les formations de master

Art. 25. - La préparation aux diplômes nationaux de master est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes nationaux de master auxquels l'école prépare est soumise à l'avis du conseil de la formation et du conseil d'administration. Cette procédure s'applique, en particulier, aux demandes d'autorisations de nouveaux diplômes. 

CHAPITRE III 

La formation doctorale

Art. 26. -  La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche et du conseil d'administration. 

CHAPITRE IV 

Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances

Art. 27. -  Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants ou aux auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements. 

Art. 28. -  L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes. 

TITRE III

SANCTION DES ÉTUDES

CHAPITRE Ier 

Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs

Art. 29. -  Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 22 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.

Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves.

Il prévoit en particulier : 

  • l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;

  • la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;

  • les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de remplacement ; la définition des critères de suffisance autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer le passage dans l'année supérieure ou l'obtention du diplôme ;

  • les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;

  • les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, dispositions qui peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés. 

La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire. 

Art. 30. -  A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs est examinée par un jury de validation des études, qui comprend : 

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration. 

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école. 

CHAPITRE II 

Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation

Art 31. -  Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le jury comprend : 

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ;

  • trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration. 

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école. 

Art. 32. -  Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités. 

Art. 33. -  Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'ENSTA et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'ENSTA est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont celles définies par les textes en vigueur et, le cas échéant, par les accords conclus avec les établissements concernés. 

Art. 34. -  La validation des études de spécialisation est examinée par le jury qui comprend : 

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ;

  • trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration. 

Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école. 

Art. 35. -  La validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience constitué conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité. 

CHAPITRE III 

Décision du jury

Art. 36. -  Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements co-accréditées.

Pour chaque étudiant, le jury prononce, suivant le cas : 

  • la validation de l'année d'études ;

  • la non-validation de l'année d'études. 

En cas de non-validation de l'année d'études, il propose : 

  • soit l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;

  • soit l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;

  • soit le passage conditionnel entre la première et la deuxième année ; le passage conditionnel n'est pas autorisé entre la deuxième et la troisième année ;

  • soit l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme. 

En cas de passage conditionnel, le jury fixe les conditions que l'étudiant doit satisfaire pour valider son année d'études.

Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction de ces conditions. 

Art. 37. - La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les ingénieurs de l'armement.

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école, en ce qui concerne les autres élèves.

La décision de redoublement, de passage conditionnel ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école. 

Art. 38. -  La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master, diplôme d'études de spécialisation et diplôme national de docteur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies aux articles 12 et 14 pour la décision d'admission. 

Art. 39. -  Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel. 

Art. 40. -  Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.

La validation des études effectuées dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience est définie par les textes en vigueur et le règlement de scolarité. 

Art. 41. -  La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément à des modalités définies par le règlement de scolarité. 

CHAPITRE IV 

Diplômes

Art. 42. -  Parmi les étudiants, seul ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de techniques avancées.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Le diplôme leur est délivré par le directeur de l'école. Ce diplôme leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.

A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal de un an à compter de la date de notification de la décision du directeur, renouvelable une seule fois. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette décision lui est notifiée. 

Art. 43. -  Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements co-accrédités. 

Art. 44. -  Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur. 

Art. 45. -  Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires. 

Art. 46. -  Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité. 

Art. 47. -  Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 49. 

Art. 48. -  A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.

Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse. 

TITRE IV

MESURES DIVERSES

Art. 49. -  Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.

Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

La démission, pas plus que l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité.

A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'école ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'école pourra refuser la délivrance du diplôme ou attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation. Le règlement de la scolarité peut prévoir la mise en place d'un échéancier de paiements autorisant l'étudiant, sous certaines conditions, à débuter la formation. 

Art. 50. -  Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit le motif du rattachement. 

Art. 51. -  Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations de leurs statuts. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23 et 24 ci-dessus. 

Art. 52. -  L'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé. 

Art. 53. -  Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 24 juillet 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, 

B. LAURENSOU.