DÉCRET N° 76-1228 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-932 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Du 24 décembre 1976NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) notamment ses articles 3, 5 et 108 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret no 46-659 du 11 avril 1946 (2) fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande ;
Vu le décret no 67-308 du 31 mars 1967 (3) portant règlement d'administration publique relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (4) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (5) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 décembre 1975 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les services des affaires maritimes relevant du ministère chargé de la marine marchande et peuvent participer à la direction de ces services.
Ils peuvent, en outre, être appelés à occuper des fonctions au sein de ce ministère et dans les établissements qui y sont rattachés.
Art. 2.
(Abrogé : décret du 16/02/1998).
Art. 3.
La hiérarchie du corps technique et administratif des affaires maritimes comporte les grades suivants :
Officiers subalternes.
Officier de 3e classe.
Officier de 2e classe.
Officier de 1re classe.
Officiers supérieurs.
Officier principal.
Officier en chef de 2e classe.
Officier en chef de 1re classe.
Officiers généraux.
Officier général de 2e classe.
Officier général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades d'enseigne de vaisseau de 2e classe, d'enseigne de vaisseau de 1re classe, de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.
Art. 4.
Les officiers généraux et les officiers en chef de 1re classe occupent des emplois comportant des responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 5.
(Modifié : décret du 31/12/2003 et du 27/05/2005.)
Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Officier de 3e classe : trois échelons.
Officier de 2e classe : cinq échelons.
Officier de 1re classe : cinq échelons
Officier principal : trois échelons.
Officier en chef de 2e classe : quatre échelons.
Officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels.
Officier général de 2e classe : un échelon.
Officier général de 1re classe : deux échelons.
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Contenu
Recrutement au grade d'officier de 3e classe.
Art. 6.
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont recrutés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi les élèves officiers de carrière de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes figurant sur la liste de sortie de cette école.
Art. 7.
(Modifié : décret du 29/01/2004.)
L'admission à l'école mentionnée à l'article 6 ci-dessus se fait par l'un des modes suivants :
I. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
II. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats suivants :
a). Officiers-mariniers de carrière ou sous contrat et aspirants et officiers de réserve en situation d'activité des différents corps de la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires.
b). Officiers-mariniers de carrière ou sous contrat, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par les statuts particuliers de ces corps ou classés à ce niveau, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de services militaires dont au moins deux ans depuis leur accession à l'échelle de solde no 4 ou au grade classé à ce niveau.
c). Fonctionnaires de catégorie B et agents recrutés sur contrat en application du décret du 11 avril 1946, susvisé, exerçant des fonctions de niveau équivalent relevant du ministre chargé de la marine marchande, réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs au ministère chargé de la marine marchande en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou d'agent sur contrat de niveau équivalent et âgés à cette date de moins de trente-huit ans. Les candidats doivent, en outre, avoir satisfait aux obligations légales du service national.
Art. 8.
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 7 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le nombre de places offertes chaque année au titre du II de l'article 7 doit être au moins égal à un, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Les places non pourvues au titre du II de l'article 7 sont reportées sur le concours prévu au I dudit article.
Art. 9.
La durée des études à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est fixée à :
a). Deux années scolaires pour les candidats recrutés au titre du I de l'article 7.
b). Une année scolaire pour les candidats recrutés au titre du II de l'article 7.
Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
À l'issue de leur scolarité, les élèves qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ce règlement font l'objet d'un classement propre à chacune des catégories mentionnées aux a) et b) ci-dessus. Ils sont nommés au grade d'officier de 3e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et dans l'ordre suivant :
officiers de 3e classe issus du recrutement prévu au I de l'article 7 ;
officiers de 3e classe issus du recrutement prévu au II de l'article 7.
Recrutement au grade d'officier de 2e classe.
Art. 10.
(Modifié : décret du 29/01/2004.)
Peuvent être recrutés, dans le corps technique et administratif des affaires maritimes, au grade d'officier de 2e classe, les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande réunissant 36 mois de navigation effective dans la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1re classe qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, et, pour les candidats, ayant accompli les obligations légales du service national.
Les intéressés sont nommés au grade d'officier de 2e classe le 1er août suivant la fin du stage ; ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Cependant, la date de prise de rang dans le grade d'officier de 2e classe des officiers élèves qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.
Art. 11.
(Modifié : décret du 16/02/1998)
Le nombre des places mises chaque année au concours prévu à l'article 10 est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le recrutement prévu audit article ne peut excéder sur deux ans le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes au titre des I et II de l'article 7 ci-dessus.
Les places offertes aux candidats au concours mentionné à l'article 10 ci-dessus, et non pourvues à la suite des épreuves, peuvent être reportées sur les concours ou l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.
Art. 12.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 10 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des armés et du ministre chargé de la marine marchande.
En outre, les candidats doivent remplis les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
Art. 13.
À égalité d'ancienneté les officiers de 3e classe promus officiers de 2e classe prennent rang avant les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10.
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 14.
Les promotions aux grades d'officier de 2e classe et d'officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Art. 15.
Les officiers de 3e classe sont promus officiers de 2e classe à un an de grade.
Les officiers de 2e classe sont promus officiers de 1re classe à cinq ans de grade.
Art. 16.
I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1. Les officiers de 1re classe ayant au moins six ans de grade.
2. Les officiers principaux ayant au moins six ans de grade.
3. Les officiers en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade.
4. Les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade.
5. Les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II. Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur, que :
1. Les officiers en chef de 2e classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe.
2. Les officiers en chef de 1re classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier général de 2e classe.
3. Les officiers généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier général de 1re classe.
Art. 17.
La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée notamment de :
l'inspecteur général des services des affaires maritimes : président ;
d'un officier général de marine désigné par le ministre chargé des armées.
Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.
La commission présente au ministre chargé de la marine marchande ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Art. 18.
Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres chargés des armées et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 19.
(Modifié : décret du 31/12/2003 , du 27/05/2005 et du 06/12/2006.)
Les conditions d\'accès aux échelons des grades du corps technique et administratif des affaires maritimes sont déterminées conformément au tableau ci-après :
Grades. | Désignation des échelons. | Conditions d\'accès à l\'échelon. | Observations. |
---|---|---|---|
Officier général de 1re classe | 2e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 30 ans de service. |
|
| 1er échelon |
|
|
Officier général de 2e classe | Échelon unique |
|
|
Officier en chef de 1re classe | 2e échelon exceptionnel. | nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ; | Cet échelon est accessible, après avis de l\'inspecteur général des services des affaires maritimes, dans la limite d\'un contaigent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique. |
1er échelon exceptionnel. | Après 4 ans de grade. | Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.
| |
2e échelon. | Après 3 ans à l\'échelon précédent. | ||
1er échelon. | Avant 3 ans de grade. | ||
Officier en chef de 2e classe | 4e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. |
|
3e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. | ||
| 2e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. |
|
| 1er échelon. |
|
|
Officier principal | 3e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. |
|
| 1er échelon |
|
|
| 5e échelon | Après 29 ans de service. |
|
Officier de 1re classe | 4e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de service. |
|
| 3e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 22 ans de service. |
|
| 1er échelon |
|
|
Officier de 2e classe | 5e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 21 ans de service. |
|
| 4e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 16 ans de service. |
|
| 3e échelon | Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 11 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 6 ans de service. |
|
| 1er échelon |
|
|
Officier de 3e classe | 3e échelon | Après 15 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 5 ans de service. |
|
| 1er échelon | Avant 5 ans de service. |
|
Art. 20.
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirants, d'officiers-mariniers, de fonctionnaires ou d'agents sur contrat, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 21.
Les officiers de 2e classe promus au grade d'officier de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 2e classe.
Les officiers de 1re classe promus au grade d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier de 1re classe sont classés à l'échelon du grade d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 1re classe.
Art. 22.
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, on n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 23.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier par arrêté de ces ministres des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.
Le nombre des officiers qui pourront bénéficier chaque année, sur leur demande, de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100 arrondi à l'unité supérieure du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Art. 24.
À la date du 1er janvier 1976, les officiers d'administration des affaires maritimes sont intégrés dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et reclassés conformément au tableau ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade et de service. | Grades et échelons. | Ancienneté à l'échelon. |
Officier en chef d'administration : |
| Officier en chef de 2e classe : |
|
3e échelon | Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans. |
2e échelon | Après 21 ans de service. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers. |
Officier d'administration principal : |
| Officier principal : |
|
4e échelon | Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
3e échelon | Après 6 ans de grade. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 18 ans de service. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 15 ans de service. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Officier d'administration de 1re classe : |
| Officier de 1re classe : |
|
5e échelon | Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service. | 4e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
4e échelon | Après 9 ans de grade. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 24 ans de service. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 16 ans de service. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 6 ans de grade. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 12 ans de service. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 9 ans de service. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Officier d'administration de 2e classe : |
| Officier de 2e classe : |
|
6e échelon | Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service. | 5e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
5e échelon | Après 11 ans de grade. | 4e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers. |
5e échelon | Après 20 ans de service. | 4e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié. |
5e échelon | Après 6 ans de grade et 15 ans de service. | 4e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 8 ans de grade. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 18 ans de service. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 12 ans de service. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 5 ans de grade. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers. |
3e échelon | Après 7 ans de service. | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts. |
2e échelon | Après 5 ans de service. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes. |
Officier d'administration de 3e classe : |
| Officier de 3e classe : |
|
6e échelon | Après 20 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
5e échelon | Après 15 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
4e échelon | Après 12 ans de service. | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 5 ans de service. | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 3 ans de service. | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
2e échelon | Après 2 ans de service. | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
1er échelon | Après 2 ans de service. | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 19 pour l'échelon considéré.
Art. 25.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade ou de service. | Grades et échelons. | Observations. |
Officier en chef d'administration : |
| Officier en chef de 2e classe : |
|
3e échelon |
| 3e échelon |
|
2e échelon |
| 2e échelon |
|
1er échelon |
| 1er échelon |
|
Officier d'administration principal : |
| Officier principal : |
|
4e échelon |
| 3e échelon |
|
3e échelon |
| 2e échelon |
|
2e échelon |
| 1er échelon |
|
1er échelon |
| 1er échelon |
|
Officier d'administration de 1re classe : |
| Officier de 1re classe : |
|
5e échelon |
| 4e échelon |
|
4e échelon |
| 3e échelon |
|
3e échelon |
| 2e échelon |
|
2e échelon |
| 1er échelon |
|
1er échelon |
| 1er échelon |
|
Officier d'administration de 2 classe : |
| Officier de 2e classe : |
|
6e échelon |
| 5e échelon |
|
5e échelon |
| 4e échelon |
|
4e échelon |
| 3e échelon |
|
3e échelon |
| 2e échelon |
|
2e échelon |
| 1er échelon |
|
1er échelon |
| 1er échelon |
|
Officier d'administration de 3e classe : |
| Officier de 3e classe : |
|
6e échelon |
| 3e échelon |
|
5eéchelon |
| 3e échelon |
|
4e échelon |
| 2e échelon |
|
3e échelon | Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans. | 2e échelon |
|
3e échelon | Ancienneté de service inférieure à 5 ans. | 1er échelon |
|
2e échelon |
| 1er échelon |
|
1er échelon |
| 1er échelon |
|
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
Art. 26.
Les recrutements effectués dans le corps technique et administratif des affaires maritimes en 1976 sont organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.
Art. 27.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
la possession du baccalauréat de l'enseignement secondaire n'est pas exigée des candidats aux concours prévus au a) du paragraphe II dudit article, jusqu'au 31 décembre 1979 ;
la limite d'âge supérieure fixée aux b) et c) du paragraphe II dudit article est fixée à quarante ans jusqu'au 1er janvier 1980.
Art. 28.
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent décret, les élèves officiers admis par concours en 1975 et en 1976 au centre de formation des officiers d'administration des affaires maritimes sont respectivement nommés au grade d'officier de 2e classe à compter du 1er juillet 1976 et du 1er juillet 1977.
Art. 29.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, pourront être promus au choix au grade d'officier de 1re classe, les officiers de 2e classe issus du corps des officiers d'administration des affaires maritimes :
à trois ans de grade, jusqu'au 1er janvier 1977 ;
à trois ans et six mois de grade, jusqu'au 1er juillet 1978 ;
à quatre ans de grade, jusqu'au 1er janvier 1980.
Art. 30.
Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 16 :
1. L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'officier principal est fixée à trois ans pour les années 1976 et 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979 et à cinq ans pour l'année 1980.
2. L'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade d'officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1976, 1977 et 1978 et à quatre ans pour les années 1979 et 1980.
Toutefois, pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les officiers en chef de 2e classe doivent réunir, à la date de leur promotion, au moins vingt-trois ans de services en qualité d'officier.
Art. 31.
La condition relative au temps de service restant à effectuer jusqu'à la limite d'âge du grade supérieur prévue au II de l'article 16 ne sera pas exigée des officiers en chef de 2e classe en 1976 et en 1977. Elle est fixée à un an pour l'année 1978, à deux ans pour l'année 1979 et à trois ans pour les années 1980 et 1981.
Art. 32.
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Fait à Paris, le 24 décembre 1976.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,
Michel DURAFOUR.
Le ministre de l'équipement,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Maurice LIGOT.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports),
Marcel CAVAILLE.