DÉCRET N° 2012-422 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.
Du 29 mars 2012NOR D E F H 1 2 0 3 4 8 8 D
Publics concernés : militaires, fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense.
Objet : dispositif de santé et de sécurité au travail applicable au ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris en application de l'article 79. du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et précise les dispositions spéciales applicables aux services du ministère de la défense. Il abroge le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3231-10. ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-18. et R. 1333-102. ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 16. ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment ses articles 2-1. et 79. ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, notamment son article 9. ;
Vu le décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale, notamment son article 1er. ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État ;
Vu l'avis émis par la commission centrale de prévention le 8 septembre 2011 ;
Vu l'avis émis par la commission interarmées de prévention le 12 septembre 2011 ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction militaire le 9 décembre 2011,
Décrète :
Niveau-Titre Titre premier. GÉNÉRALITÉS.
Art. 1er.
Le présent décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil et au personnel militaire employés dans les services, établissements et formations du ministère de la défense, désignés dans le présent décret par le terme « organismes ».
Les chefs d'organisme au sens du présent décret sont les commandants des formations administratives au sens de l'article R. 3231-10. du code de la défense et les chefs de service au sens de l'article 2-1. du décret du 28 mai 1982 susvisé. Des arrêtés du ministre de la défense en fixent la liste.
Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre des missions qu'ils exercent sous l'autorité du ministre de la défense ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie de l'armement, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires, conformément au décret du 26 août 2010 susvisé. À cet effet, l'organisation de la prévention des risques professionnels ainsi que les modalités de création, de fonctionnement et les attributions des instances de concertation en matière d'hygiène et de sécurité des militaires de la gendarmerie nationale font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres de la défense et de l'intérieur.
Art. 2.
Le ministre de la défense définit, après consultation des commissions prévues aux articles 17. et 29. du présent décret, la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.
Art. 3.
Les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 4.
Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées qui exercent les missions d'inspection du travail au titre du présent décret ou des articles R. 8111-9. et R. 8111-12. du code du travail selon les employeurs concernés.
Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la radioprotection est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées, pour les installations autres que les installations et activités nucléaires intéressant la défense au sens de l'article R. 1333-37. du code de la défense.
Le contrôle de l'application des réglementations relatives, d'une part, à la médecine de prévention et, d'autre part, à la prévention de l'incendie est également assuré par des agents relevant du contrôle général des armées.
Si ces agents constatent une situation dangereuse résultant de la méconnaissance de dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, ils peuvent, par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées, mettre en demeure le chef d'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier.
Ces agents bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonctions et, ultérieurement d'une formation continue.
Art. 5.
Le ministre de la défense organise des formations spécifiques pour le personnel chargé d'assurer la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail ainsi que pour les membres des instances de concertation prévues par le présent décret. Pour ces derniers, ces formations sont assurées durant une période minimale de cinq jours au cours de chacun de leur mandat.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté ministériel. Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
Niveau-Titre Titre II. LA PRÉVENTION AU BÉNÉFICE DU PERSONNEL CIVIL ET DU PERSONNEL MILITAIRE EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE MÊME NATURE QUE CELLES CONFIÉES AU PERSONNEL CIVIL.
Art. 6.
Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil sont régis par les règles techniques des livres premier. à V. de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9. du code rural et de la pêche maritime.
Art. 7.
Des arrêtés du ministre de la défense déterminent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à appliquer lorsque les conditions spécifiques d'organisation ou de fonctionnement du ministère de la défense ou la mise en œuvre des techniques qui lui sont propres l'imposent.
Chapitre Chapitre premier. Obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Section Section 1. Dispositions communes.
Art. 8.
Le chef d'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties :
1. De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ;
2. D'appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées aux articles 6. et 7. du présent décret ;
3. De prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de risque majeur, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;
4. De prendre en considération, lorsqu'il confie des tâches à un agent, les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail ;
5. De mettre en œuvre un registre de santé et de sécurité au travail, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, contenant les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail ;
6. D'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des agents, d'en transcrire et de mettre à jour les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
7. De mettre en œuvre des fiches emploi-nuisances selon les modalités fixées par arrêté ministériel ;
8. D'élaborer, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, le recueil des dispositions de prévention, ensemble documentaire comprenant les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention des risques professionnels et le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Art. 9.
Le chef d'organisme met en œuvre les mesures prévues à l'article 8. du présent décret, conformément aux principes généraux de prévention suivants :
1. Éviter les risques ;
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées au personnel.
Art. 10.
Parmi le personnel placé sous son autorité, le chef d'organisme désigne un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, pour l'assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté ministériel.
Section Section 2. Du personnel civil et du personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Art. 11.
Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef d'organisme dans les conditions mentionnées au recueil des dispositions de prévention prévu à l'article 8 du présent décret, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef d'organisme.
Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives au droit de retrait.
Art. 12.
Si un personnel civil ou un personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son chef d'organisme ou le représentant de ce dernier qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14.
Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le chef d'organisme ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement, de solde ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef d'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 13. du présent décret. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1. du code de la sécurité sociale en est de droit pour les agents civils non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article le risque qui s'est matérialisé.
Art. 13.
Si un représentant du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant et le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14. du présent décret. Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou celui de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ayant signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Le chef d'organisme informe le comité ou la commission des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et l'autorité centrale d'emploi sont informées de cette réunion et peuvent y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente, le chef d'organisme concerné arrête les mesures à prendre.
À défaut d'accord entre le chef d'organisme et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspection du travail dans les armées est obligatoirement saisie.
Art. 14.
Les avis mentionnés aux articles 12. et 13. du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition :
des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;
de l'inspection du travail dans les armées ;
de l'inspecteur du personnel civil ;
de l'autorité centrale d'emploi.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.
Art. 15.
Le chef d'organisme prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l'agent, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Chapitre Chapitre III. Les instances de concertation.
Section Section 1. Pour le personnel civil.
Art. 16.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définies au titre IV. du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables au ministère de la défense.
La mission d'enquête prévue à l'article 52. du décret du 28 mai 1982 susvisé s'exerce sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. À cette fin, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admis à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale.
Les enquêtes diligentées par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées, sont confiées par ce comité à des experts dûment habilités.
Art. 17.
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est placé auprès du ministre de la défense. Ce comité est dénommé commission centrale de prévention (CCP).
Art. 18.
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale du ministère de la défense est placé auprès du secrétaire général pour l'administration. Ce comité est compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.
Art. 19.
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau peut être placé auprès de chaque comité technique de réseau constitué au ministère de la défense. Il appartient à l'autorité centrale d'emploi concernée, après consultation du comité technique de réseau compétent, de proposer au ministre de la défense la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau.
Art. 20.
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense est placé auprès du comité technique de base de défense.
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux sont mis en place au sein de chaque base de défense. Ces comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour le personnel civil affecté dans le même périmètre que celui retenu pour la constitution des sections de vote instituées, conformément à l'article 19. du décret du 15 février 2011 susvisé, pour l'élection au comité technique de base de défense. Par dérogation, au sein d'une même base de défense, il peut être constitué des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux communs à plusieurs sections de vote, sur proposition motivée des autorités centrales d'emploi concernées.
Art. 21.
Dès lors que la nature des risques professionnels, l'importance des effectifs ou les implantations géographiques l'exigent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux peuvent être créés par arrêté ministériel, sur proposition des autorités centrales d'emploi ou de l'inspection du travail dans les armées.
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont fixés proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections aux comités techniques, le cas échéant selon les modalités prévues aux 1. et 2. de l'article 42. du décret du 28 mai 1982 susvisé.
En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où est mis en place le comité et, conformément au 3. de l'article susmentionné, une consultation sur sigle est organisée selon les modalités prévues aux articles 18. à 33. du décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 22.
Le nombre des représentants du personnel titulaire à la commission prévue à l'article 17. du présent décret est fixé à 10.
Art. 23.
Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités prévus aux articles 18. et 19. du présent décret est fixé à 7.
Art. 24.
Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités prévus aux articles 20. et 21. du présent décret est fixé à :
3 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant moins de 100 personnels civils dans leur champ de compétence ;
4 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant entre 100 et 499 personnels civils dans leur champ de compétence ;
6 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant entre 500 et 1 499 personnels civils dans leur champ de compétence ;
9 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant 1 500 personnels civils ou plus dans leur champ de compétence.
Art. 25.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux et spéciaux se réunissent au moins quatre fois par an.
Art. 26.
L'arrêté portant création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu en application des articles 17., 18., 19., 20. ou 21. du présent décret fixe :
- le ou les comités techniques auxquels il apporte son concours ;
- la liste des organismes ou antennes d'organismes relevant de son champ de compétence ;
- l'autorité administrative qui en assure la présidence ;
- sa composition ;
- la répartition de ses attributions dans les cas où certains organismes ou antennes d'organismes relèvent de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La répartition des sièges entre les organisations syndicales les plus représentatives est fixée par cet arrêté.
Art. 27.
Pendant la durée du mandat, tout nouvel organisme ou antenne d'organisme implanté ou nouveau personnel affecté dans l'aire territoriale relevant du champ de compétence de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relève de ces comités.
Art. 28.
Les comités techniques du ministère de la défense bénéficient du concours du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de leur compétence et peuvent saisir le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question.
En outre, les comités techniques du ministère de la défense examinent les questions dont ils sont saisis par le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès d'eux.
Les comités techniques du ministère de la défense reçoivent communication des rapports annuels et des programmes annuels de prévention accompagnés des avis formulés par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre des avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
Section Section 2. Pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Art. 29.
Il est créé auprès du ministre de la défense une commission interarmées de prévention (CIP).
Le nombre des représentants du personnel militaire titulaire est fixé à 10.
La commission se réunit trois fois par an.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Art. 30.
Dans chaque organisme comptant plus de cinquante personnels militaires, une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est créée. Cette commission est chargée d'assister le commandement dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut être créé une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune à plusieurs organismes ou antennes d'organisme dont les activités ou la nature des risques professionnels sont similaires.
Art. 31.
Des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents spéciales peuvent être créées dans les organismes comptant moins de cinquante personnels militaires, sur décision de l'autorité centrale d'emploi concernée dès lors que la nature de l'activité ou la nature des risques professionnels le justifie.
Art. 32.
Le nombre des représentants du personnel titulaire aux commissions prévues aux articles 30. et 31. du présent décret est fixé à :
3 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant moins de 100 personnels militaires dans leur champ de compétence ;
4 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant entre 100 et 499 personnels militaires dans leur champ de compétence ;
6 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant entre 500 et 1 499 personnels militaires dans leur champ de compétence ;
9 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant 1 500 personnels militaires ou plus dans leur champ de compétence.
Art. 33.
Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents se réunissent au moins quatre fois par an.
Art. 34.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de création, la composition, les modalités de désignation des représentants du personnel militaire, les attributions, l'organisation et les conditions de fonctionnement des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30. et 31. du présent décret.
Niveau-Titre Titre III. LA PRÉVENTION AU BÉNÉFICE DU PERSONNEL MILITAIRE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ À CARACTÈRE OPÉRATIONNEL OU D'ENTRAÎNEMENT AU COMBAT
Art. 35.
Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense.
La conception, la conduite, l'animation et la coordination de la politique de prévention élaborée dans le cadre du présent titre ainsi que l'organisation et les dispositions réglementaires qui en résultent sont fixées par le ministre de la défense.
Des commissions consultatives hygiène et sécurité en opération (CCHSO) peuvent être mises en place afin d'examiner les questions relatives à la prévention des risques professionnels sur les théâtres d'opérations extérieures.
Art. 36.
Les dispositions réglementaires prises en application de l'article 35. du présent décret doivent se fonder sur les règles techniques de la quatrième partie du code du travail en les adaptant aux particularités locales ou à l'environnement opérationnel.
Ces dispositions réglementaires sont soumises à l'avis préalable du contrôle général des armées, de l'inspection du travail dans les armées et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Niveau-Titre Titre IV. SURVEILLANCE MÉDICALE DU PERSONNEL.
Art. 37.
Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.
La médecine d'armée, outre la surveillance médicale propre à l'état de militaire, comprend l'exercice de la médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Art. 38.
Le service de santé des armées organise les services médicaux de prévention à tous les échelons de l'organisation territoriale et veille à leur bon fonctionnement technique. À ce titre, il désigne un praticien qualifié dénommé médecin coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère.
Art. 39.
La médecine de prévention peut être exercée :
1. Par des praticiens des armées qualifiés en médecine du travail et désignés par le service de santé des armées ;
2. Par des médecins civils qualifiés en médecine du travail ou autorisés à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2. du code du travail, recrutés à cet effet par le ministère de la défense ;
3. Par des médecins relevant :
- soit d'un service commun à plusieurs administrations ;
- soit d'un service de santé au travail régi par le titre II. du livre VI. de la quatrième partie. du code du travail ;
- soit d'un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2. du code rural ;
- soit d'une association à but non lucratif ayant reçu un agrément pour le secteur médical spécifique réservé aux agents publics.
Art. 40.
Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance.
Art. 41.
Les médecins de prévention contractuels du ministère de la défense sont soumis aux dispositions du code de déontologie médicale. Toute procédure de licenciement à leur encontre requiert au préalable l'avis de l'inspection du travail dans les armées.
Art. 42.
Le service de médecine de prévention ministériel a pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Cette mission s'exerce par des actions sur le milieu du travail et la réalisation d'examens médicaux.
Les examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale ont pour but d'apprécier l'aptitude des agents à leur poste de travail, d'assurer un contrôle périodique obligatoire de leur état de santé et de dépister les maladies d'origine professionnelle.
À ce titre, tout personnel civil du ministère de la défense bénéficie d'examens médicaux périodiques selon les modalités fixées par le chapitre IV. du titre II. du livre VI. de la quatrième partie. du code du travail ainsi que par les dispositions réglementaires prises en application du présent décret. Ces examens concernent notamment les visites d'affectation ou d'embauche et les visites périodiques qui donnent lieu systématiquement à la délivrance d'une fiche médicale d'aptitude.
En cas de contestation de l'avis d'aptitude au poste de travail ou des recommandations portées sur la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de prévention, l'inspection du travail dans les armées peut être saisie par l'agent concerné ou par le chef de l'organisme.
Les missions du médecin de prévention s'exercent sans préjudice de celles du médecin agréé chargé notamment de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public.
Dans le cadre des actions sur le milieu de travail, le service de médecine de prévention doit consacrer au moins le tiers de son temps à exercer un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à conduire des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière de santé et de sécurité au travail et de secourisme du travail.
Art. 43.
Le service de médecine de prévention conduit des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des agents tout au long de leur parcours professionnel. Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine de prévention peuvent faire appel à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines. Le médecin de prévention anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée.
Art. 44.
Le médecin de prévention exerce à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration et du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- l'hygiène générale des locaux, spécialement dans les organismes de restauration collective ;
- l'amélioration des conditions de travail ;
- l'information sanitaire.
Art. 45.
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants de bâtiments à usage professionnel, de modifications apportées aux équipements et de mise en œuvre de nouvelles techniques de production ou de gestion.
Il est également consulté sur les modalités d'application de la législation relative aux personnes souffrant de handicap.
Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou de produits dangereux, de la nature et de la composition de ces substances ou produits ainsi que de leurs modalités d'emploi.
Le médecin de prévention peut demander au chef d'organisme de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors l'autorité administrative dont il relève, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents dont relève l'organisme. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses.
Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
Art. 46.
Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis à la direction centrale du service de santé des armées, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auquel il apporte son concours et, le cas échéant, à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Art. 47.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention.
Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 48.
Pour tenir compte des particularités locales, des arrêtés ministériels peuvent fixer les modalités particulières d'application du présent décret aux organismes implantés outre-mer ou à l'étranger.
Art. 49.
Le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense est abrogé
Art. 50.
Les arrêtés et instructions pris en application du décret mentionné à l'article 49. restent en vigueur, s'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, jusqu'à publication des arrêtés pris en application du présent décret.
Art. 51.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mars 2012.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard LONGUET.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude GUÉANT.
Le ministre de la fonction publique,
François SAUVADET.