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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « études, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels » ; bureau de la politique de l'emploi et de la condition de l'aviateur

INSTRUCTION N° 126/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE/BPECA/DIV_METIERS relative à l'application de la FRA 66 dans ses dispositions transitoires à l'attribution des licences de maintenance d'aéronef d'État des catégories AE, BE, CE.

Abrogé le 11 avril 2017 par : INSTRUCTION N° 126/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE/BPECA/DIV_METIERS relative à l'application de la FRA 66 dans ses dispositions transitoires à l'attribution des licences de maintenance d'aéronef d'État des catégories AE, BE, CE. Du 12 août 2015
NOR D E F L 1 5 5 1 5 6 8 J

Référence(s) : Décret N° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'État. Décret N° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Arrêté du 03 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État. Arrêté du 03 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Arrêté du 03 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Arrêté du 03 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Instruction N° 2322/DEF/DSAÉ du 11 juillet 2013 dite « instruction FRA-M, 145, 66 et EMAR 145, 147 » relative au maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relative à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 45/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 09 avril 2014 relative à l'application de la FRA 66 dans ses dispositions transitoires à l'attribution des licences de maintenance d'aéronef d'État des catégories AE, BE, CE.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.3.1., 643.3.3.

Référence de publication : BOC n°47 du 22/10/2015

Préambule.

Aux termes du 66.A.70, la réglementation FRA 66 de l'instruction de dernière référence prévoit le recours à des dispositions transitoires permettant l'attribution de licences de maintenance d'aéronefs, par reconnaissance des compétences acquises et des responsabilités exercées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la FRA 66 (« règle du grand-père »).

Ainsi, toute personne qui remplit, a rempli, ou est sur le point de remplir les conditions pour délivrer (1) une approbation pour remise en service (APRS) ou concourir (2) à la remise en service d'un aéronef [CRS (3) ou équivalent], avant la date d'entrée en vigueur de la FRA 66, peut se voir attribuer une licence de maintenance d'aéronefs sans avoir à passer d'examen systématique, sous réserve de l'application des conditions définies au 66.B.300 et 66.B305 (4) (cf. instruction de dernière référence).

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de conversion des qualifications acquises par l'expérience professionnelle des mécaniciens aéronautiques de l'armée de l'air en licences de maintenance d'aéronef d'État.

Le texte de ces dispositions transitoires, appliquant le dispositif dénommé « règle du grand-père », prévoit l'attribution des différentes catégories de licences selon les conditions décrites ci-dessous.

1. MISE EN APPLICATION POUR LE PERSONNEL DE CATÉGORIE AUTORITÉ D'EMPLOI.

Les dispositions transitoires des points a), b) et c) du 66.A.70 (cf. instruction référencée) sont applicables aux personnels suivants.

1.1. Liste 1 : personnel de certification d'aéronef.

Une licence doit être délivrée au personnel autorisé à exercer des responsabilités équivalentes aux prérogatives de certification d'aéronef, selon les règles définies par l'autorité d'emploi, au sein d'un organisme de maintenance d'aéronefs d'État, sous réserve :

  • d'avoir satisfait à une formation aéronautique de base, ou équivalent, reconnue par l'autorité d'emploi comme suffisante pour l'attribution d'une licence AE en phase transitoire ;

  • d'avoir satisfait à une formation aux tâches liées au type d'aéronef objet de la certification ou équivalent reconnu par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale au facteur humain reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale sur la réglementation FRA reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • de justifier d'une expérience de maintenance sur aéronefs (5) reconnue par l'autorité d'emploi d'une durée minimum d'un an, à l'exception des militaires du rang pour lesquels cette durée minimale est fixée à deux ans.

1.2. Liste 2 : personnel éligible à la certification d'aéronef.

Il s'agit du personnel qui, à la date de la demande de licence, n'est pas autorisé à exercer des responsabilités équivalentes aux prérogatives de certification d'aéronef, selon les règles définies par l'autorité d'emploi, mais qui l'avait été antérieurement, ou pourrait y prétendre postérieurement, compte tenu de sa formation et de son expérience. En fonction des besoins et sur demande des intéressés, une licence peut leur être délivrée, sous réserve :

  • d'avoir satisfait à une formation aéronautique de base, ou équivalent, reconnue par l'autorité d'emploi comme suffisante pour l'attribution d'une licence AE en phase transitoire ;

  • d'avoir satisfait à une formation aux tâches liées au type d'aéronef en service ou équivalent reconnue par l'autorité d'emploi au moment de la demande de licence ;

  • d'avoir suivi une formation générale aux facteurs humains et reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale sur la réglementation FRA reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • de justifier, dans les sept ans précédant la demande de licence, d'une expérience de maintenance sur aéronefs (5) reconnue par l'autorité d'emploi, d'une durée minimale d'un an à l'exception des militaires du rang pour lesquels cette durée minimale est fixée à deux ans.


1.3. Liste 3 : personnel en cours de formation.

Le personnel ayant déjà commencé une formation aéronautique, reconnue par l'autorité d'emploi à la date d'entrée en vigueur des formations de base FRA 66, peut se voir délivrer une licence sous réserve d'accéder à la liste 1.

2. MISE EN APPLICATION POUR LE PERSONNEL DE CATÉGORIES BE1, BE2, BEArm.

Les dispositions transitoires des points a), b) et c) du 66.A.70 sont applicables au personnel suivant.

2.1. Liste 1 : personnel de certification d'aéronef et personnel de soutien.

Une licence doit être délivrée au personnel autorisé à exercer des responsabilités équivalentes aux prérogatives de certification d'aéronef ou de personnel de soutien, selon les règles définies par l'autorité d'emploi, au sein d'un organisme de maintenance d'aéronefs d'État, sous réserve :

  • d'avoir satisfait à une formation aéronautique de base, ou équivalent, reconnue par l'autorité d'emploi comme suffisante pour l'attribution d'une licence BE en phase transitoire ;

  • d'avoir satisfait à une formation aéronautique de type sur l'aéronef objet de la certification ou équivalent reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale au facteur humain et reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale sur la réglementation FRA reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • de justifier d'une expérience de maintenance sur aéronefs (en exploitation ou retirés du service depuis moins de cinq ans) de deux ans minimum reconnue par l'autorité d'emploi.

2.2. Liste 2 : personnel éligible en tant que personnel de certification d'aéronef et personnel de soutien.

Il s'agit du personnel qui, à la date de la demande de licence, n'est pas autorisé à exercer des responsabilités équivalentes aux prérogatives de certification d'aéronef ou de personnel de soutien, selon les règles définies par l'autorité d'emploi, mais qui l'avait été antérieurement, ou pourrait y prétendre postérieurement compte tenu de sa formation et de son expérience. En fonction des besoins et sur demande des intéressés, une licence peut leur être délivrée, sous réserve :

  • d'avoir satisfait à une formation aéronautique de base, ou équivalent, reconnu par l'autorité d'emploi comme suffisante pour l'attribution d'une licence BE en phase transitoire ;

  • d'avoir satisfait à une formation aéronautique de type sur aéronef en service ou équivalent reconnu par l'autorité d'emploi au moment de la demande de licence ;

  • d'avoir suivi une formation générale aux facteurs humains reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale sur la réglementation FRA reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • de justifier d'une expérience de maintenance sur aéronefs (en exploitation ou retirés du service depuis moins de cinq ans) de deux ans minimum reconnue par l'autorité d'emploi dans les dix ans précédant la demande de licence.

2.3. Liste 3 : personnel en cours de formation.

Le personnel ayant déjà commencé une formation aéronautique, reconnue par l'autorité d'emploi à la date d'entrée en vigueur des formations de base FRA 66, peut se voir délivrer une licence sous réserve d'accéder à la liste 1.

3. MISE EN APPLICATION POUR LE PERSONNEL DE CATÉGORIE CE.

Les dispositions transitoires des points a), b) et c) du 66.A.70 sont applicables au personnel suivant.

3.1. Liste 1 : personnel de certification d'aéronef.

Une licence doit être délivrée au personnel qui était autorisé à exercer des responsabilités équivalentes aux prérogatives de certification d'aéronef en base, selon les règles définies par l'autorité d'emploi au sein d'un organisme de maintenance d'aéronefs d'État, à la date d'entrée en vigueur du règlement FRA 66, sous réserve :

  • d'avoir satisfait à une formation aéronautique reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir satisfait à une formation de type aéronef objet de la certification reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale aux facteurs humains et reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale sur la réglementation FRA reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • de justifier pour le personnel militaire de l'armée de l'air :

    • par la voie des études (écoles de l'air - école militaire de l'air - formations supérieures civiles ou militaires reconnues par l'autorité d'emploi) :

      • d'au moins six mois d'observation dans un organisme de maintenance effectuant des travaux de maintenance ;

    • par la voie qualifiante :

      • de justifier d'une expérience de maintenance sur aéronefs (en exploitation ou retirés du service depuis moins de cinq ans) de trois ans reconnue par l'autorité d'emploi.

3.2. Liste 2 : personnel éligible à la certification d'aéronef.

En fonction des besoins identifiés, exprimés par l'organisme de maintenance d'aéronefs et sur demande des intéressés, le personnel qui n'était pas à la date d'entrée en vigueur de la FRA 66, autorisé à exercer des responsabilités équivalentes aux prérogatives de certification d'aéronef en base, selon les règles définies par l'autorité d'emploi, mais qui pourrait l'être, peut se voir délivrer une licence sous réserve :

  • d'avoir une formation et une expérience validées au cas par cas par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale aux facteurs humains reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • d'avoir suivi une formation générale sur la réglementation FRA reconnue par l'autorité d'emploi ;

  • de justifier pour le personnel militaire de l'armée de l'air :

    • par la voie des études (école de l'air - école militaire de l'air - formations supérieures civiles ou militaires reconnues par l'autorité d'emploi) :

      • d'au moins six mois d'observation dans un organisme de maintenance effectuant des travaux de maintenance ;

    • par la voie qualifiante :

      • de justifier d'une expérience de maintenance sur aéronefs (en exploitation ou retirés du service depuis moins de cinq ans) de trois ans reconnue par l'autorité d'emploi.

3.3. Liste 3 : personnel en cours de formation.

Le personnel ayant déjà commencé une formation aéronautique, reconnue par l'autorité d'emploi à la date d'entrée en vigueur des formations FRA 66, peut se voir délivrer une licence sous réserve d'accéder à la liste 1.

4. LIMITATIONS ET EXTENSIONS.

Conformément au 66.A.70 c), les titulaires d'une licence obtenue par la « règle du grand-père » et dont le périmètre d'emploi ne couvre pas totalement le périmètre de la catégorie ou sous-catégorie de licence FRA 66 visée, se verront remettre une licence faisant apparaître des limitations ou des extensions sous la forme des numéros et titres de chapitres de la spécification S1000D en cohérence avec les formations et les parcours professionnels, décrits en annexe, suivis par les postulants.

Les limitations pourront être levées et de nouvelles extensions inscrites sous réserve de suivre le processus d'amendement de licence adapté.

Les titulaires d'une licence AE obtenue par la « règle du grand-père » ne pourront effectuer des opérations de maintenance élémentaires que dans leur monographie d'emploi.

5. PÉRIODE D'APPLICATION.

Les présentes dispositions sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la FRA 66.

Conformément à la FRA 66.A.10, les demandes de licences sont établies par l'autorité responsable et adressées à l'autorité d'emploi. Ces demandes devront être initiées avant le 1er janvier 2021.

6. PRISE EN COMPTE DES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS FRA-147.

Au fur et à mesure de l'obtention des agréments FRA-147 par les organismes de formation de type, les postulants bénéficiaires des formations agréées fourniront exclusivement les certificats de formations FRA-147 délivrés par ces organismes.

7. VALIDITÉ DES LICENCES DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS D'ÉTAT DÉJÀ DÉLIVRÉES.

Les licences de maintenance d'aéronefs d'État délivrées suivant les précédentes instructions (instruction n° 978/DEF/DRH-AA/BPRH/DIV.EF du 5 novembre 2010 (6) et instruction n° 45/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 9 avril 2014) relatives à la règle dite « du grand-père » restent valides.

8. FORMATION ET CURSUS ANTÉRIEURS RECONNUS PAR L'AUTORITÉ D'EMPLOI.

Les formations et cursus antérieurs reconnus par l'autorité d'emploi « air », objets de la présente instruction, sont identifiés en annexe.

9. ABROGATION.

L'instruction n° 45/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 9 avril 2014 relative à l'application de la FRA 66 dans ses dispositions transitoires à l'attribution des licences de maintenance d'aéronef d'État des catégories AE, BE, CE est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
major général de l'armée de l'air,

Antoine CREUX.

Annexe

Annexe. Formations et cursus antérieurs reconnus par l'autorité d'emploi.

1. Personnel de catégorie AE.

Sont reconnues comme formations de base suffisantes pour l'attribution d'une licence de maintenance de catégorie AE, les formations suivantes :

  • pour les sous-officiers :

    • les certificats élémentaires (CE) des spécialités aéronautiques des indices 2115, 2217, et 2320. Ces formations sont dispensées par l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air (EFSOAA) ;

    • les stages CE des anciennes spécialités (2113, 2114, 2215, 2216, 2310) complétés des stages de transformation permettant d'accéder aux nouvelles spécialités (2115, 2217 ou 2320). Les compléments de formation ont été dispensées soit par l'EFSOAA au cours d'un stage de certificat supérieur (CS), ou lors d'un stage de transformation, ou soit par les ensembles équipe technique et d'instructions spécialisés (EETIS) [exemple : unité d'instruction spécialisé (UIS)] au nom de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) au cours d'un stage de transformation ;

  • pour les militaires du rang :

    • la formation militaire technicien de l'air (MTA) aéronautique dispensée par l'EFSOAA pour les MTA occupant un emploi de mécanicien aéronautique à partir du 1er janvier 2005 complétée d'une formation réalisée en EETIS, UIS ou assimilés, adaptée aux opérations de mise en œuvre et de maintenance simple des aéronefs en ligne, sous les dénominations suivantes (« stage MTA », « stage piste », « stage escale », « stage opérateur en ligne », etc.) ;

    • par dérogation, aucune formation de base n'est exigée pour les MTA aéronautiques occupant un emploi de mécancien aéronautique avant 2005 ;

  • pour le personnel civil :

    • les formations aéronautiques réalisées au centre de formation de Latresne complétée d'une formation réalisée en EETIS, UIS ou assimilés, adaptée aux opérations de mise en œuvre et de maintenance simple des aéronefs en ligne, sous les dénominations suivantes (« stage MTA », « stage piste », « stage escale », « stage opérateur en ligne », etc.).

Sont reconnues comme formations à la tâche suffisantes pour l'attribution d'une licence de maintenance de catégorie AE, les formations réalisées dans les organismes de maintenance sur les opérations de mise en œuvre et de maintenance simple des aéronefs en ligne, sous la forme du parrainage ou d'instruction professionnelle sur les opérations de maintenance (IPOM).

L'expérience de maintenance sur aéronef peut être une combinaison de maintenance directe sur aéronefs et d'une expérience dans la maintenance des éléments d'aéronefs. En aucun cas elle ne peut être qu'une expérience sur éléments d'aéronefs seule.

2. Personnel de catégorie BE.

Sont reconnues comme formations de base suffisantes pour l'attribution d'une licence de maintenance de catégorie BE, les formations suivantes :

  • les certificats élémentaires et les certificats supérieurs des spécialités aéronautiques des indices 2115, 2217 et 2320. Ces formations sont dispensées par l'EFSOAA ;

  • les stages CE des anciennes spécialités (2113, 2114, 2215, 2216, 2310) complétés des stages de transformation permettant d'accéder aux nouvelles spécialités (2115, 2217 ou 2320). Les compléments de formation ont été dispensés soit par l'EFSOAA au cours d'un stage de certificat supérieur ou lors d'un stage de transformation, ou soit par les EETIS (exemple : UIS) au nom de la DRH-AA au cours d'un stage de transformation.

Sont reconnues comme formations de type suffisantes pour l'attribution d'une licence de maintenance de catégorie BE :

  • les formations réalisées dans les organismes d'instruction spécialisés EETIS, UIS et assimilés, adaptées à la réalisation des opérations de maintenance en ligne et en base. Ces formations étaient généralement délivrées sous la dénomination générique de EETIS/aéronef/spécialité ;

  • les formations de niveau équivalent dispensées dans les organismes civils industriels.

L'expérience de maintenance sur aéronef peut être une combinaison de maintenance directe sur aéronefs et d'une expérience dans la maintenance des éléments d'aéronefs. En aucun cas elle ne peut être qu'une expérience sur éléments d'aéronefs seule.

3. Personnel de catégorie CE.

Sont reconnues comme formation de base suffisantes pour l'attribution d'une licence de maintenance de catégorie CE, les formations suivantes :

  • les formations aéronautiques dispensées à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air ;

  • les formations de base identifiées pour le personnel de catégorie BE de la présente annexe.

Sont reconnues comme formations de type suffisantes pour l'attribution d'une licence de maintenance de catégorie CE :

  • les formations réalisées par les EETIS, UIS et assimilés ;

  • les formations de niveau équivalent dispensées dans les organismes civils industriels.

L'expérience de maintenance sur aéronef peut être une combinaison de maintenance directe sur aéronefs et d'une expérience dans la maintenance des éléments d'aéronefs. En aucun cas elle ne peut être qu'une expérience sur éléments d'aéronefs seule.