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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2015-1026 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement.

Du 19 août 2015
NOR D E F H 1 5 1 2 2 3 1 D

Publics concernés : ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement.
Objet : modalités de recrutement pour l'accès aux corps des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques de l'armement et, à partir du 1er janvier 2016, suppression du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 8 à 13 et 15 à 31, concernant le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret prévoit :

  • la modification de certaines modalités de recrutement, en vue d'élargir le vivier du concours sur titres d'admission au grade d'ingénieur en chef de l'armement, d'une part, et de permettre, d'autre part, l'accès aux concours de recrutement d'ingénieur de l'armement aux titulaires de titres et diplômes obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  • la suppression du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement à partir du 1er janvier 2016, pour tenir compte de la réforme des corps d'officiers chargés de l'administration générale et du soutien commun des armées, intégrés à cette date dans le corps des commissaires des armées. Le corps d'officiers de l'armement ne sera alors constitué que d'ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Références : le texte ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie IV ;

Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :

« 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-cinq ans au plus et sont titulaires :

« a) D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ; ou

« b) D'un diplôme équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours sur titres, parmi :

« a) Les candidats titulaires, avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

« b) Les élèves ou les anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

« Les candidats au concours mentionné au 2° doivent être, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, âgés de vingt-sept ans au plus. »

« Au terme de leur contrat d'un an, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur. »

Art. 3. - Le 3° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement :

« a) Inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou promus à ce grade au titre de ce tableau ; et

« b) Agés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 1re classe. »

Art. 4. - Le II de l'article 10 est abrogé.

Art. 5. - L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 5°, les mots : « jour de leur réussite au concours » sont remplacés par les mots : « premier jour du mois qui suit leur réussite au concours » ;

2° Au premier alinéa du 7°, les mots : « le lendemain du jour de leur nomination au grade d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement » sont remplacés par les mots : « le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours ».

Art. 6. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les ingénieurs de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 p. cent arrondi à l'unité supérieure du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. »

Art. 7. - Le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 8 à 31 du présent décret.

Art. 8. - Dans l'intitulé du décret, les mots : « de corps d'officiers de l'armement » sont remplacés par les mots : « du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ».

Art. 9. - L'article 1er est abrogé.

Art. 10. - L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les officiers mentionnés à l'article 1er » sont supprimés et remplacés par les mots : « des études et techniques de l'armement » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « sont applicables », les mots : « aux officiers de l'armement » sont remplacés par les mots : « aux ingénieurs des études et techniques de l'armement ».

Art. 11. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les ingénieurs des études et techniques de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
et techniques de l'armement

Officiers subalternes
Ingénieur
Officiers supérieurs
Ingénieur principal
Ingénieur en chef de 2e classe
Ingénieur en chef de 1re classe
Officiers généraux
Ingénieur général de 2e classe
Ingénieur général de 1re classe

« La correspondance des grades de ce corps avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS
des études et techniques de l'armement
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Ingénieur 1er échelon Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Ingénieur 2e au 5e échelon Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Ingénieur 6e au 10e échelon Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Ingénieur principal Commandant ou capitaine de corvette
Ingénieur en chef de 2e classe Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur en chef de 1re classe Colonel ou capitaine de vaisseau
Ingénieur général de 2e classe Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Ingénieur général de 1re classe Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Art. 12. - L'article 5 est abrogé.

Art. 13. - Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II, les mots : « d'officiers de l'armement » sont remplacés par les mots : « des ingénieurs des études et techniques de l'armement ».

Art. 14. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - L'admission aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et âgés de vingt-deux ans au plus. »

Art. 15. - L'article 9 est abrogé.

Art. 16. - L'article 10 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être recrutés au choix dans le corps régi par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur, d'ingénieur principal ou, rattachés au corps régi par le présent décret, qui en font la demande. » ;

2° Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 17. - Au premier alinéa de l'article 11 et à l'article 13, les mots : « concours prévus aux articles 6 à 9 » sont remplacés par les mots : « concours prévus aux articles 6 à 8 ».


Art. 18. - Le troisième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps. »

Art. 19. - L'article 17 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « et des élèves officiers » sont supprimés.

Art. 20. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

« Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.

« Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août qui précède le début de la troisième année de formation.

« A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement font l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense. »

Art. 21. - L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « III. - Nomination et prise de rang dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ».

Art. 22. - A l'article 21, le II est abrogé.

Art. 23. - A l'article 22, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 24. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement prennent rang dans l'ordre suivant :

« 1° Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;

« 2° Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;

« 3° Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;

« 4° Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4. »

Art. 25. - L'article 24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et d'officier en chef de 1re classe » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « et les officiers » sont supprimés.

Art. 26. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

« 1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.

« Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe ne peut excéder 25 p. cent du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;

« 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

« 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe. »

Art. 27. - A l'article 27, les mots : « par corps » sont supprimés.

Art. 28. - Le tableau de l'article 28 est modifié comme suit :

1° Dans la colonne intitulée « Grades », les mots : « ou officier général de 1re classe », « ou officier général de 2e classe », « ou officier en chef de 1re classe », « ou officier en chef de 2e classe », « ou officier principal », « ou officier » sont supprimés ;

2° A la troisième case de la colonne intitulée « Conditions d'accès à l'échelon », les mots : « ou les officiers en chef de 1re classe » sont supprimés.

Art. 29. - L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - I. - Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

« Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

« II. - Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.

« Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ; si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.

« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

« III. - Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »

Art. 30. - Au cinquième alinéa de l'article 30, les mots : « à l'un des deux corps » sont remplacés par les mots : « au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ».

Art. 31. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 p. cent arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. »

Titre II  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 32. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 8 à 13 et 15 à 31 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 33. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2015.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian ECKERT.