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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

INSTRUCTION N° 82570/DEF/GEND/RH/RF/FORM portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 15 janvier 2014 par : INSTRUCTION N° 1600/DEF/GEND/DPMGN/SDC/BFORM relative à la formation initiale et complémentaire des élèves officiers de gendarmerie et des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 27 juin 2006
NOR D E F G 0 6 5 1 6 4 6 J

Référence(s) :

Voir annexe III.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 35800/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 11 juillet 2002 portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication : BOC n°1 PP du 11/1/2007

La présente instruction a pour objet de définir:

  • les missions et l'organisation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale;

  • les dispositions administratives et statutaires régissant les élèves-officiers, les officiers-élèves et les stagiaires que cette école accueille;

  • l'organisation des enseignements qui y sont dispensés;

  • la sanction des études suivies.

Le règlement du service intérieur de l'école détaille les modalités d'application des règles édictées par la présente instruction. Il fait l'objet d'un texte particulier pris sous le timbre du général, commandant l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

1. MISSION ET ORGANISATION DE L'ÉCOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

1.1. Mission de l'école des officiers de la gendarmerie nationale

Grande école militaire et de service public, l'école des officiers de la gendarmerie nationale a pour vocation de préparer les officiers de la gendarmerie à leurs fonctions de commandement et de cadre de haut niveau.

Poursuivant quatre grands objectifs, la formation dispensée permet à l'élève:

  • de forger son identité d'officier dans le respect des lois et des règles déontologiques;

  • d'acquérir les connaissances juridiques, techniques et administratives nécessaires au commandement d'une unité ou d'un service élémentaire;

  • de se préparer en tant que chef militaire à faire face à des situations de crise ou de conflits armés;

  • d'accroître ses qualités d'ouverture et de compréhension de son environnement humain, social et professionnel.

1.2. Organisation des formations d'élèves

L'école des officiers de la gendarmerie nationale accueille les élèves-officiers, officiers-élèves ou stagiaires au sein de trois groupements détaillés ci-après:

1.2.1. 1er groupement

Le premier groupement regroupe:

  • les officiers-élèves et élèves-officiers ayant suivi avec succès le cours de formation initiale des officiers de gendarmerie ou des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale;

  • les officiers d'active recrutés au titre du 3° de l'article 6 du décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau ou assimilés des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées;

  • les lieutenants issus de l'école polytechnique, de l'école spéciale militaire, de l'école navale et de l'école de l'air.

1.2.2. 2e groupement

  • Le deuxième groupement regroupe:

  • les élèves-officiers de gendarmerie recrutés par concours sur épreuves, parmi les titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur et les sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat ou du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie;

  • les élèves-officiers de gendarmerie recrutés par concours sur titres, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur;

  • les élèves-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN) recrutés par concours sur épreuves, parmi les titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur, des sous-officiers de carrière ou sous contrat, et des officiers sous contrat et aspirants de la gendarmerie titulaires du baccalauréat.

1.2.3. 3e groupement

Le troisième groupement est chargé de l'ensemble des autres formations dispensées par l'école des officiers de la gendarmerie nationale au profit:

  • des commandants de compagnie de gendarmerie départementale;

  • des officiers de gendarmerie recrutés au choix;

  • des officiers sous contrat;

  • des élèves-officiers de l'école polytechnique et de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement;

  • des élèves-aspirants de gendarmerie issus du volontariat.

Sur décision ministérielle, des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement dispensé dans les différentes formations de l'EOGN.

2. DISPOSITIONS D'ORDRES STATUTAIRE ET ADMINISTRATIF

2.1. Régimes statutaires et administratifs des élèves

Au sein de chaque groupement, les régimes statutaires et administratifs applicables diffèrent selon le mode de recrutement des élèves.

2.1.1. 1er groupement

Les élèves-officiers de gendarmerie, issus du 2e groupement et admis au 1er groupement sont nommés sous-lieutenants dans les conditions prévues par le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié visé en référence. Ils sont officiers de gendarmerie, affectés à l'EOGN.

Les élèves-officiers du CTAGN issus du 2e groupement et admis au 1er groupement, sont promus sous-lieutenants pour ceux de recrutement semi-direct, ou nommés aspirants pour ceux de recrutement direct, dans les conditions prévues par le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié visé en référence. Ils sont officiers du CTAGN, affectés à l'EOGN.

Les officiers d'active des trois armées sont détachés comme stagiaires à l'EOGN. Ils restent administrés par leur armée d'origine selon des modalités fixées par une circulaire particulière à chacune des armées.

Les officiers provenant de l'école polytechnique, de l'école spéciale militaire, de l'école navale et de l'école de l'air sont officiers de gendarmerie affectés à l'EOGN.

2.1.2. 2e groupement

La situation des élèves-officiers du 2e groupement est régie par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, modifié ainsi que le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié sur les militaires engagés visés en référence.

2.1.3. 3e groupement

Les officiers stagiaires restent affectés dans leurs unités et sont détachés pour la durée du stage.

Les élèves-officiers de l'école Polytechnique sont affectés à l'EOGN pendant la durée de leur formation.

Les élèves-officiers de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont détachés à l'EOGN pendant la durée de leur formation.

La situation des officiers sous contrat est régie par le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000, visé en référence.

La situation des élèves-aspirants volontaires est régie par des dispositions particulières.

2.2. Aptitude physique

L'aptitude physique, telle que définie par les arrêtés du 9 novembre 2004 visés en référence, est vérifiée dès l'admission à l'école, pour l'ensemble des élèves-officiers, à l'exception de ceux déjà officiers de gendarmerie.

Le contrôle initial et le suivi de l'aptitude physique sont effectués par le médecin-chef de l'école ou, à défaut, par un médecin militaire d'active.

Lorsqu'un élève non officier de gendarmerie ne réunit pas ou ne remplit plus les conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans les corps des officiers de la gendarmerie nationale, le commandant de l'école, après contre visite dans un établissement hospitalier militaire, propose au ministre de la défense, direction générale de la gendarmerie nationale, bureau du personnel officier, soit son exclusion si l'inaptitude est définitive, soit son ajournement d'un an non renouvelable si l'inaptitude est temporaire.

Chacune des périodes de formation dispensées aux 1er et 2e groupements ne peut être prolongée que d'une année scolaire, en cas d'ajournement médical notamment.

Si une inaptitude médicale à servir dans une dominante d'emploi intervient après l'orientation de fin de formation commune, le changement du cursus d'enseignement spécifique est alors soumis au conseil d'instruction prévu à l'article 6 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978. La gestion de la place laissée ainsi vacante au sein d'une dominante d'emploi est du ressort du bureau du personnel officier de la DGGN.

La situation des élèves exclus est réglée comme indiqué au point 2.5. ci-après.

Les officiers de gendarmerie ou du CTAGN, élèves ou stagiaires à l'EOGN, voient leur situation régie conformément aux dispositions statutaires applicables à leur corps d'appartenance.

2.3. Discipline

Les élèves français et étrangers, quels que soient leur grade et leur situation statutaire, sont assujettis à toutes les obligations et prescriptions édictées par les textes cités en référence.

Les sanctions applicables aux élèves-officiers sont celles prévues pour les officiers. Toutefois, à ces sanctions disciplinaires applicables à tous les militaires, il convient d'ajouter pour les élèves-officiers seulement les deux mesures à titre disciplinaire prévues par l'article 8 du décret du 28 juin 1978 cité en référence à savoir le redoublement et l'exclusion, mesures pour lesquelles l'avis du conseil de discipline est requis.

Le conseil de discipline, constitué dans les conditions prévues par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, est compétent à l'égard de l'ensemble des élèves-officiers, officiers élèves et stagiaires de l'EOGN. Il tient lieu de conseil d'enquête à l'égard des seuls élèves-officiers du 2e groupement.

2.4. Mesures de redoublement ou d'exclusion

Les mesures suivantes peuvent être prises à titre disciplinaire ou pour résultats insuffisants ainsi que dans le cas de notation de contrôle continu incomplète:

  • redoublement à l'égard de tout élève-officier, officier-élève ou stagiaire;

  • exclusion à l'encontre de tout élève-officier, officier-élève sous contrat ou stagiaire, à l'exception des officiers de gendarmerie et du CTAGN du 1er groupement, qui ne peuvent faire l'objet que de mesures d'exclusion résultant de l'application d'une des mesures de retrait d'emploi ou de radiation des cadres prévues à l'article 41 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.

Les mesures de redoublement ou d'exclusion envisagées sont soumises selon le cas au conseil de discipline ou au conseil d'instruction défini au point 3.3. ci-après.

Ces conseils sont saisis par le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale:

  • à son initiative, à tout moment de la scolarité, dès lors qu'un élève se trouve dans un des cas disciplinaires énumérés à l'article 8 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié;

  • obligatoirement, avant la publication de chaque liste de sortie, pour examiner le cas des élèves qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription sur ces listes définies au point 4.3. ci-après.

Les élèves concernés sont dans tous les cas convoqués devant le conseil compétent. Leur dossier leur est communiqué dans un délai suffisant pour qu'ils puissent en prendre connaissance et formuler leurs observations.

L'avis du conseil est transmis dans les conditions fixées par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978. Les mesures de redoublement ou d'exclusion sont prononcées par le ministre de la défense (Direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du recrutement et de la formation).

2.5. Dispositions applicables en cas de redoublement ou d'exclusion

2.5.1. Les élèves-officiers ou les officiers-élèves servant sous contrat qui font l'objet d'une décision de redoublement doivent souscrire un nouvel engagement prorogeant celui qui est en cours jusqu'à la fin de la deuxième année scolaire.

2.5.2. Lorsqu'une mesure d'exclusion est prononcée à l'encontre:

  • d'un élève-officier du 2e groupement, la situation de l'intéressé est réglée par les articles 10 et 11 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié;

  • d'un officier de carrière de l'une des trois armées du 1er groupement, l'officier en cause est remis à la disposition de son armée d'origine.

3. ENSEIGNEMENT

3.1. Durée des études

La durée des études des cycles généraux de scolarité pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN est de deux années scolaires:

  • une année de formation initiale;

  • une année de formation spécifique.

La durée des études du 3e groupement fait l'objet de dispositions particulières.

3.2. Élaboration des programmes d'enseignement

Les programmes de chacun des cours ou stages organisés par l'EOGN sont élaborés sous la responsabilité du général, commandant l'école, qui les transmet pour approbation, au général, commandant les écoles de la gendarmerie nationale.

3.3. Élaboration des programmes

Deux organismes concourent à l'élaboration des programmes d'enseignement:

  • le conseil de perfectionnement;

  • le conseil d'instruction.

La composition et les attributions du conseil de perfectionnement de l'EOGN sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

La composition, les attributions, les règles de fonctionnement et les modalités de désignation des membres du conseil d'instruction sont fixées par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié.

Sous réserve des dispositions au point 2.3. de la présente instruction, le conseil d'instruction est compétent également à l'égard des officiers-élèves du 1er groupement ainsi que des officiers du 3e groupement.

3.4. Préparation d'un diplôme universitaire

3.4.1. Les officiers de gendarmerie

Les officiers-élèves du 1er groupement peuvent préparer un diplôme du niveau " master 2 " ou un diplôme de l'université (DU) en partenariat avec une université. Une convention passée entre la DGGN et cette université fixe les conditions dans lesquelles les officiers peuvent obtenir ces diplômes.

3.4.2. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Les officiers-élèves et élèves-officiers du 1er groupement peuvent préparer un diplôme universitaire du niveau " licence " dans les domaines de la logistique ou des finances, en partenariat avec une université ou un centre d'enseignement. Une convention est passée entre la DGGN, l'université ou le centre de formation retenus pour fixer les conditions d'obtention de ces diplômes universitaires.

4. SANCTION DES ÉTUDES

4.1. Contrôles

Les connaissances acquises par les élèves sont contrôlées tout au long de la scolarité sous diverses formes: interrogations écrites ou orales, exposés oraux, travaux dirigés, rédaction de mémoire ou de travaux, selon les conditions prévues par les programmes détaillés des différents cours.

Les modalités de ces contrôles font l'objet de l'annexe I.

4.2. Notes obtenues

Les conditions d'attribution des notes durant la scolarité sont précisées en annexe II.

4.3. Sanction des cursus de scolarité

En fin d'année scolaire, les élèves peuvent être:

  • soit inscrits sur la liste de sortie du cours suivi;

  • soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité du cours suivi;

  • soit exclus de l'EOGN.

La sanction des formations particulières fait l'objet de textes spécifiques.

4.4. Établissement des listes de sortie

Les listes de sortie des différents cours sont arrêtées par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

Une liste de sortie particulière est établie, par ordre de mérite pour:

  • les élèves-officiers de gendarmerie du 2e groupement;

  • Les élèves officiers du CTAGN DU 2E GROUPEMENT;

  • les officiers-élèves de gendarmerie du 1er groupement;

  • les officiers-élèves et élèves-officiers du CTAGN du 1er groupement;

  • les officiers des trois armées et des formations rattachées ayant suivi le cours du 1er groupement;

  • les lieutenants de l'école polytechnique, de l'école spéciale militaire, de l'école navale, de l'école de l'air ayant suivi le cours du 1er groupement.

Pour être inscrits sur ces listes, les élèves-officiers ou officiers-élèves ne doivent pas avoir été dans l'impossibilité de subir une partie des épreuves de contrôle, de telle sorte qu'une des notes récapitulatives ne puisse être attribuée (cf. point 4.2. ci-dessus).

4.5. Diplôme de sortie de l'école de la gendarmerie nationale

Seuls les officiers ayant suivi avec succès l'intégralité de l'un des cours de formation spécifique dispensés à l'EOGN (cf. point 1.2.) peuvent se voir attribuer le diplôme de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui ont obtenu une note globale 10.

Ce diplôme peut-être délivré avec mention:

  • moyenne >= 12 et <14, mention assez bien;

  • moyenne >= 14 et < 16, mention bien;

  • moyenne >= 16, mention très bien.

Les officiers non diplômés peuvent être, par décision du ministre de la défense (DGGN):

  • soit admis à redoubler à titre exceptionnel;

  • soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'EOGN.

4.6. Affectation

Les officiers qui figurent sur les listes de sortie du 1er groupement sont tenus de choisir une affectation parmi les postes offerts dans la dominante d'emploi retenue et dans l'ordre de leur classement sur ces listes.

Une compétence particulière peut cependant être requise pour le choix de certains postes.

Les conditions d'affectation des stagiaires qui suivent un des cours du 3e groupement font l'objet de textes particuliers.

4.7. Inscription sur la liste d'ancienneté

L'ordre d'inscription sur la liste d'ancienneté du grade est réglé, pour chaque corps d'officiers, par les dispositions suivantes:

  • officiers de gendarmerie de carrière: décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié;

  • officiers du CTAGN: décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié;

  • officiers sous contrat: décret n° 2000-511 du 8 juin 2000.

En cas de redoublement d'une ou des deux années du cycle général de scolarité, seule la dernière année de chaque cours est prise en compte pour l'établissement de la liste d'ancienneté.

La présente instruction entre en vigueur le 1er août 2006.

Pour la ministre de la défense et par délégation:

le général de division, chef du service des ressources humaines,

Philippe CHEVILLARD

Annexes

ANNEXE I. LES CONTRÔLES

1 MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES NOTES

Quel que soit le domaine dans lequel elle s'exerce, toute notation ou appréciation est traduite par une note de 0 à 20. Pondérée du coefficient qui lui est attribué, elle est ensuite intégrée au classement général de la promotion.

La note 10 correspond à la moyenne minimale à atteindre pour chacun des classements définis en annexe II. Au dessous, les résultats sont considérés insuffisants au regard du point 2.4. de l'instruction. Ainsi, une moyenne générale inférieure à 10 ne permet pas le passage en deuxième année ou l'attribution du diplôme en fin de scolarité.

Le principe du correcteur unique est recherché en priorité. Lorsque ce principe ne peut s'appliquer, les notes font l'objet soit d'une harmonisation par un jury, soit d'une péréquation mathématique selon le principe du point moyen, afin de pouvoir établir un classement global unique respectant la stricte équivalence entre les différentes filières possibles du cycle général sur deux ans.

1.1 Anonymat

Chaque élève se voit attribuer par le commandant du groupement auquel il appartient un numéro d'anonymat différent pour chaque épreuve. Il compose en ne portant aucun autre renseignement d'identité que le numéro sur sa copie. Après correction, le commandant de groupement ré-attribue la note au regard de la liste des numéros d'anonymat.

Toute rupture d'anonymat (existence de mentions de nature à permettre l'identification de l'auteur de la copie, tels noms, signatures ou autres éléments de même nature) est sanctionnée par l'attribution de la note 0.

En fin d'épreuve, le cadre responsable de la surveillance de l'examen s'assure que tous les élèves signent la feuille de présence avant de rendre leur copie.

1.2 Classement

Les notes sont saisies jusqu'au centième de point, l'arrondi éventuel s'effectuant au centième supérieur Exceptionnellement, l'usage du millième de point peut être utilisé afin de départager au classement deux élèves ex aequo.

2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L'ATTRIBUTION DES NOTES

Les programmes généraux des différents cours, élaborés et approuvés dans les conditions précisées à l'article 3.2. de la présente instruction, fixent:

  • le nombre et les modalités de calcul des notes récapitulatives de contrôle continu;

  • le nombre minimum et la nature des contrôles entrant dans le calcul de ces notes récapitulatives que chaque élève doit obligatoirement remplir;

  • les coefficients applicables;

  • les majorations dont sont susceptibles de bénéficier les élèves.

2.1 Absence non motivée

L'élève dont l'absence lors d'une épreuve annoncée n'est pas motivée par un motif reconnu valable, se voit automatiquement attribuer la note 0.

2.2 Absence motivée

Une épreuve de rattrapage est organisée dans la mesure du possible à l'intention des élèves qui n'ont pu passer les épreuves de contrôle pour un motif reconnu valable(1). Cette épreuve de rattrapage doit être, dans toute la mesure du possible, de même nature et de même forme.

2.3 Retard

Tout élève se présentant en retard à un contrôle effectué sous surveillance n'est pas admis à subir l'épreuve. La note 0 lui est attribuée.

En cas de motif avéré valable, l'élève pourra être admis à passer l'épreuve de rattrapage.

Le directeur de l'enseignement, sur proposition du responsable de la commission de surveillance et après avis du commandant de groupement, statue sur la validité du motif (cas 1, 2 et 3).

2.4 Fraude

Lors d'un contrôle, toute fraude ou tentative de fraude observée par la commission de surveillance doit faire l'objet d'une inscription au procès-verbal de la séance. L'élève concerné compose néanmoins jusqu'à la fin de la séance. L'autorité responsable du contrôle, après avoir analysé les circonstances, détermine la réalité de la fraude et dans ce cas, transmet automatiquement une demande de sanction au directeur de l'enseignement. La fraude est considérée comme une faute grave contraire à l'éthique de l'officier de gendarmerie.

De plus, tout élève reconnu coupable de fraude, ou de tentative de fraude, se voit systématiquement attribuer la note 0 à l'épreuve considérée.

2.5 Cas particuliers

  • Rattrapage d'épreuves pratiques: si les moyens à mettre en œuvre sont trop importants ou en cas de conditions climatiques défavorables, l'épreuve de rattrapage peut exceptionnellement se faire sous forme théorique.

  • Si l'organisation ou le passage d'une épreuve de rattrapage s'avère impossible ou si l'élève est à nouveau absent lors du rattrapage, quelles qu'en soient les raisons reconnues valables (y compris les exemptions médicales, congés de maladie ou permissions exceptionnelles) l'élève se voit attribuer d'office une note:

    • pour les matières autres que le sport, la plus basse des notes obtenues par les autres élèves du même cursus(2),

    • pour les épreuves sportives, la note correspondant à une performance antérieure réalisée en cours d'année d'instruction dans la discipline considérée (constat initial inclus), si elle existe, ou la note la plus basse de la promotion.

2.6 Notation de contrôle continu incomplète

Lorsqu'un élève ne dispose pas de note(s) pour au moins 15 p. 100 des coefficients de la période de notation considérée(3), la notation de contrôle continu de ladite période est jugée incomplète. Le conseil d'instruction, après avoir entendu l'élève concerné, propose une éventuelle mesure de redoublement ou d'exclusion, ou peut attribuer souverainement une note pour la (les) matière(s) concernée(s). Il donne aussi, en fin de scolarité, son avis sur la délivrance ou non du diplôme de l'École (point 4.5. de l'instruction).

Notes

    3La scolarité se divise en périodes de notation sanctionnées par l'établissement d'un classement, détaillées en annexe II.

ANNEXE II. LES NOTES OBTENUES

Les officiers de gendarmerie

Des notes intermédiaires relatives au cycle de formation des officiers de gendarmerie sanctionnent trois périodes d'enseignement.

Première note intermédiaire.

Elle prend en compte tous les résultats de la scolarité suivie au sein du 2e groupement.

Cette note permet de constituer un classement de sortie du cours de formation qui détermine l'ordre de prise de rang sur la liste d'ancienneté du grade de sous-lieutenant de gendarmerie.

Deuxième note intermédiaire.

Elle prend en compte les résultats des six premiers mois de la scolarité suivie au sein du 1er groupement. Les deux premières notes intermédiaires cumulées définissent un classement qui est pris en considération pour l'orientation dans une des dominantes d'emploi proposées.

Troisième note intermédiaire.

Elle prend en compte les résultats de la période consacrée à la formation de préparation à l'emploi assurée au sein du 1er groupement.

Les officiers du CTAGN

Des notes intermédiaires relatives au cycle de formation des officiers du CTAGN sanctionnent deux périodes d'enseignement.

Première note intermédiaire

Elle prend en compte tous les résultats de la scolarité suivie au sein du 2e groupement.

Cette note permet de constituer un classement qui détermine l'ordre de prise de rang sur la liste d'ancienneté du grade de sous-lieutenant du CTAGN.

Deuxième note intermédiaire

Elle prend en compte tous les résultats obtenus pendant la 2e année de scolarité suivie au sein du 1er groupement.

Note globale de fin de scolarité

L'ensemble des notes intermédiaires cumulées pour chaque officier est exprimé sous la forme d'une note globale de fin de scolarité. Cette note globale détermine la liste de sortie par ordre de mérite pour chaque recrutement.

Sont pris en compte pour le calcul de cette note globale:

  • l'ensemble des notes intermédiaires obtenues, sanctionnant tous les contrôles réalisés dans les disciplines enseignées;

  • une note d'aptitude attribuée par le général commandant l'école.

ANNEXE III. RÉFÉRENCES:

Loi  2005-270  24 mars 2005  (JO n°72, texte n°1du 26 mars 2005; BOEM 300*) modifiée.

Décret  50-1489  28 novembre 1950  (BOC/G, p. 3749; BOEM 650) modifié.

Décret  73-1219  20 décembre 1973  (BOC, 1974, p. 27; BOEM 300*, 331, 311-2 et 651) modifié.

Décret  75-675  28 juillet 1975  (BOC, p. 2861; BOEM 130, 144, 150 et 300*) modifié.

Décret 75-1209  22 décembre 1975  (BOC, p. 4862; BOEM 460 et 651) modifié.

Décret  76-1227  24 décembre 1976  (BOC, p. 4414; BOEM 311-6321614*621-2* et 810) modifié.

Décret  78-721  28 juin 1978  (BOC, p. 3609; BOEM 300*, 331, 763 et 775) modifié.

Décret  2000-511  08 juin 2000  (BOC, p. 2552; BOEM 300*, 325, 331, 332, 311-0 et 660) modifié.

Décret  2005-593  27 mai 2005  (BOC, p. 3579; BOEM 651 et 814).

Décret  2005-793  15 juillet 2005  (JO n°165, texte 6; BOEM 130, 144, 150 et 300*).

Décret  2005-794  15 juillet 2005  (JO n°165, texte 7; BOEM 130, 144, 150 et 300*).

Décret  2005-796  15 juillet 2005  (JO n°165, texte 9; BOEM 144 et 300*).

Décret  2005-797  15 juillet 2005  (JO n°165, texte 10; BOEM 144 et 300*).

Arrêté  12 février 1985  (BOC, P. 1117; BOEM 650) modifié.

Arrêté  9 novembre 2004  (JO du 25. p. 19960; BOEM 651).

Arrêté  9 novembre 2004  relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers du corps technique et administratif des armées ( JO du 25. p 19960 ; BOEM 321, 614*, 621-1*, 651, 763, 810, 815).

Arrêté du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (JO n°187 du 12 août, texte 6; BOEM 651).

Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'a dmission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie (JO n°187 du 12 août texte 7; BOEM 651).

Instruction  201200  /DEF/SGA/DFP/FM/1  05 septembre 2001  (BOC, p. 4721; BOEM 144 et 300*) modifiée.

Instruction  201710  /DEF/SGA/DFP/FM/1  4 novembre 2005  (BOC, p. 8299; BOEM 130, 144, 150 et 300*).

Instruction  201765  /DEF/SGA/DFP/FM/1  17 novembre 2005  (BOC, p. 8421; BOEM 130, 144 150 et 300*).