INSTRUCTION N° 0-18378-2015/DEF/DPMM/PMS relative à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne.
Abrogé le 08 septembre 2016 par : INSTRUCTION N° 0-3602-2016/DEF/DPMM/PMS relative à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne. Du 28 juillet 2015NOR D E F B 1 5 5 1 5 4 7 J
Préambule.
Le décret cité en référence instaure une indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) au profit des officiers et des militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organismes militaires ou mixtes une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.
La présente instruction précise les conditions requises pour ouvrir le droit au bénéfice de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne ainsi que les règles de gestion qu'il convient d'appliquer pour l'ouverture ou le retrait du droit à cette indemnité.
Cette indemnité est versée mensuellement et comporte deux taux :
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le taux n° 1 est alloué aux contrôleurs de sécurité aérienne de la marine détenant la mention de contrôleur superviseur (MCONTSUVIS) ;
-
le taux n° 2 est alloué aux autres contrôleurs d'opérations et de sécurité aérienne de la marine.
1. CONDITIONS À REMPLIR POUR OBTENIR LE DROIT À L'INDEMNITÉ SPÉCIALE DE SÉCURITÉ AÉRIENNE.
Pour bénéficier de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne, le personnel, dès lors qu'il exerce une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs, doit satisfaire simultanément aux trois conditions mentionnées ci-après.
1.1. Condition relative à la qualification.
Détenir une des qualifications mentionnées ci-après :
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officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, titulaires du brevet ou du certificat de contrôleur de la circulation aérienne (CCA) ;
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officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, titulaires du brevet ou du certificat de contrôleur des opérations aériennes (COA) ;
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officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, titulaires du certificat d'officier d'interception (OIC) ou du certificat d'officier contrôleur de chasse (OCC) ;
-
personnel non officier, titulaire du brevet de contrôleur d'aéronautique (CONTA) et de l'un des certificats, mentions ou qualifications suivants :
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certificat supérieur de chef contrôleur d'aéronautique (CSUPCHEFCONTA) ;
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mention de contrôleur superviseur (MCONTSUVIS) ;
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mention de contrôleur supérieur (MCONTSUP) ;
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certificat de contrôleur radar d'aéronautique (CRADCONTA) ;
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qualification opérationnelle de contrôleur qualifié (CQ) ;
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officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, personnel non officier qualifiés contrôleurs d'hélicoptères ou titulaires de la mention de contrôleur d'aéronefs (MCONTARNEF) ;
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officier de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers mariniers brevetés supérieur, de spécialité aéronautique et titulaires du certificat d'opérateur de conduite de drones (C OPUAV) ;
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officiers de marine, officiers spécialisés de la marine titulaires de la mention « officier de quart opérations » (MOQO) ;
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officiers spécialisés et officiers mariniers titulaires de la mention « officier de quart opérations pour petits bâtiments » (MOQOPETBAT) ;
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officiers d'appontage titulaire de la mention d'officier d'appontage jour (MOFFAPPOJ) ou officier d'appontage nuit (MOFFAPPON) ;
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officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, personnel non-officier titulaires du certificat de préparateur de missions aéro-maritimes (C/OPSAE ou C/PREPOPSAE).
Ces qualifications doivent être entretenues par un entraînement régulier, en particulier pour le personnel CCA, CONTA, conformément au point 9. de l'instruction permanente citée en référence (1), ou pour le personnel MCONTARNEF, conformément à l'accord de standardisation organisation du traité de l'Atlantique Nord (STANAG OTAN) cité en référence.
Même si la dénomination de la fonction opérationnelle ne différencie parfois pas avec évidence des responsabilités entre des « superviseurs » qualifiés ou non dans les fonctions supervisées, il reste incontestable que seul celui qui est qualifié dans la fonction d'exécution concernée peut se substituer à l'opérateur.
C'est pourquoi la détention de l'une de ces qualifications spécifiques confère des responsabilités particulières à celui qui la possède et reste un verrou incontournable à l'octroi de cette indemnité.
1.2. Conditions relatives aux fonctions exercées.
Être affecté ou mis pour emploi dans une formation, un service ou état-major et y assumer, dans le cadre normal et régulier de leur fonction, une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs, en assurant une ou plusieurs des fonctions suivantes :
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officier contrôleur de la circulation aérienne ;
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officier contrôleur de chasse ;
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officier contrôleur des opérations aériennes ;
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contrôleur d'aéronautique ;
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opérateur chargé d'un contrôle effectif d'aéronefs au moyen de systèmes de liaison radioélectrique ou de détection électromagnétique ;
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personnel chargé de la supervision ou de la coordination des contrôleurs d'opérations et de sécurité aérienne ;
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personnel chargé de l'élaboration et du suivi tactique de la situation aérienne ;
-
fonctions tenues dans le domaine du contrôle et de la sécurité aérienne qui nécessitent le maintien des qualifications par un entraînement réel régulier ;
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officier de quart opérations ou préparateur de missions aéromaritimes ;
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officier d'appontage.
Ces fonctions doivent être exercées dans le cadre de l'emploi principal. Sont exclues les fonctions de permanence ou de suppléance occasionnelles au sein des états-majors, commandement, centres opérationnels de la marine et formations.
Pour les fonctions exercées au sein de l'ensemble des unités relevant de l'amiral commandant la force d'action navale (ALFAN), il est fixé un contingent maximal de 345 indemnités réparties par type de bâtiments, de qualification et de fonctions conformément à un ordre de l'autorité organique (ALFAN).
La répartition des indemnités se fonde sur les emplois définis dans les plans d'armement rénovés (PAR).
1.3. Condition relative à la formation, au service ou à l'état-major d'affectation.
Être affecté ou mis pour emploi dans une formation, un service ou un état-major figurant dans la liste annexée à la présente instruction (annexe I.).
Cette liste remplace toute liste établie antérieurement.
Pour le personnel embarqué, le droit à l'indemnité n'est ouvert qu'à compter du début des essais à la mer.
Par ailleurs, l'ISSA est allouée au personnel militaire réunissant les conditions prévues aux points 1.1. et 1.2. ci-dessus qui assument, durant une mission d'opération extérieure (OPEX) ou de renfort temporaire, une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.
Le personnel affecté, ou mis pour emploi dans un organisme à vocation interarmées (OVIA) ouvrant droit à l'ISSA dans l'armée d'appartenance, réunissant les conditions prévues aux points 2.1. et 2.2. ci-dessus et assumant une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs, bénéficie de cette indemnité.
2. RÈGLES PARTICULIÈRES DE GESTION.
2.1. Constatation du droit.
La définition de la « conduite des aéronefs » comprend les responsabilités suivantes :
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la préparation du vol, le briefing et le débriefing du vol ;
-
le contrôle tactique des aéronefs ;
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la coordination générale, la gestion des espaces aériens et le contrôle de la circulation aérienne ;
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le guidage des aéronefs à l'appontage.
Le commandant de formation certifie expressément, sur le modèle de certification fourni en annexe II., que le militaire, possédant la qualification requise et entretenue, assume dans le cadre normal et régulier de ses fonctions une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs. Le commandant de formation, par cette certification, engage sa responsabilité personnelle.
Le bureau administration des ressources humaines (BARH) de rattachement saisit ce certificat dans le système d'information ressources humaines (RH) RH@PSODIE.
2.2. Cessation du droit.
Le droit à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne cesse à la prise d'effet d'une décision :
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de mutation dans une formation ou organisme non répertorié en annexe I. ;
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de fin de mise pour emploi dans l'une des formations ou organismes répertoriés en annexe I. ;
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de changement de spécialité ou perte de la qualification lorsque la spécialité d'accueil ou la qualification préservée n'ont pas vocation au contrôle de la circulation aérienne ;
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de placement dans une position autre que l'activité ;
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de placement dans certaines situations de la position d'activité dont la liste est rappelée dans l'instruction n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 25 juin 2015 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.
D'une façon générale, il cesse dès le moment où les intéressés n'exercent plus d'activités de contrôle d'opérations et de sécurité aériennes.
Le BARH de rattachement est chargé de saisir la cessation du droit dans le système d'information RH RH@PSODIE.
3. MODALITÉS D'APPLICATION.
La bonne application de la présente instruction, destinée à clarifier la compréhension des textes réglementaires, repose donc principalement sur le jugement du commandant de formation, qui doit apprécier l'effectivité des fonctions assurées.
4. Abrogation - Publication.
L'instruction n° 0-6356-2014/DEF/DPMM/PMS du 12 mai 2014 relative à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne, est abrogée.
La présente instruction entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015 et est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Christophe PRAZUCK.
Annexes
Annexe I. LISTE DES ORGANISMES, FORMATIONS, ET UNITÉS ÉLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE DE SÉCURITÉ AÉRIENNE.
1. FORMATIONS ET UNITÉS ÉLÉMENTAIRES RELEVANT DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE.
1.1. Éléments navals de forces maritimes.
Porte-avions.
Frégates.
Patrouilleurs de haute mer.
Bâtiments de soutien porteurs d'hélicoptères [pétrolier ravitailleur (PR)/bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR)].
Transport de chaland de débarquement.
Bâtiments de projection et de commandement.
Bâtiment d'essais et de mesures Monge.
1.2. Force de l'aéronautique navale.
Commandement de la force de l'aéronautique navale (ALAVIA).
Flottilles et escadrilles embarquées de la force de l'aéronautique navale.
Bases aéronautiques navales (BAN).
Centre d'expérimentations pratiques et de réception de l'aéronautique navale [CEPA/10S et ses détachements, dont le (détachement) drones].
Centre d'expertise du groupe aérien embarquée (CENTEX GAE) - unité élémentaire rattachée à la BAN Landivisiau.
École du personnel volant (y compris détachement marine de l'école nationale de l'aviation civile) - unité élémentaire rattachée à la formation BAN Lann-Bihoué.
Centre de contrôle de la marine (CCMAR) Atlantique - unité élémentaire rattachée à la formation BAN Landivisiau.
Centre de contrôle de la marine (CCMAR) Méditerranée - unité élémentaire rattachée à la formation BAN Hyères.
Centre d'expertise de patrouille de surveillance et d'intervention maritime (CENTEX PATSIMAR) - unité élémentaire rattachée à la formation BAN Lann-Bihoué.
1.3. Force d'action navale.
ALFAN.
1.4. Arrondissement maritime Atlantique.
État-major du commandement de l'arrondissement maritime Atlantique (CECLANT) (division « opérations » - bureau N3 AERO).
1.5. Arrondissement maritime Méditerranée.
État-major du commandement de l'arrondissement maritime Méditerranée (CECMED) (division « centre opérationnel de la marine » - bureau N3 CONDUITE).
1.6. Arrondissement maritime Manche-mer du Nord.
État-major du commandement de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord (COMAR Manche) (cellule N3 CONDUITE).
2. ORGANISMES ET FORMATIONS NE RELEVANT PAS DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE.
État-major interarmées en Polynésie.
Direction de la sécurité aéronautique d'État (DSAÉ).
Centres régionaux de la navigation aérienne (CRNA).
Centre d'essais et de lancement de missile (« Levant » et « Biscarosse »).
Unités rattachées aux formations administratives bases aériennes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air :
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centres de contrôle aérien de l'armée de l'air ;
-
centres régionaux de la navigation aérienne (CRNA).