ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, par la délégation à l'information et à la communication de la défense, dénommé « enquêtes d'opinion ».
Du 08 septembre 2015NOR D E F M 1 5 5 1 5 5 8 A
Le ministre de la défense,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R212-65 et R212-66 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le récépissé n° 1875211 v 0 du 24 juillet 2015 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Art. 1er.
Il est créé au ministère de la défense, à la délégation à l'information et à la communication de la défense, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « enquêtes d'opinion » et dont la finalité est la réalisation d'enquêtes d'opinion.
Chaque enquête sera réalisée à la demande des prescripteurs d'enquêtes, auprès des personnes concernées par l'enquête (civils, militaires, etc.) et aura comme objectif de mettre à disposition de la délégation à l'information et à la communication de la défense les informations relatives à l'opinion et notamment de permettre la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur des sujets liés à l'activité institutionnelle du prescripteur de l'enquête, à ses publications et à ses actions de communication.
Art. 2.
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
-
à l'identité ;
-
à la vie professionnelle ;
-
à l'enquête.
Art. 3.
Pour les besoins du traitement, les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées trois ans au maximum après l'exploitation des résultats, à l'exception des données relatives à l'identité qui sont conservées le temps de la réalisation de l'enquête. À l'issue de ces besoins, les données relatives à l'enquête d'opinion et à l'exploitation des résultats acquièrent le statut d'archives de la défense.
Art. 4.
Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
-
le prescripteur de l'enquête ;
-
les membres de direction de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;
-
le bureau analyse de l'opinion de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;
-
les personnels militaires et civils du ministère de la défense.
Art. 5.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef de bureau analyse de l'opinion de la délégation à l'information et à la communication de la défense.
Art. 6.
Le délégué à l'information et à la communication de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le délégué à l'information et à la communication de la défense,
Pierre BAYLE.