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DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, par la délégation à l'information et à la communication de la défense, dénommé « enquêtes d'opinion ».

Du 08 septembre 2015
NOR D E F M 1 5 5 1 5 5 8 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.5.6.

Référence de publication : BOC n°41 du 17/9/2015

Le ministre de la défense,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R212-65 et R212-66 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1875211 v 0 du 24 juillet 2015 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à la délégation à l'information et à la communication de la défense, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « enquêtes d'opinion » et dont la finalité est la réalisation d'enquêtes d'opinion.

Chaque enquête sera réalisée à la demande des prescripteurs d'enquêtes, auprès des personnes concernées par l'enquête (civils, militaires, etc.) et aura comme objectif de mettre à disposition de la délégation à l'information et à la communication de la défense les informations relatives à l'opinion et notamment de permettre la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur des sujets liés à l'activité institutionnelle du prescripteur de l'enquête, à ses publications et à ses actions de communication.

Art. 2.

 

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • à l'identité ; 

  • à la vie professionnelle ;

  • à l'enquête.

Art. 3.

 

Pour les besoins du traitement, les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées trois ans au maximum après l'exploitation des résultats, à l'exception des données relatives à l'identité qui sont conservées le temps de la réalisation de l'enquête. À l'issue de ces besoins, les données relatives à l'enquête d'opinion et à l'exploitation des résultats acquièrent le statut d'archives de la défense.


Art. 4.

 

Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

  • le prescripteur de l'enquête ;

  • les membres de direction de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;

  • le bureau analyse de l'opinion de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;

  • les personnels militaires et civils du ministère de la défense.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef de bureau analyse de l'opinion de la délégation à l'information et à la communication de la défense.

Art. 6.

 

Le délégué à l'information et à la communication de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué à l'information et à la communication de la défense,

Pierre BAYLE.