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direction générale de l'armement : service central de la modernisation et de la qualité ; sous-direction des systèmes d'information

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion du parc automobile de la direction générale de l'armement.

Du 08 septembre 2015
NOR D E F A 1 5 5 1 6 8 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.4.

Référence de publication : BOC n°47 du 22/10/2015

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1879968 v 0 du 4 août 2015 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion du parc automobile » dont les finalités sont :

  • la gestion de l'entretien et des réparations des véhicules ;

  • la gestion des fournisseurs ;

  • la gestion des réservations de véhicules (missions) ;

  • la gestion des coûts et de la consommation de carburants ;

  • la gestion des frais d'autoroute ;

  • la gestion des accidents ;

  • la gestion des contraventions ;

  • la gestion des permis et des autorisations de conduire des véhicules du ministère de la défense ;

  • la gestion du carburant ;

  • la gestion des locations de véhicule.


Art. 2.

 

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • pour les missionnaires :

    • aux données d'identification ;

    • à la vie professionnelle ;

    • au véhicule ;

  • pour les personnels ayant un véhicule de fonction ou un véhicule affecté :

    • aux données d'identification ;

    • à la vie professionnelle ;

    • au véhicule ;

  • pour les fournisseurs :

    • aux données d'identification ;

    • à la vie professionnelle ;

    • aux éléments de facturation et de règlement ;

  • pour les incidents et contraventions :

    • aux incidents ;

    • aux contraventions ;

    • aux entretiens et réparations ;

  • pour la gestion des permis et autorisations de conduire :

    • aux données d'identification ;

    • à la vie professionnelle ;

    • à l'autorisation de conduire ;

  • pour la gestion du carburant :

    • aux données d'identification ;

    • à la vie professionnelle ;

    • au véhicule ;

    • au suivi de la consommation ;

  • pour la gestion des locations de véhicule :

    • à la location.

Art. 3.

 

Les données à caractère personnel et les informations ainsi enregistrées sont conservées :

  • pour les missionnaires :

    • un an après le départ de l'intéressé ;

    • deux ans après le retour de mission pour les données relatives aux véhicules ;

  • pour les personnels ayant un véhicule de fonction ou un véhicule affecté :

    • un an après restitution du véhicule ;

  • pour les fournisseurs :

    • effacées dès qu'elles ne sont plus utilisées ;

  • pour les incidents et contraventions :

    • 2 ans après résolution de l'incident pour les données relatives aux incidents ;

    • 2 ans après transmission à l'officier du ministère public pour les données relatives aux contraventions ;

    • un an après la fin du contrat de location pour les véhicules du pool concernant les données relatives à l'entretien et aux réparations ;

    • un an après la mise en réforme pour les véhicules de fonction ;

  • pour la gestion des permis et autorisations de conduire :

    • un an après le départ de l'intéressé pour les données relatives à la gestion des permis et autorisations de conduire ;

  • pour la gestion des carburants :

    • un an après de départ de l'intéressé pour les données relatives à l'identité et à la vie professionnelle ;

    • deux ans pour les données relatives au suivi de la consommation ;

    • un an après restitution ou cession du véhicule pour les données relatives au véhicule ;

  • pour la gestion des locations de véhicule : 

    • 6 mois après la fin du contrat.

Art. 4.

 

Les destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • les collaborateurs opérationnels locaux ;

  • les gestionnaires de flotte automobiles ;

  • le centre automatisé de constatation des infractions routières ;

  • le service des contentieux ;

  • les fournisseurs ;

  • l'atelier de réparation de site ;

  • le service responsable des achats ;

  • le service des essences des armées ;

  • les autorités hiérarchiques ;

  • les services des ressources humaines.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des collaborateurs opérationnels locaux des établissements ayant mis en œuvre le traitement.

Art. 6.

 

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement,
sous-directeur des systèmes d'information,

Michel SAYEGH.