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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-520 fixant les attributions des chefs d'état-major.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 21 mai 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 6 7 1 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.2., 105.2.1., 110.3.1.1., 111.1.1.2.1., 113.3.1.1., 111.2.2.

Référence de publication : JO n° 118 du 22 mai 2005, texte n° 5; BOC, 2005, p. 3065.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 15 et 21 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 2005-506 du 19 mai 2005 (BOC, p. 3065) fixant les attributions du ministre de la défense,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le chef d'état-major des armées.

Art. Premier.

Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale.

Il est responsable de la préparation et de l'emploi des forces, de la cohérence capacitaire des opérations d'armement et des relations internationales militaires. Il est également responsable, en liaison avec le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, de l'élaboration des travaux de planification et de programmation.

Art. 2.

Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Art. 3.

Le chef d'état-major des armées élabore les plans d'emploi des forces, en application des directives du Gouvernement qui lui sont notifiées par le ministre, en tenant compte de la coordination internationale rendue nécessaire par tout engagement dans un cadre multinational.

Il soumet ces plans au ministre ; il est responsable de leur exécution.

Il propose au ministre l'articulation générale des forces et, par délégation, répartit entre les forces les moyens opérationnels.

Il a autorité sur les commandements des forces.

Art. 4.

Le chef d'état-major des armées définit les objectifs de préparation des forces. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions qui leur sont assignées et en fait rapport au ministre. Il a sur elles un pouvoir permanent d'inspection.

Il planifie, prescrit et dirige les exercices et manœuvres d'ensemble et détermine les ressources à y consacrer qu'il soumet à l'appréciation du ministre.

Art. 5.

Le chef d'état-major des armées conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques et propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacité et de posture opérationnelle. Il participe à la mise en cohérence des travaux prospectifs conduits dans les domaines stratégiques, opérationnels et technologiques.

Il est responsable de l'élaboration de la planification, compte tenu des ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'élaboration de la programmation, ainsi que de l'exécution de cette dernière, au regard des finalités opérationnelles et de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.

Art. 6.

Le chef d'état-major des armées garantit la cohérence capacitaire des opérations d'armement conduites par le délégué général pour l'armement et dont le secrétaire général pour l'administration assure le suivi et la cohérence financière. Il prend ou soumet au ministre les arbitrages nécessaires à cette fin. Il préside, à ce titre, le conseil des systèmes de forces.

Le chef d'état-major des armées assure, en liaison avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur général de la gendarmerie nationale, la cohérence physico-financière des opérations liées à la mise au point, la préparation opérationnelle, l'emploi et le soutien des forces.

Art. 7.

Le chef d'état-major des armées participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et donne au ministre son avis sur les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces.

Il est tenu informé par le secrétaire général pour l'administration de l'exécution du budget lorsque la disponibilité ou l'emploi des forces sont affectés de façon substantielle.

Art. 8.

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation interarmées. Il a autorité sur les organismes interarmées institués par le ministre.

Il veille à la cohérence de l'organisation des armées et donne, à ce titre, son avis sur les propositions des chefs d'état-major, qu'il transmet au ministre.

Art. 9.

Le chef d'état-major des armées élabore les directives en matière de soutien et fixe aux armées leurs priorités dans des contrats opérationnels. Il définit les priorités interarmées en matière d'infrastructures et approuve celles des armées et veille à leur prise en compte.

Art. 10.

Le chef d'état-major des armées assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire. Il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense.

Art. 11.

Sous l'autorité du ministre de la défense et selon ses directives :

  • il est chargé des relations avec les armées étrangères, il dirige les missions militaires à l'étranger et en assure la gestion ;

  • il organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;

  • il prépare, en liaison avec le délégué aux affaires stratégiques, les instructions du ministre aux représentants militaires auprès des organismes internationaux et veille à leur application ;

  • il négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, conformément aux directives du ministre, les accords militaires opérationnels ;

  • il suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale.

Art. 12.

Le chef d'état-major des armées élabore les concepts d'emploi et la doctrine interarmées. Il est responsable, avec les chefs d'état-major d'armée en ce qui concerne leur armée, de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Il est responsable de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les formations relevant de son autorité, à l'exception des formations rattachées. Il est également responsable de l'organisation de la discipline des militaires engagés en opérations.

Art. 13.

Le chef d'état-major des armées, sur avis du chef d'état-major de l'armée intéressée, propose au ministre les nominations aux commandements des forces, ainsi que les affectations aux postes interarmées, aux postes de chef de mission de liaison avec les organismes interalliés et aux postes d'attachés des forces armées et d'attachés militaires, navals et de l'air à l'étranger.

Art. 14.

Le chef d'état-major des armées est responsable, dans le cadre de la programmation, de la définition du format d'ensemble des armées à laquelle participe le secrétaire général pour l'administration. Il participe à la détermination de la politique générale du personnel civil et militaire élaborée et mise en œuvre par le secrétaire général pour l'administration.

Art. 15.

Le chef d'état-major des armées propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.

Art. 16.

Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, le chef d'état-major des armées assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires, sous réserve des dispositions particulières relatives aux moyens de la dissuasion.

Il est le conseiller militaire du Gouvernement. Il propose les mesures militaires en fonction de la situation générale et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense. Il traduit les directives du Gouvernement en ordres d'application pour les commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution.

Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du Gouvernement.

Art. 17.

Pour l'exercice des attributions définies au présent décret, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Niveau-Titre TITRE II. LES CHEFS D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMÉE DE L'AIR.

Art. 18.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées :

  • 1.  Sont chargés d'établir les concepts d'emploi et la doctrine de leur armée respective en cohérence avec la doctrine interarmées ; ils sont responsables, dans ce cadre, de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique ;

  • 2.  Adressent au chef d'état-major des armées leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du format de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée devant le chef d'état-major des armées ;

  • 3.  Établissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.

Art. 19.

Les chefs d'état-major de chaque armée participent, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la préparation du budget. À ce titre, ils évaluent dans le cadre de la programmation prévue les ressources financières correspondant aux besoins de leur armée.

Ils rendent compte au chef d'état-major des armées des conséquences du projet de budget arrêté par le ministre au regard de la préparation de leur armée.

Art. 20.

Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation, du moral et de la discipline des militaires de leur armée. Ils sont, en outre, responsables de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation de leur armée. Ils veillent à la condition des militaires de leur armée. Ils assurent l'administration des militaires de leur armée, à l'exception de celle des officiers généraux, qui relève directement du ministre.

En matière d'opérations d'armement, ils définissent les objectifs d'état-major, approuvent les caractéristiques techniques qui sont fournies par le délégué général pour l'armement au chef d'état-major des armées et lui adressent leur avis sur le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes, sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.

Ils expriment les besoins en matière d'infrastructure de leur armée, proposent au secrétaire général pour l'administration les programmes correspondants en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées et en suivent la réalisation.

Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 21 du présent décret.

Art. 21.

Les chefs d'état-major sont consultés par le ministre avant toute affectation d'officier général de leur armée.

Art. 22.

Les chefs d'état-major de chaque armée tiennent le chef d'état-major des armées informé de l'état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des forces. Ils organisent et assurent l'entretien et le soutien logistique de leur armée dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées.

Art. 23.

Les chefs d'état-major de chaque armée exercent l'autorité organique sur les organismes à vocation interarmées relevant de leur armée.

Ils donnent aux services placés directement sous leur autorité les directives qui découlent de la programmation des moyens de leur armée.

Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien interarmées et les soumettent au chef d'état major des armées.

Art. 24.

Les chefs d'état-major de chaque armée disposent d'un état-major dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre.

Niveau-Titre TITRE III. LE COMITÉ MILITAIRE DES CHEFS D'ÉTAT-MAJOR.

Art. 25.

Les quatre chefs d'état-major réunis sous la présidence du chef d'état-major des armées constituent le comité militaire des chefs d'état-major.

Les chefs d'état-major sont consultés, chaque fois que nécessaire, sur l'emploi des moyens relevant de leur armée.

Les attributions et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 26.

Le décret 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major est abrogé.

Art. 27.

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 2005.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE