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DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction travaux ; Section études juridiques techniques et administratives

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects.

Du 15 décembre 1988
NOR T E F T 8 8 0 4 1 8 4 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.2.1.

Référence de publication : BOC, 1990, p. 65.

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT,

Vu le décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (1) pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, et notamment les articles 6 et 30 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

ARRÊTENT  :

Art. 1er.

 

Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection, doivent être repérés par la double coloration vert et jaune.

Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur de protection ou conducteur Pen.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve :

  • que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit où l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ;

  • que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif.

Art. 2.

 

La tension limite conventionnelle de sécurité en courant alternatif telle que définie à l'article 2 du décret susvisé est de :

  • 25 volts pour les masses situées dans les locaux ou sur des emplacements de travail mouillés tels que définis au même article 2.

  • 50 volts pour les autres locaux ou emplacements de travail.

Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans un temps au plus égal à celui défini par le tableau ci-dessous :

Tensions de contact (en volts).

Temps de coupure maximal (en secondes).

Masses situées dans des locaux ou sur des emplacements mouillés.

Masses situées dans des locaux ou sur des emplacements autres que mouillés.

Inférieure à 25

Inférieure à 50

Non limité

25

50

5

40

75

1

50

90

0,5

65

110

0,2

96

150

0,1

145

220

0,05

195

280

0,03

250

350

0,02

370

500

0,01

 

 

 

 

En courant continu lisse, les tensions limites conventionnelles sont respectivement de 60 volts et de 120 volts suivant qu'il s'agit de locaux ou emplacements de travail mouillés ou non.

Art. 3.

 

Pour les installations des domaines BTA et BTB entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 15-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à basse tension, norme homologuée par les arrêté du 29 juillet 1977 (2) et arrêté du 20 janvier 1981 (3), les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions des sections 413, 442, 533 et 534 et, si nécessaire, des sections 482 ou 483 de ladite norme.

Art. 4.

 

Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions des articles 414-1 ou 414-2 de ladite norme NF C 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 39 dudit décret doivent répondre aux dispositions de l'article 414-3 de la même norme.

Art. 5.

 

  I. Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent :

  • 1. S'il s'agit d'installations du domaine HTA entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par l' arrêté du 02 mai 1983 (4), répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite forme ;

  • 2. S'il s'agit d'installations du domaine HTA entrant dans le champ d'application :

    • soit de la norme NF C 13-101 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par décision du 05 novembre 1985 ;

    • soit de la norme NF C 13-102 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par décision du 05 novembre 1985 ;

    • soit de la norme NF C 13-103 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, norme homologuée par décision du 05 novembre 1985 ,

    répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante ;

  • 3. S'il s'agit d'installations du domaine HTA entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-200 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à haute tension, norme homologuée le 20 mars 1987, répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de ladite forme ;

  • 4. S'il s'agit d'installations du domaine HTA entrant dans le champ d'application de la norme NF C 15-150 fixant les règles de sécurité relatives aux installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées à haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, norme homologuée par l' arrêté du 30 novembre 1982 (5), répondre aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme ;

  • 5. S'il s'agit d'installations spécifiques du domaine HTA telles que brûleurs à mazout, appareils de radiologie, chaudières électriques, moteurs alimentés par transformateurs en montage bloc, répondre à des dispositions analogues à celles visées au 4o ci-dessus.

  II. Pour les installations du domaine HTB, des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au I ci-dessus doivent être mises en œuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé.

Art. 6.

 

Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en TBTS ou TBTP conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé. Le schéma TN peut être utilisé pour les circuits secondaires monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Art. 8.

 

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE.

Pour le ministre de l'agriculture et de la forêt et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR.