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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant application de l'article 21. du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense.

Du 21 septembre 2001
NOR D E F D 0 1 0 2 1 0 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 décembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.2.2.

Référence de publication : JO du 17 octobre 2001, p. 16314 ; BOC, 2001, p. 5546.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d\'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d\'œuvre privée, modifiée par la loi n° 88-1090 du 1er décembre 1988, la loi d\'orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (1) relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l\'administration de l\'infrastructure du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2000-289 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service du génie ;

Vu le décret n° 2000-290 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes ;

Vu le décret n° 2000-291 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service de l\'infrastructure de l\'air ;

Vu l\'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

Vu l\'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation du service des moyens généraux ;

Vu l\'arrêté du 9 février 2001 fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Abrogé : arrêté du 27/12/2012).

Art. 2.

(Abrogé : arrêté du 27/12/2012).

Art. 3.

(Abrogé : arrêté du 27/12/2012).

Niveau-Titre TITRE II. Gestion, administration et conservation du domaine immobilier.

Art. 4.

(Abrogé : arrêté du 27/12/2012).

Art. 5.

(Abrogé : arrêté du 27/12/2012).

Art. 6.

(Abrogé : décret du 27/12/2012).

Art. 7.

(Abrogé : arrêté du 27/12/2012).

Art. 8.

Un dispositif de concertation entre chaque attributaire ou ses autorités subordonnées et chaque service d\'infrastructure auquel il a recours est mis en place dans chaque région terre, maritime et aérienne pour assurer l\'information et la bonne exécution des directives fixées par instruction, protocole et convention. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et permettent d\'assurer le recueil des informations sur les travaux d\'entretien et d\'amélioration des immeubles assurés par les parties prenantes. Elles permettent également de programmer les travaux à réaliser par référence aux schémas directeurs et de recenser les travaux réalisés pour la mise à jour des dossiers tenus par les services d\'infrastructure et les attributaires.

Ce dispositif de concertation permet en outre le recensement des dépenses de toutes natures engendrées par l\'exploitation, l\'entretien et l\'adaptation de l\'infrastructure confiée à chaque attributaire.

Niveau-Titre TITRE III. Préparation, conduite et exécution des opérations d'infrastructure.

Art. 9.

L\'exercice de la maîtrise d\'ouvrage est partagé entre l\'attributaire et le service d\'infrastructure.

Le rôle de l\'attributaire s\'exerce dans les domaines suivants :

  • examen de la faisabilité et de l\'opportunité de l\'opération d\'infrastructure ;

  • choix de sa localisation ;

  • approbation du programme ainsi que des objectifs de coûts et de délais ;

  • approbation des avant-projets assortis de l\'estimation du coût de réalisation de l\'opération ;

  • décision de financement ;

  • prise en charge, exploitation et maintien en l\'état de l\'ouvrage.

Le rôle du service d\'infrastructure s\'exerce dans les domaines suivants :

  • études nécessaires à la définition du programme de l\'opération ;

  • détermination de l\'enveloppe prévisionnelle et du calendrier de consommation des crédits ;

  • choix du processus de réalisation ;

  • relations avec les autres administrations de l\'État, les collectivités territoriales et les particuliers ;

  • passation et gestion des contrats d\'études, et notamment des marchés de maîtrise d\'œuvre lorsqu\'il en est conclu ;

  • exécution des études de conception des ouvrages et direction de l\'exécution des travaux lorqu\'il n\'est pas fait appel à un maître d\'œuvre privé ;

  • passation et gestion des marchés de travaux ainsi que des contrats d\'assistance qui s\'y rattachent ;

  • réception des ouvrages ;

  • clôture de l\'opération ;

  • mise en œuvre des garanties.

Art. 10.

Le choix entre la maîtrise d\'œuvre publique et la maîtrise d\'œuvre privée est effectué par l\'attributaire sur proposition du service d\'infrastructure, qui tient compte de son plan de charge, des priorités d\'emploi de ses moyens propres qui lui ont été imparties et du surcoût occasionné par le recours à la maîtrise d\'œuvre privée. Le cas échéant, le comité de coordination de la fonction infrastructure propose les arbitrages nécessaires.

En cas de recours à la maîtrise d\'œuvre privée, le contrat correspondant est préparé par le service d\'infrastructure chargé de la conduite de l\'opération et passé par la personne responsable du marché compétente. Toutefois, lorsque l\'ouvrage à réaliser comporte des équipements techniques influençant la conception de l\'infrastructure, le marché d\'études relatif à l\'ensemble de l\'ouvrage peut être préparé et passé par le représentant habilité de l\'attributaire.

Un attributaire peut également décider de recourir à la procédure du mandat de maîtrise d\'ouvrage publique, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, après avis préalable du comité de coordination des services d\'infrastructure et, si nécessaire, du comité de coordination de la fonction infrastructure. La convention correspondante est, le cas échéant, préparée par le service d\'infrastructure selon les instructions de l\'attributaire.

Art. 11.

Une opération d\'infrastructure comprend trois stades : le stade de la définition, le stade de la réalisation et le stade de l\'achèvement.

1. STADE DE LA DÉFINITION DE L\'OPÉRATION D\'INFRASTRUCTURE.

1.1. Études préliminaires.

1.1.1. Expression initiale des besoins.

L\'attributaire rédige une fiche d\'expression initiale des besoins par laquelle il définit les objectifs à atteindre, les exigences à respecter et l\'enveloppe financière prévisionnelle.

1.1.2. Étude de faisabilité.

Certaines opérations complexes, qui ne peuvent être que très sommairement décrites dans un schéma directeur, nécessitent une étude de faisabilité. Hormis le cas prévu à l\'article 10., cette étude est conduite par le service d\'infrastructure.

Dans cette hypothèse et après la réception de la fiche d\'expression initiale des besoins, le service d\'infrastructure entreprend les études complémentaires de faisabilité. Le service d\'infrastructure exprime son besoin en crédits d\'études préliminaires nécessaires à la conduite de la phase d\'élaboration du programme.

1.2. Élaboration du programme.

Le programme comprend deux volets complémentaires :

  • l\'expression détaillée des objectifs de l\'opération et des besoins à satisfaire établie par l\'attributaire ;

  • les contraintes constatées par le service d\'infrastructure et les exigences imposées par l\'attributaire ou proposées par le service d\'infrastructure.

Le programme, auquel sont associés une enveloppe financière prévisionnelle et un calendrier d\'exécution, est établi conjointement par l\'attributaire et le service infrastructure.

2. STADE DE LA RÉALISATION DE L\'OPÉRATION D\'INFRASTRUCTURE.

2.1. La conception initiale se traduit par des études d\'esquisse et d\'avant-projet assorties d\'une estimation du coût de réalisation de l\'opération d\'infrastructure, qui sont approuvés par l\'attibutaire.

2.2. La conception finale et la dévolution des marchés de travaux consistent pour l\'essentiel, sous la responsabilité du service d\'infrastructure, à établir les dossiers de consultation des entreprises en vue de l\'exécution des travaux.

La mise au point et la dévolution du ou des marchés de travaux incombent à la personne responsable du marché. Les variantes ou les options qui ont des conséquences sur la qualité, les coûts ou les délais ne peuvent être retenues qu\'avec l\'accord de l\'attributaire.

2.3. La direction de l\'exécution des contrats de travaux incombe à la maîtrise d\'œuvre, sous la responsabilité du service d\'infrastructure, sauf dans le cas de l\'application des dispositions du dernier alinéa de l\'article 10. du présent arrêté. Toute modification des contrats est soumise à l\'approbation de la personne responsable du marché qui en réfère à l\'attributaire.

Les instructions, les protocoles et les conventions mentionnés à l\'article 2. ci-dessus précisent dans quelles limites et conditions la personne responsable du marché peut engager des travaux modificatifs.

L\'attributaire est tenu informé par la personne responsable du marché de l\'évolution des coûts et des délais de l\'opération et par le service d\'infrastructure de l\'engagement et de la consommation des crédits consacrés à l\'opération.

La procédure de réception des travaux relève de la compétence de la personne responsable du marché. Elle peut être précédée d\'une visite de l\'attributaire qui peut formuler à cette occasion toutes les observations qu\'il juge utile.

3. STADE DE L\'ACHÈVEMENT DE L\'OPÉRATION D\'INFRASTRUCTURE.

Lorsque la personne responsable du marché a prononcé la réception des travaux, les ouvrages sont remis au représentant désigné par l\'attributaire après rédaction et signature d\'un procès-verbal.

Après réception des ouvrages, le service d\'infrastructure adresse un bilan financier à l\'attributaire.

La mise en jeu des garanties est du ressort de la personne responsable du marché jusqu\'à l\'issue de la période contractuelle de parfait achèvement et du ressort du maître d\'ouvrage au-delà de cette période.

Les différends et litiges relatifs à l\'exécution et au règlement des contrats sont instruits et traités par le service d\'infrastructure qui représente le maître de l\'ouvrage.

Art. 12.

Le chef d\'état-major des armées, le délégué général pour l\'armement, le secrétaire général pour l\'administration, le chef d\'état-major de l\'armée de terre, le chef d\'état-major de la marine, le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur de DCN, le directeur central du génie, le directeur central des travaux immobiliers et maritimes et le directeur central de l\'infrastructure de l\'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2001.

Alain RICHARD.