LOI DE FINANCES POUR 1963 N° 63-156 (2e partie, art. 60, relatif à la responsabilité des comptables publics et état G annexé).
Du 23 février 1963NOR
Art. 54.
I. Dans les cas prévus au II ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés conclus avec les services de l'État, les établissements publics et les entreprises visées par l'article 164 (I, a) de l' ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission centrale des marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ses renseignements par les agents de l'administration.
II. Les obligations prévues au I ci-dessus sont applicables aux marchés ou commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
La référence à ces obligations devra figurer dans les documents contractuels.
III. Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi pourront être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation, ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêts pourront également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
IV. Un décret en conseil d'État, pris sur proposition du ministre des finances et des affaires économiques après avis de la commission centrale des marchés, fixera les modalités d'application du présent article.
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Art. 60.
I. Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
Hors le cas de mauvaise foi les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.
Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.
II. Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties (A).
III. La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.
Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et, dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.
Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après (B).
IV. La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers.
V. La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre des finances ou le juge des comptes. Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.
VI. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité-matière, à la valeur du bien manquant.
Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
VII. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet soit par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire, soit par arrêt du juge des comptes.
VIII. Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte.
IX. Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après, les comptables publics dont la responsabilité a été engagée ou est mise en jeu peuvent, en cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité.
Dans les conditions prévues par ce même décret, les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
En cas de décharge ou de remise gracieuse les débets comptables sont couverts par l'organisme intéressé. Toutefois, ils peuvent être couverts par l'État dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.
X. Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.
Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.
XI. (Modifié : loi du 10/07/1982.) Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînant les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières.
Néanmoins, le juge des comptes, peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.
Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.
XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.
XIII. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article, et notamment les textes mentionnés à l'état G annexé à la présente loi.
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ÉTAT G.
Textes abrogés par l'article 60 :
chapitre III du décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité ;
loi du 12 vendémiaire an VIII (4 octobre 1799) relative aux comptes à fournir par les entrepreneurs, fournisseurs, etc., depuis la mise en activité de la Constitution de l'an III en tant que concernant les comptables publics ;
loi du 6 frimaire an VIII (27 novembre 1799) relative aux obligations et cautionnements à fournir par les receveurs généraux de département ;
loi du 7 ventôse en VIII (26 février 1800) sur les cautionnements à fournir par plusieurs régisseurs, employés et par les notaires, en tant que concernant les comptables publics ;
arrêté du 18 ventôse en VIII (9 mars 1800) qui prescrit un mode et des délais pour le versement des cautionnements à fournir par plusieurs fonctionnaires et employés ;
article 4 de la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) portant établissement de receveurs particuliers des contributions ;
arrêté du 24 germinal an VIII (14 avril 1800) relatif au versement du cautionnement des receveurs particuliers des contributions, des payeurs et caissiers du Trésor public et au mode de paiement des intérêts de l'universalité des cautionnements ;
arrêté du 8 floréal an X (28 avril 1802) sur les précautions à prendre par les dépositaires de derniers publics pour la conservation de leur fonds ;
article 24 de l'arrêté du 5 germinal an XII (26 mars 1804) concernant l'organisation de la régie des droits réunis ;
article 19 de la loi du 24 avril 1806 relative au budget de l'État pour l'an XIV et 1806 ;
articles 80 à 87 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
articles 92 à 97 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant que concernant les comptables publics ;
article 23 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 relative à l'administration des hospices et bureaux de bienfaisance ;
article 64 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale ;
article 25 de la loi du 8 juin 1864 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1865 ;
article 29 (2e alinéa) de la loi du 6 septembre 1871 portant fixation du budget rectificatif de 1871, en tant que concernant les comptables publics ;
loi du 27 février 1884 relative aux cautionnements des percepteurs, des percepteurs-receveurs municipaux et des receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance ;
article 56 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 ;
article 42 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909 ;
article 43 (1er et 2e alinéas) de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921 ;
loi du 12 juillet 1928 autorisant la remise gracieuse des débets en faveur des comptables communaux et hospitaliers, ainsi que la loi no 4581 du 30 octobre 1941 qui l'a modifiée ;
articles 9 (1er et 2e alinéas) et 10 (3e alinéa) du décret-loi du 24 mai 1938 relatif à l'ouverture des crédits et à l'équilibre du budget de l'État ;
loi no 128 du 25 février 1943 relative aux gestion occultes ;
décret-loi no 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des comptables publics, ainsi que le décret no 53-948 du 30 septembre 1953, l'article 18 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 et le décret no 54-973 du 30 septembre 1954 qui l'ont modifié, et le décret no 55-1205 du 9 septembre 1955, qui en a étendu l'application aux comptables publics des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.