> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires.

Du 06 février 2012
NOR B C R E 1 2 0 3 6 7 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC n°24 du 01/6/2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2011 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 31. ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires, notamment son article 5. ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées, notamment son article 9. ;

Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires,

Arrête : 

Art. 1er.

 

Le droit d\'évocation est la faculté pour le comptable public assignataire d\'obtenir d\'un ordonnateur, communication des pièces justificatives, documents de tenue de la comptabilité et réserves rédigées par un trésorier militaire, relatifs aux dépenses effectuées par avance de trésorerie, afin de les contrôler. 

Art. 2.

 

Le droit d\'évocation s\'exerce auprès de l\'ordonnateur concerné pour les dépenses réalisées par un trésorier qui lui est rattaché, sur l\'avance de trésorerie pour l\'activité des forces et l\'avance de trésorerie opérations.

Le comptable public contrôle également les mouvements et situations de trésorerie ainsi que les opérations d\'inventaire. 

Art. 3.

 

Le droit d\'évocation est permanent.

Il s\'effectue sur pièce, préalablement à la validation du mandat évoqué à l\'article 7. du décret n° 2010-1690 susvisé ou a posteriori dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la date de comptabilisation du mandat.

Le droit d\'évocation n\'est pas exhaustif et porte sur une sélection de pièces, déterminée à partir de critères prévus à l\'article 4., ci-après. 

Art. 4.

 

Le comptable public élabore chaque année un plan de contrôle spécifique au droit d\'évocation dans lequel il détermine notamment :

  • les natures de dépenses à contrôler ;
  • le moment du contrôle eu égard le recomplètement des avances de trésorerie ;
  • la périodicité du contrôle ;
  • les trésoriers militaires contrôlés ;
  • le nombre de lignes des dépenses figurant sur les états récapitulatifs à contrôler ;
  • les critères de sélection des dépenses à contrôler.

Les modalités d\'élaboration et de mise en œuvre du plan de contrôle sont précisées par voie d\'instruction du directeur général des finances publiques. 

Art. 5.

 

L\'ordonnateur et le comptable public peuvent déterminer, par voie de convention, les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, des documents comptables et des réserves formulées par le trésorier militaire, sous format dématérialisé.

Lorsque le comptable public ne possède pas l\'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l\'exactitude et la régularité de cette pièce sont attestées par procès-verbal établi par l\'ordonnateur concerné. 

Art. 6.

 

Le comptable public adresse à l\'ordonnateur concerné le résultat de ses contrôles et formule le cas échéant ses observations. L\'ordonnateur répond à ces observations dans le délai d\'un mois.

En cas d\'erreurs, le comptable ou l\'ordonnateur, le cas échéant, procède aux rectifications nécessaires dans la comptabilité de l\'État.

L\'ordonnateur s\'assure également de la rectification de la comptabilité du trésorier militaire concerné et de l\'information du commissaire vérificateur.

L\'ordonnateur informe, le cas échéant, le comptable public concerné de la décision relative à l\'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier militaire. 

Art. 7.

 

Le directeur général des finances publiques est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 6 février 2012. 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef de service, 

D. LITVAN.