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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

INSTRUCTION N° 17880/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au diplôme militaire supérieur de la gendarmerie.

Abrogé le 21 juillet 2006 par : INSTRUCTION N° 110447/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au diplôme militaire supérieur de la gendarmerie. Du 19 avril 2002
NOR D E F G 0 2 5 0 9 6 8 J

Autre(s) version(s) :

 

L'enseignement du diplôme militaire supérieur de la gendarmerie (DMS/G) vise à perfectionner les connaissances professionnelles et techniques des officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN) pour leur permettre d'occuper un poste à responsabilité de leur niveau au sein d'une unité de gendarmerie, d'un état-major ou d'un service administratif et technique.

En application des textes rappelés en référence, la présente instruction a pour objet de définir les modalités relatives à l'examen du DMS/G, ouvert aux officiers de gendarmerie, et aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN).

1. Conditions de candidature.

Conditions requises pour les officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN) :

  • être volontaire ;

  • être officier supérieur ou capitaine ;

  • réunir plus de dix-huit ans de services au 1er janvier de l'année de l'examen ;

  • être en service en métropole ou être en instance de rapatriement d'outre-mer avant la date des épreuves écrites ;

  • ne pas avoir échoué trois fois aux examens du DMS/G ;

  • ne pas être titulaire d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. Toutefois les officiers ayant obtenu le diplôme de qualification militaire (DQM) peuvent faire acte de candidature s'ils remplissent la totalité des conditions énumérées ci-dessus.

2. Candidatures et sélection.

2.1. Candidatures.

2.1.1. Établissement des dossiers de candidature.

Les demandes sont établies sur état de renseignements modèle n314/18. Elles portent mention de la langue choisie pour l'épreuve facultative de langue étrangère.

Elles comportent les avis hiérarchiques motivés, formulés pour chaque officier.

2.1.2. Transmission des dossiers de candidature.

Les dossiers ainsi constitués doivent parvenir à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), service des ressources humaines, bureau du personnel officier, pour le 1er décembre de l'année précédant celle de l'examen.

2.2. Sélection des candidats.

La liste des officiers autorisés à se présenter à l'examen du DMS/G est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Elle est diffusée sous référence du présent timbre.

3. Préparation des examens.

La préparation des candidats aux différentes épreuves de l'examen repose essentiellement sur leur travail personnel. Les candidats sont guidés par les commandants de légion ou autorités assimilées qui, à leur initiative, peuvent organiser des réunions destinées à :

  • la mise au point des méthodes d'étude ;

  • l'entraînement aux exercices écrits et oraux.

Une instruction complémentaire est organisée par le commandant des écoles qui adresse aux candidats tous documents et directives propres à les aider dans leur préparation.

Les candidats peuvent prétendre, éventuellement, au remboursement forfaitaire des frais d'inscription engagés dans les limites prévues par la circulaire rappelée en référence.

4. Organisation de l'examen.

L'examen pour attribution du DMS/G est organisé chaque année de la manière suivante :

  • épreuves écrites : par chaque commandant de région de gendarmerie ;

  • épreuves orales : par le bureau chargé des concours et des examens de la DGGN.

Un texte annuel fixe les dates des épreuves.

L'ensemble des modalités pratiques d'organisation et de déroulement de l'examen est fixé par l'instruction de référence.

4.1. But de l'examen.

Les épreuves de l'examen ont pour but d'apprécier chez les candidats :

  • leur connaissance du service, de l'organisation et de l'emploi des moyens organiques de la gendarmerie ;

  • leurs connaissances militaires ;

  • leurs facultés d'expression écrite et orale ;

  • leurs capacités d'analyse et de synthèse ;

  • leur aisance dans une langue étrangère.

4.2. Épreuves de l'examen.

L'examen comporte :

  • des épreuves écrites dont une épreuve facultative de langue étrangère ;

  • des épreuves orales.

Le programme et la nature des épreuves de l'examen sont définis en annexe.

4.2.1. Épreuves écrites.

Connaissances professionnelles générales (les thèmes sont différents pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN).

Durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 25.

Rédaction d'une fiche (les thèmes sont différents pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN).

Durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 25.

Épreuve facultative de langue étrangère.

Durée de l'épreuve : deux heures ; coefficient 10.

Pour cette épreuve, seul le nombre de points et fractions de points excédant 10 sur 20, est pris en considération.

Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire.

4.2.2. Épreuves orales.

Connaissances générales (communes pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN).

Durée de l'épreuve : trente minutes (préparation 20 minutes) ; coefficient 25.

Connaissances techniques (les thèmes sont différents pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN).

Durée de l'épreuve : trente minutes (préparation 20 minutes)  ; coefficient 25.

4.3. Élaboration des sujets.

Elle est de la responsabilité du bureau chargé des concours et des examens pour les épreuves écrites et des examinateurs pour les épreuves orales (les thèmes des épreuves facultatives de langues étrangères seront préparés par les officiers correcteurs dans la langue étudiée). Le concours d'un officier du CTAGN peut être sollicité pour l'élaboration des thèmes correspondants.

4.4. Surveillance des épreuves écrites.

La surveillance des épreuves écrites est assurée, dans chaque centre d'examen, par une commission dont les membres sont désignés par le commandant de région de gendarmerie.

La composition et les attributions de cette commission sont définies par l'instruction rappelée en référence.

4.5. Acheminement des copies.

A l'issue des épreuves écrites les copies sont remises à la direction générale de la gendarmerie nationale - bureau concours et examens - par un officier appartenant à chacune des commissions de surveillance.

4.6. Correction des copies et convocation des candidats pour les épreuves orales.

Le président du jury remet les copies aux correcteurs. Ces travaux sont anonymes et ne portent que le numéro d'identification secret attribué à chaque candidat par l'officier secrétaire.

Après correction des compositions, le président du jury :

  • détermine l'ordre de passage des candidats aux épreuves orales ;

  • convoque les candidats aux épreuves orales (à l'exception de ceux qui ont obtenu une note éliminatoire aux épreuves écrites obligatoires).

4.7. Établissement de la liste de classement.

Dès la fin des épreuves orales, le président du jury adresse à la DGGN, service des ressources humaines, la liste des candidats classés par ordre de mérite en précisant pour chacun d'eux les notes et le total des points obtenus.

Ultérieurement, le président du jury adresse à la DGGN, bureau formation et au bureau chargé des concours et des examens un rapport succinct sur les conditions de déroulement de l'examen et la valeur des candidats.

Les candidats ayant obtenu une note éliminatoire, quel que soit le total de leurs points, sont classés entre eux en fin de liste.

5. Attribution du diplôme militaire supérieur de la gendarmerie.

Le diplôme militaire supérieur de la gendarmerie est attribué par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), le 1er jour du mois qui suit la parution des résultats, aux officiers ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 et ne s'étant pas vu attribuer une note éliminatoire.

La liste des titulaires est publiée au Bulletin officiel des armées, sous référence du timbre du bureau des concours et examens.

6. Dispositions administratives.

Les dispositions administratives applicables sont précisées par une circulaire annuelle.

7. Dispositions diverses.

L' instruction 27300 /DEF/GEND/RH/RF/FORM du 23 juillet 1997 relative au diplôme militaire supérieur attribué aux officiers de gendarmerie est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Henri PUYOU.

Annexe

ANNEXE. Programme et nature des épreuves de l'examen.

1 Épreuves écrites.

1.1 Épreuve de connaissances professionnelles générales.

Cette épreuve porte sur une question relevant d'un ou plusieurs des domaines suivants :

  • le service de la gendarmerie ;

  • l'organisation de la gendarmerie ;

  • la défense (principes généraux, les grandes composantes des forces) ;

  • la gendarmerie et la DOT (missions, moyens) ;

  • l'administration et la gestion de la gendarmerie.

Les candidats rédigent leur composition avec ou sans l'aide d'une documentation.

Ils doivent connaître les principaux textes traitant du service de la gendarmerie ainsi que certains documents interarmées.

Les listes des textes à étudier spécialement sont diffusées chaque année et sont différentes pour les officiers de gendarmerie et du CTAGN.

1.2 Rédaction d'une fiche.

Cette épreuve porte sur le service de la gendarmerie départementale ou de la gendarmerie mobile pour les officiers de gendarmerie, et sur des questions relevant des domaines administratifs et techniques pour les officiers du CTAGN.

Elle consiste à établir, dans une perspective de travail d'état-major, un document ayant pour but :

  • soit d'informer le chef, auquel il est destiné, de l'essentiel d'une question en rassemblant tous les éléments objectifs, analysés, triés, classés et estimés ;

  • soit de lui permettre de décider en lui présentant les différentes solutions d'un problème, assorties des avantages et des inconvénients de chacune d'elles.

Elle peut reposer ou non sur l'exploitation d'une documentation.

1.3 Épreuve facultative de langue étrangère.

Cette épreuve consiste à traduire en français un texte d'une dizaine de lignes environ, extrait de la presse ou de l'oeuvre d'un auteur contemporain, excluant tout vocabulaire spécialisé.

Cette version est suivie de deux questions de compréhension du texte, dont les réponses sont à rédiger dans la langue étrangère choisie.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.

La version est notée sur 12, et chacune des réponses aux questions sur 4.

Les candidats peuvent composer dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

2 Épreuves orales.

2.1 Épreuve de connaissances générales.

Cette épreuve vise à mettre en valeur la culture générale du candidat, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un officier supérieur. Il débute par un exposé d'une durée de 15 minutes environ sur l'étude d'un texte court portant sur une question de fond et d'actualité. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury sur tous sujets laissés à l'initiative de celui-ci.

Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes.

2.2 Épreuve de connaissances techniques.

Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances techniques des candidats.

Chaque candidat est interrogé sur les dispositions des textes législatifs et réglementaires dont les listes (officier de gendarmerie et officiers du CTAGN) sont diffusées chaque année sous référence du présent timbre. L'interrogation repose sur une question principale tirée au sort après préparation du candidat et sur quelques questions subsidiaires laissées à l'initiative du jury.

Les candidats bénéficient d'un temps de préparation de vingt minutes.