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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

ORDONNANCE N° 58-1374 portant loi de finances pour 1959 (art. 164 : relatif aux documents et renseignements à fournir au parlement, art. 170 : relatif aux pensions des nationaux de l'ancienne Indochine, art. 172). RADIATION DU BOEM 108

Du 30 décembre 1958
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Nota. — Ne sont portés que les lois modifiant les articles du présent texte. , Loi n° 60-859 du 13 août 1960 (BO/G, p. 5024). , Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (BO/G, p. 5821). , Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 (BO/G, 1964, p. 62). , Loi n° 67-483 du 22 juin 1967 (BOC/SC, p. 979). , Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 (BOC, 1992, p. 3452). , Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 (n.i. BO ; JO du 26 decembre 1974, p. 13020). , Loi n° 76-539 du 22 juin 1976 (BOC, p. 2445). , Loi n° 94-679 du 8 août 1994 (BOC, p. 3324). , Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 651). , Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 (BOC, p. 966). , Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 (n.i. BO ; JO n° 162 du 14 juillet 2000, texte n° 1). , Loi N° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1). , Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 2002, p. 22070). , Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 2005, texte n° 1). , Loi N° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (articles 147 à 149, 151 et 211 I. à XI.). , Loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir art. 164-V.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.8., 310.4.1.

Référence de publication :  JO du 31, p. 12090 ; BO/G, 1959, p. 1273.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment les articles 34. et 92. (1) ;

Le conseil d'État (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Art. 164.

 

(Modifié : loi du 21/12/1961 ; loi du 19/12/1963 ; loi du 22/06/1967 ; loi du 11/07/1972 ; loi du 22/06/1976 ; loi du 08/08/1994 ; loi du 29/01/1996 et loi du 17/05/2011).

I.  Sont fournis au parlement :

  • a).  (Abrogé).

  • b).  (Abroge).
  • c).  Un tableau retraçant les avances, les subventions et les investissements économiques et sociaux effectués outre-mer pendant l'année précédente et l'année en cours et prévus pour l'année à venir ;
  • d).  Un état indiquant par catégorie et pour chaque département le montant des prévisions de recettes et de dépenses des associations syndicales et coopératives de reconstruction et le montant des recettes et des dépenses de ces associations syndicales et coopératives durant la gestion écoulée ;
  • e).  (Abrogé).
  • f).  L'état de la balance des paiements au 31 décembre entre la zone franc et les pays étrangers ;

  • g).  La situation détaillée du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer au 31 décembre précédent ;

  • h).  Un état retraçant en recettes et en dépenses l'activité de la direction générale des eaux et forêts du ministère de l'agriculture.

Ces documents devront être déposés avant la fin du premier trimestre de l'année d'exécution du budget.

II. Sont fournis annuellement au parlement, à l'appui du projet de loi de finances :

  • le tableau récapitulatif par service des effectifs budgétaires tels qu'ils résultent du vote du budget de l'année précédente (personnel titulaire, contractuel, auxiliaire et ouvrier) ;

  • le tableau par service des créations, transformations et suppressions d'emplois ;

  • le tableau par service de l'organisation des services au 1er juillet de l'année précédente ;

  • un état par chapitre et par service des dépenses de personnel effectuées sur fonds de concours au titre de l'année précédente.

III. Sont adressés périodiquement aux commissions compétentes du Parlement, par le ministre des finances et des affaires économiques, les renseignements suivants :

  • après la clôture de la gestion, la situation des dépenses engagées au 31 décembre précédent ;

  • au début de chaque mois, la situation des dépenses engagées au cours du mois précédent ;

  • avant la fin du trimestre suivant, un état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de la gestion des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires ;

  • avant la fin du premier trimestre de chaque année, un état donnant par chapitre le montant des engagements pris au titre d'un budget antérieur et réimputés sur les crédits du budget en cours, lorsque ces engagements sont inscrits dans la comptabilité administrative spéciale, visée à l'article 8. du décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955. Sont également communiqués aux mêmes commissions les arrêtés accompagnés d'états nominatifs pris par le ministre des finances et des affaires économiques en application du premier alinéa de l'article 9. du décret précité ;

  • les textes portant transformations d'emplois, pris dans le cadre de ses pouvoirs, par le Gouvernement, lorsque ces transformations comportent soit une amélioration des niveaux de rémunération, soit une titularisation de personnel.

La situation résumée des opérations du Trésor et la situation mensuelle de la dette publique de l'État seront publiées mensuellement au Journal officiel.

IV. Le rapport d'ensemble établi par chaque contrôleur financier sur l'exécution du budget du département ministériel dont il assume le contrôle, au cours de la gestion écoulée, est adressé au Parlement par le ministre de l'économie et des finances avant le 2 octobre suivant la clôture de l'exercice budgétaire concerné.

La commission de contrôle de la circulation monétaire adresse au Parlement son rapport annuel sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation monétaire.

Le rapport de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations sur les opérations de l'année expirée est adressé au parlement par son président.

Le contrôle des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte s'étend aux entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1. à L. 133-5. du code des juridictions financières.

Les rapports particuliers de la Cour des comptes afférents aux entreprises ou organismes contrôlés par cette juridiction en vertu de l'article 7. de la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 portant loi de finances rectificative pour 1976 sont tenus à la disposition des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. Ceux-ci seront en outre habilités à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, relatifs au fonctionnement des entreprises, sociétés ou établissements soumis à leur contrôle. Les rapporteurs disposeront, sur décision de la commission compétente des pouvoirs d'investigation les plus étendus sur pièces et sur place. Dans ce cas, tous les moyens matériels de nature à faciliter leur mission devront être mis à leur disposition.

Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances ainsi que les membres désignés à cet effet par ces commissions en application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'État et de l'ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7. et L. 133-1. à L. 133-5. du code des juridictions financières. Tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent être fournis. Réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs, il sont habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.

Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation, sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'État ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 15 000 euros d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

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Art. 170.

 

 (Abrogé : Loi du 29/12/2010).

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Art. 172.

 

(Supprimé).

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