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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : cabinet

AUTRE N° 45/EMM/CAB relative aux accidents survenus aux militaires à l'occasion de la pratique de l'auto-stop.

Abrogé le 07 août 2012 par : AUTRE N° 0-15545-2012/DEF/EMM/ROJ portant abrogation de textes. Du 17 janvier 1968
NOR

Référence(s) : Circulaire N° 64/EMA/ORG/3 du 07 décembre 1967 relative aux accidents survenus aux militaires à l'occasion de la pratique de l'auto-stop.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.4.

Référence de publication : BOC/M, p. 52.

La question a été posée de savoir si les accidents survenus à l'occasion de la pratique de l'auto-stop peuvent revêtir le caractère d'accidents de trajet et ouvrir, de ce fait, droit à pension.

Cette question comporte une réponse affirmative pourvu que certaines circonstances soient réunies et que l'autorité militaire n'ait pas, préalablement à l'accident, interdit la pratique de l'auto-stop.

Pour ces raisons, afin d'écarter toute difficulté lors de la liquidation et de la concession des pensions d'invalidité, il convient que les divers échelons de commandement s'abstiennent d'interdire la pratique de l'auto-stop.

Néanmoins, ces mêmes autorités doivent déconseiller cette pratique car la satisfaction des diverses conditions requises pour que soit reconnue l'imputabilité au service des accidents du trajet est appréciée avec une particulière sévérité dans le cas de l'auto-stop.

Les commandants et chefs de service doivent donc attirer l'attention de leurs subordonnés d'une part, sur le fait que, dans le cas d'accident survenu à l'occasion de la pratique de l'auto-stop, pour avoir droit à pension, ils devront apporter la preuve que l'accident a eu lieu dans des circonstances de temps et de lieu le rendant assimilable à un accident de trajet, et d'autre part sur la difficulté en pareil cas de faire une telle preuve.

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

PATOU.