> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Cabinet

CIRCULAIRE N° 39/MA/DPC/CAB relative aux mesures à prendre à l'égard des personnels civils de la place de Paris à la suite de transferts d'établissements et de services hors de la place.

Du 14 février 1968
NOR

Référence(s) : Circulaire N° 66-132/MA/DPC/CAB du 28 juin 1966 relative aux mesures à prendre à l'égard des personnels civils en excédent sur une place.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.13.

Référence de publication : BOC/SC, p. 237.

Des mesures de transfert hors de la place de Paris (c'est-à-dire la capitale et les départements limitrophes : Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis et Val-de-Marne) d'établissements et de services implantés dans cette place sont en cours ou interviendront dans les mois et années à venir.

En raison de la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement de ces organismes, de la masse des personnels civils de la place de Paris et de l'échelonnement dans le temps des mesures de transfert, les dispositions de la circulaire 66-132 /MA/DPC/CAB du 28 juin 1966 (1) relative aux mesures à prendre en cas de réorganisation, suppression, réduction d'effectifs des établissements et services, sont apparues comme applicables et, notamment, celles qui prescrivent l'établissement de listes de licenciement et de tours de mutation pour l'ensemble des effectifs de chaque place concernée. Les mesures prescrites dans la présente circulaire (chap. II et III. ci-après) le sont dans le cadre de chaque établissement ou service intéressé.

L'objet de la présente circulaire qui ne concerne pas les personnels relevant de la délégation ministérielle pour l'armement (2) est de fixer les règles qu'il y a lieu d'observer à l'occasion des mouvements de transfert dont il s'agit.

1. Mesures générales.

1.1. Interdictions d'embauchage.

A compter du 1er mars 1968, est interdit sans autorisation préalable l'embauchage de personnels civils de toutes catégories, quel que soit le chapitre d'imputation de leur rémunération, dans tous les organismes dont les personnels relèvent de la direction des personnels civils et qui sont implantés dans la région parisienne. L'autorisation est donnée, selon le cas, par le général commandant la 1re région militaire, le général commandant la 2e région aérienne (3), le commandant de la marine à Paris et, pour les établissements spéciaux relevant directement du ministre, par l'administration centrale (direction des personnels civils).

1.2. Appel aux volontaires.

Afin de réduire l'importance des mouvements de personnels qui, comme il est dit ci-après, peuvent être contraints de suivre leur établissement, il convient de faire appel aux personnels civils susceptibles de se porter volontaires pour recevoir une affectation dans le nouveau lieu d'implantation de l'établissement.

Indépendamment des instructions que peut donner l'administration centrale à cet égard, les autorités régionales susvisées prendront toutes mesures utiles pour recueillir le plus grand nombre possible de candidatures, les mutations à prononcer restant soumises aux règles habituelles en la matière.

Les volontaires, considérés comme mutés dans l'intérêt du service, auront droit aux indemnités pour changement de résidence ainsi qu'à tous autres avantages pécuniaires dans les mêmes conditions que les personnels ayant dû suivre leur établissement dans son nouveau lieu d'implantation.

Bien entendu les personnels mutés, comme ceux qui seraient recrutés sur place, doivent être en mesure de remplacer les agents maintenus dans la place de Paris de façon qu'il n'en résulte aucune gêne sensible pour la bonne marche de l'organisation transféré.

2. MESURES EN CAS DE TRANSFERT DANS UNE LOCALITé PROCHE DE LA PLACE DE Paris.

En cas de transfert de l'établissement dans une localité proche à laquelle les personnels peuvent accéder sans changement de domicile soit grâce à des moyens de transport mis à leur disposition par l'autorité militaire, soit grâce à des moyens de transport en commun, tous les personnels sont tenus, sauf cas exceptionnel (4), de suivre leur organisme d'emploi dans la nouvelle localité.

2.1. Personnels acceptant de suivre.

L'admission militaire, au fur et à mesure que lui sera offerte la possibilité de les remplacer par de nouveaux personnels recrutés sur place ou mutés sur leur demande, prononcera leur replacement dans une zone plus proche de leur domicile en tenant compte par priorité des charges de famille et, bien entendu, des fonctions exercées.

2.2. Personnels n'ayant pas accepté de suivre.

Les fonctionnaires sont soumis aux règles prévues par leur statut général et les textes pris pour son application.

Les auxiliaires, les contractuels et les ouvriers sont licenciés ; ils perdent tout droit à un replacement.

3. Mesures en cas de transfert dans une localité éloignée de la place de Paris.

3.1. Dispositions concernant les personnels ouvriers.

3.1.1. Contenu

Les ouvriers, au moment du transfert, son invités à suivre leur établissement sauf s'il existe sur place la main-d'œuvre nécessaire au bon fonctionnement de ce dernier.

3.1.2. Contenu

Mesure destinées à permettre le replacement des ouvriers.

Les autorités régionales désignées ci-dessus tiennent :

  • les listes des personnels à replacer ;

  • l'état des vacances dans les établissements et services de la région parisienne.

3.1.3.

Les ouvriers qui acceptent de suivre leur établissement ont droit aux indemnités pour changement de résidence ainsi qu'éventuellement à des avantages pécuniaires qui seront définis par des instructions ultérieures.

3.1.4.

Les ouvriers qui refusent de suivre malgré l'invitation de l'administration sont licenciés. Ceux qui réunissent les conditions requises peuvent demander à être admis à la retraite soit avec pension à jouissance immédiate, soit avec pension à jouissance différée et dans ce dernier cas ils perçoivent une indemnité de licenciement. Les autres ouvriers n'ont droit qu'à cette indemnité.

3.1.5.

Sont dispensés de suivre leur établissement et ont, par suite, droit à un remplacement qui est immédiat s'il existe une vacance dans leur profession et qui est différé, dans le cas contraire jusqu'à l'ouverture d'une vacance (5) :

  • 1. Les ouvrières mariées et les ouvrières célibataires ayant au moins un enfant à charge ou en état de grossesse.

  • 2. Les ouvriers veufs ou divorcés ayant la garde d'un ou de plusieurs enfants.

  • 3. Les grands mutilés ou réformés de guerre titulaires d'une pension d'invalidité au moins égale à 80 p. 100.

  • 4. Les ouvriers et ouvrières qui auraient fait l'objet d'une mutation d'office depuis moins de trois ans.

  • 5. Les ouvriers et ouvrières rapatriés d'Afrique du Nord.

3.1.6. Listes des ouvriers à replacer.

Il est tenu trois listes d'ouvriers à replacer, le replacement ayant lieu dans l'ordre de ces listes (6).

  • la première comprend les ouvriers dispensés de suivre ;

  • la seconde, les ouvriers ayant accepté de suivre mais désirant revenir dans la région parisienne ; leur réaffectation dans cette région ne peut en principe intervenir avant un délai de six mois à compter de la date de leur départ ;

  • la troisième comprend les ouvriers licenciés.

A l'intérieur de chaque liste les ouvriers sont classés dans l'ordre résultant du décompte de points tel qu'il est fixé dans la circulaire du 28 juin 1966 . Au fur et à mesure des transferts, les ouvriers sont inscrits sur chacune des listes à la place que leur vaut le décompte des points. A égalité de points l'ouvrier le plus anciennement déplacé est dans chaque liste reclassé en priorité.

Les renseignements destinés à l'établissement des listes ci-dessus sont donnés :

  • par l'organisme d'emploi, au moment du transfert ;

  • par la suite, par les intéressés eux-mêmes qui doivent indiquer les événements modifiant leur situation individuelle (familiale notamment) au fur et à mesure qu'ils se produisent et une fois par an, au début du mois de janvier, leur désir de continuer à figurer sur la liste des personnels à replacer. En cas de silence de leur part ils sont rayés de la liste.

3.1.7. Etat des vacances.

Pour permettre le replacement des ouvriers, il est indispensable que les autorités régionales connaissent les vacances qui existent dans les divers établissements et services de la place de Paris, voire de celles de localités plus lointaines si elles peuvent permettre le replacement de certains ouvriers. Les directeurs d'établissement (y compris des établissements spéciaux autres que ceux relevant de la délégation ministérielle pour l'armement) et les chefs de service doivent donc leur signaler mensuellement toutes leurs vacances.

Etant donné le grand nombre des personnels qui peuvent être concernés, les généraux commandant respectivement la 1re région militaire et la 2e région aérienne et le commandant de la marine à Paris se concerteront pour l'établissement des listes et de l'état des vacances susvisés en vue d'éviter doubles emplois et travaux inutiles.

3.2. Dispositions concernant les employés (fonctionnaires, contractuels, auxiliaires).

3.2.1. Auxiliaires.

Les auxiliaires peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement à suivre ce dernier dans son nouveau lieu d'implantation et ils ont droit, alors, aux indemnités pour changement de résidence.

S'ils ne sont pas autorisés à suivre ou s'ils ne veulent pas suivre, ils sont licenciés (7).

Les auxiliaires titularisables dans un délai maximum de trois mois suivant la date du transfert effectif de l'établissement sont assimilables aux fonctionnaires.

3.2.2. Contractuels.

Les dispositions de la section I concernant les ouvriers sont intégralement applicables, mutatis mutandis, aux agents contractuels.

3.2.3. Fonctionnaires.

3.2.3.1.

Compte tenu des candidatures recueillies parmi les volontaires auxquels il a été fait appel dans les conditions indiquées ci-dessus, compte tenu également des possibilités d'utilisation dans la localité de transfert soit de personnels disponibles (d'un organisme dissous, par exemple), soit d'agents recrutés sur place, l'administration détermine les besoins non satisfaits en personnels civils de l'organisme transféré.

Les fonctionnaires de cet organisme qui occupent les postes n'ayant pu être pourvus sont tenus de suivre.

Sont cependant dispensés de cette obligation les fonctionnaires se trouvant dans une situation identique à celle des ouvriers visés à la section I ci-dessus. Néanmoins l'obligation de suivre pourra leur être imposée pour une durée minimum de six mois si leur présence au lieu du transfert est indispensable au bon fonctionnement du service.

3.2.3.2.

Les fonctionnaires maintenus sont obligatoirement replacés dans un des organismes de la place de Paris après licenciement, s'il est nécessaire, d'auxiliaires, voire d'agents sur contrat.

3.2.3.3.

Les fonctionnaires qui sont tenus de suivre leur établissement ou service ne peuvent être mutés qu'après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Les autorités régionales désignées plus haut tiennent les listes des fonctionnaires mutés. Ceux-ci sont réaffectés dans la place de Paris (8) en fonction :

  • des besoins de leur service d'affectation ;

  • des vacances existant dans cette région.

Les listes de replacement tenues par les autorités régionales sont établies par corps, à l'exception des agents de bureau pour lesquels il est établi une liste pour les dactylographes et une liste pour les employés aux écritures et des commis et agents administratifs pour lesquels il est établi une liste distincte pour chacun des grades du corps.

Elles sont dressées en fonction des charges de famille en s'inspirant des principes posés dans la circulaire du 28 juin 1966 déjà citée. A classement égal, la priorité sera évidemment accordée au fonctionnaire qui aura été muté depuis une date plus éloignée.

Disposition finale.

A raison de la complexité des problèmes soulevés par les mouvements de personnels consécutifs aux mesures en cours ou à l'étude, il est apparu nécessaire de ne fixer dans la présente circulaire que les principes essentiels à observer à cette occasion. En s'attachant, pour leur application, à faire respecter l'équité la plus stricte, conciliable avec les exigences du service, les autorités régionales disposent ainsi d'une large initiative que commandent d'ailleurs les circonstances. Elles ne manqueront cependant pas de saisir l'administration centrale (direction des personnels civils) des difficultés graves auxquelles elles auraient le cas échéant à faire face.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

BIROS.