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Archivé INSPECTION DE L'ARMÉE DE L'AIR : conseil permanent de la sécurité aérienne

INSTRUCTION N° 469/DEF/IAA/CPSA fixant la liste des autorités habilitées à infliger des points négatifs ainsi que le barème arrêtant le nombre maximum de points négatifs pouvant être attribués par chacune de ces autorités.

Abrogé le 25 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 469/DEF/IAA/CPSA relative à l'attribution de points négatifs aux militaires de l'armée de l'air. Du 10 juillet 2006
NOR D E F L 0 6 5 1 9 3 5 J

Art. Premier.

 

 Les autorités mentionnées ci-après sont habilitées à infliger des points négatifs dans les limites suivantes :

Ministre de la défense (CEMAA)

40

Général titulaire d'un commandement opérationnel ou organique

30

Autorité militaire de premier niveau (AM 1)

20

Commandant d'escadron de chasse, de transport ou d'hélicoptères, commandant d'école de pilotage, commandant de centre de détection et de contrôle, commandant d'escadron de soutien technique spécialisé, commandant d'escadron des services de la circulation aérienne, commandant de centre militaire de contrôle en route et de coordination

10

 

Art. 2.

 

Les autorités visées à l'article 1er de la présente instruction infligent les points négatifs dans la limite de leur pouvoir, par tranche de 5 points, éventuellement sur proposition des échelons subordonnés.

Art. 3.

 

Lorsque le taux de la sanction envisagée excède les limites de son pouvoir, l'autorité concernée adresse cette proposition à l'échelon de commandement investi du pouvoir correspondant.

Art. 4.

 

Conformément au dernier alinéa de l'article 40 de la loi de première référence, l'autorité infligeant ou proposant la sanction informera l'intéressé de son droit à la communication des pièces du dossier. Ce dernier devra disposer d'un jour franc avant le prononcé des points négatifs afin qu'il puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et qu'il puisse s'expliquer oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner.

Art. 5.

 

Toute attribution de points négatifs fait l'objet d'une décision qui est transmise aux destinataires suivants :

  • chef d'état-major de l'armée de l'air (Cabinet) ;

  • Conseil permanent de la sécurité aérienne ;

  • direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • général titulaire d'un commandement opérationnel ou organique dont relève le militaire concerné ;

  • autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné ;

  • commandant d'unité dont relève le militaire concerné.

Cette décision indique les grade, nom, prénom et numéro d'incorporation air (NIA), la date du prononcé de la sanction, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli. Elle doit être notifiée à l'intéressé par l'autorité qui inflige la sanction. En outre, cette décision et/ou le récépissé de notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours. Elle doit être accompagnée d'une fiche détaillant les faits reprochés.

Art. 6.

 

Pour un même fait, le prononcé d'une autre sanction professionnelle est interdit.

Art. 7.

 

Une copie de la décision d'attribution de points négatifs, qui intervient pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire appartenant à certaines spécialités, sera insérée dans le livret de note et, le cas échéant, dans le livret professionnel de l'intéressé. En revanche, aucune mention n'en sera faite dans la notation ou les dossiers d'avancement.

Art. 8.

 

L' instruction 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 portant réglementation des faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Richard WOLSZTYNSKI.