CIRCULAIRE N° 17693/DEF/CAB relative à l'interdiction de fumer au sein du ministère de la défense.
Du 28 décembre 2006NOR D E F D 0 6 5 2 9 4 1 C
PREAMBULE.
L'article L 3511-7 du code de la santé publique dispose qu'"il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs."
Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, codifié aux articles R3511-1 et suivants du code de la santé publique, renforce la réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Afin de lutter contre le tabagisme, en particulier le tabagisme passif, le nouveau décret réaffirme l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Il limite désormais la possibilité de mettre à disposition des fumeurs des emplacements réservés à cet effet, en l'interdisant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation ainsi que dans les établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs. Il étend cette interdiction aux établissements de santé.
Il définit les normes applicables aux emplacements fumeurs autorisés.
A compter du 1er février 2007, il sera interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, hormis dans les emplacements mis, le cas échéant, à disposition des fumeurs.
La circulaire du 27 novembre 2006 du ministre de la fonction publique à l'ensemble des ministres explicite les mesures qui s'imposent à l'ensemble des administrations.
La circulaire du 29 novembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités, d'application générale et celle du ministre de l'emploi du 24 novembre 2006, à destination des services déconcentrés et des corps de contrôle du ministère du travail pour le secteur privé, précisent les principales dispositions du décret du 15 novembre 2006.
La présente circulaire a pour objet de préciser, conformément aux orientations fixées par ces trois circulaires, les conditions d'application du dispositif dans les services et établissements relevant du ministre de la défense.
1. CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE CIRCULAIRE
La présente circulaire s'applique à l'ensemble des services, établissements, écoles, hôpitaux militaires et organismes relevant du ministre de la défense.
2. LOCAUX VISES PAR L'INTERDICTION DE FUMER
Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts tels que:
1. Les lieux d'accueil du public et lieux de travail, notamment:
les locaux affectés à l'ensemble du personnel : il s'agit des locaux d'accueil et de réception, des lieux de passage (couloirs, paliers..), des locaux affectés à la restauration collective, des salles d'espaces de repos, des locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport et des locaux sanitaires et médico-sanitaires;
les locaux de travail à usage collectif : il s'agit des bureaux et locaux de travail, qu'ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation.
J'attire, en particulier, votre attention sur l'interdiction totale de fumer dans les bureaux individuels, qui doivent être assimilés à des lieux à usage collectif, compte tenu de leur fréquentation par d'autres personnes que son titulaire : collaborateurs, visiteurs, personnels d'entretien…
2. Les hôpitaux d'instruction des armées.
Cette interdiction s'applique également à l'ensemble des hôpitaux des armées, y compris les chambres individuelles.
L'interdiction ne s'applique pas aux espaces clos mais non couverts (cour de l'hôpital, par exemple).
3. Les écoles et établissements de formation militaire, en particulier :
L'ensemble des écoles, établissements et unités de formation des militaires sont soumis à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts.
Cette interdiction s'applique, pour les lycées de la défense mentionnés dans l'arrêté du 21 mars 2006, ainsi que pour les classes préparatoires intégrées dans les lycées militaires, non seulement dans les lieux fermés et couverts, mais également dans les espaces non couverts. Il en est de même pour les établissements d'accueil, de formation ou d'hébergement des mineurs.
Il ne sera possible de fumer que dans les espaces découverts des seuls établissements d'enseignement supérieur.
4. Les moyens de transport à usage collectif.
Sont concernés par l'interdiction de fumer tous les moyens de transports collectifs.
Pour les bateaux, navires et bacs, l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux ponts à l'air libre.
5. Situation des lieux à usage privé situés dans des emprises relevant du ministère de la défense.
Les dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique relatives à l'interdiction de fumer ne s'appliquent que dans les "lieux affectés à un usage collectif ".
Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux lieux affectés à un usage privé.
3. INSTALLATION D'EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES FUMEURS
L'article R 3511-2 dispose que l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
Conformément aux instructions du Premier ministre, dans un souci d'exemplarité du service public, aucun emplacement réservé aux fumeurs ne sera autorisé dans les services et établissements du ministère de la défense.
4. SIGNALISATION DE L'INTERDICTION DE FUMER
Vous rappellerez l'interdiction de fumer, dans l'ensemble des lieux précités, par une signalisation apparente selon le modèle établi par arrêté du ministre de la santé. Cette signalisation est téléchargeable sur le site www.tabac.gouv.fr. à partir du 15 décembre 2006.
Cette signalisation, accompagnée d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
5. RESPONSABILITES, CONTROLES ET SANCTIONS
5.1. Responsabilité des fumeurs.
L'agent qui contrevient à l'interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif s'expose, en premier lieu, à une sanction disciplinaire pour manquement à une obligation découlant de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. L'autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits.
Toute personne fumant dans un lieu dans lequel l'interdiction s'applique est passible en outre d'une contravention de la troisième classe, prévue par l'article R 3512-1 du code de la santé publique qui lui fait encourir une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros. La contravention peut donner lieu à une amende forfaitaire de 68 euros. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant ne s'acquitte pas du montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe à 180 euros.
5.2. Responsabilité du chef d'organisme et du chef d'établissement.
Le chef d'organisme prend les mesures pour protéger la santé des personnes placées sous son autorité. A ce titre, il est responsable du respect des règles relatives à l'interdiction de fumer. Il présente, explique et diffuse ces règles aux agents, malades et élèves placés sous sa responsabilité en application des règles relatives à l'hygiène, la sécurité et la prévention au ministère de la défense.
Il effectue un contrôle régulier de leur application. Il rappelle ces règles aux contrevenants et peut faire usage de son pouvoir disciplinaire pour les contraindre à les respecter.
Vous serez particulièrement vigilants sur l'application de ce dispositif. Il constitue en effet une priorité de santé publique et engage votre responsabilité personnelle.
J'attire votre attention sur le fait qu'une contravention de quatrième classe peut être infligée au responsable des lieux en application de l'article R3512-2 du code de la santé publique, dans les cas où :
1. - il n'aurait pas mis en place la signalisation précitée;
2. - aurait mis à la disposition des fumeurs un espace non conforme à la réglementation;
3. - aurait favorisé, sciemment, la violation de l'interdiction de fumer.
L'amende maximale encourue pour les contraventions de quatrième classe est de 750 euros.
Les deux premières infractions peuvent faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire dont le montant s'élève à 135 euros.
Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant ne s'acquitte pas du montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe à 375 euros.
La troisième infraction sanctionne les responsables des lieux qui incitent à fumer, par exemple en disposant des cendriers dans des lieux où il est interdit de fumer. Cette infraction ne pourra pas faire l'objet d'une amende forfaitaire et doit faire l'objet d'un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l'infraction.
5.3. Le contrôle.
L'inspection du travail au sein du ministère de la défense est assurée par les agents relevant du contrôle général des armées (CGA), conformément à l'article L611-2 du code du travail.
Le contrôle de l'application de la réglementation est mené par les inspecteurs du travail relevant du CGA, en application de l'article 5 du décret 85755 19 juillet 1985 (BOC, p 4150; BOEM 126* et 5050*) modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense. Aux termes de ces dispositions "le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense est assurée par les agents relevant du CGA".
Les inspecteurs du contrôle général des armées ne sont pas habilités par la législation à constater les infractions à l'interdiction de fumer. Ils devront par conséquent informer les services de la gendarmerie. Ces services peuvent également être saisis par le chef d'organisme.
Vous ferez usage en première priorité de votre pouvoir disciplinaire mais n'hésiterez pas à faire appel aux services de la gendarmerie en cas de difficultés particulières.
6. ACCOMPAGNEMENT ET MESURES DE PREVENTION
Un effort de prévention et d'accompagnement particulier doit être fait en faveur des fumeurs.
Les services de médecine de prévention devront effectuer une large information à l'intention des agents, en particulier sur les moyens favorisant l'arrêt du tabac (patch, gommes à mâcher…) dont le remboursement par la sécurité sociale sera en partie assuré à partir du 1er février 2007. Cette information préventive devra être effectuée lors des visites médicales réglementaires, mais également par voie d'affichage ou réunion ou toute autre modalité de transmission.
Ces actions devront être suivies dans le cadre des travaux des comités d'hygiène et de sécurité.
Le site http://www.tabac-info-service.fr peut utilement être consulté par chacun.
***
Je demande à chacun de veiller à l'application de la réglementation contre le tabagisme.
Cette politique constitue, pour le gouvernement, une priorité de santé publique.
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie