DÉCRET N° 78-399 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État.
Du 20 mars 1978NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'éducation et du ministre des universités ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1969 (2) relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 36 ;
Vu la loi no 46-451 du 19 mars 1946 (3) érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion ;
Vu la loi 50-407 du 03 avril 1950 (4) concernant les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu la loi no 76-664 du 19 juillet 1976 (5) relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du 02 mars 1910 (6) modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret no 47-2412 du 31 décembre 1947 (7) fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 50-344 du 18 mars 1950 (8) et par le décret no 73-519 du 6 juin 1973 (9) ;
Vu le décret 49-55 du 11 janvier 1949 (10) modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret no 51-725 du 8 juin 1951 (11) relatif au régime de rémunération et aux avantages accessoires des personnels de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (12) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés pour les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 (13) modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'État en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret 57-482 du 11 avril 1957 (14) fixant en ce qui concerne les départements d'outre-mer certaines modalités de rémunération des fonctionnaires en congé administratif ou période de traversée ;
Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (15) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret no 74-163 du 27 février 1974 (16) relatif à l'année judiciaire et à la répartition des magistrats du siège dans les chambres de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux ;
Vu le décret no 74-845 du 11 octobre 1974 (17) relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Après avis du conseil d'État (section des finances),
....................
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'État qui exercent leurs fonctions :
a). Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ;
b). Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un même département d'outre-mer.
Art. 3.
Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé.
Art. 4.
Les personnels mentionnés à l'article premier peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte :
1. Pour les personnels visés au a) de l'article premier ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant :
a). Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ;
b). Le territoire européen de la France, lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ;
2. Pour les personnels visés au b) de l'article premier ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle.
Art. 5.
Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'État dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer.
Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 p. 100.
Art. 6.
Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives.
Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.
Art. 7.
Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où l'intéressé a sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque l'agent exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle, le congé bonifié est passé sur le territoire européen de la France.
Art. 8.
Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou universitaires.
Art. 9.
(Modifié : décret du 19-2-1985.)
La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois.
Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.
Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de congé dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième ou de la cinquième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seules sont décomptées les années scolaires ou universitaires complètes.
Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4o, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année un magistrat ou un fonctionnaire a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'État des frais de voyage pour se rendre d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d'outre-mer, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre qu'au seul remboursement de voyage occasionné par la maladie ou le stage.
Art. 10.
Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a) de l'article premier ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'État des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre au remboursement par l'État que d'un seul voyage.
Dans ce cas, le magistrat ou le fonctionnaire dont le lieu de résidence habituelle est situé sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer où il exerce ses fonctions, peut, lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves. Toutefois, les personnels des établissements d'enseignement ou des centres de formation scolaires ou universitaires qui bénéficient du remboursement des frais de voyage au titre des épreuves d'admission ne peuvent prétendre à un congé bonifié que pendant les grandes vacances scolaires ou universitaires de l'année suivante.
Art. 11.
Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951, modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés sont applicables aux congés bonifiés.
Art. 12.
À titre transitoire, les personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif.
Au cours de la première année d'application du présent décret, la durée minimale de service prévue à l'article 9 est fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés au b) de l'article premier.
Art. 13.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé.
Les dispositions du décret du 02 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s'appliquer aux personnels mentionnés au a) de l'article premier ci-dessus en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 14.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1978.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Christian BONNET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
Robert BOULIN.
Le ministre de l'éducation,
René HABY.
Le ministre des universités,
Alice SAUNIER-SEITE.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),
MAURICE LIGOT.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),
Olivier STIRN.