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MINISTÈRE DES FINANCES, DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN :

CIRCULAIRE N° 51/7/B-11/289/FP des ministres chargés du budget et de la fonction publique pour l'application du décret n o 53-1100 du 5 novembre 1953 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale, aux régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des militaires de carrière et des ouvriers titulaires de l'Etat.

Du 26 août 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.1.

Référence de publication : BO/A, p. 1887.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL,

A MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

Le décret 53-1100 du 05 novembre 1953 (1) publié au Journal officiel du 10 novembre, a fixé les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales, en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, invalidité et décès. Ce texte vise en particulier les régimes spéciaux de sécurité sociale des fonctionnaires civils, des militaires de carrière et des ouvriers titulaires de l'Etat créés par le décret du 31 décembre 1946 (2), la loi du 12 avril 1949 (3) et les décret du 28 juin 1947 (4) et décret du 19 février 1948 (5).

Par contre le régime agricole d'assurances sociales n'est pas compris dans ces mesures de coordination.

Les modalités générales d'application en ont été précisées par une circulaire du ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 26 mars 1954 (BOC/G, p. 1340), publiée au Journal officiel du 4 avril 1954. Cette instruction adressée aux caisses primaires de sécurité sociale doit permettre de régler les problèmes soulevés par l'attribution aux fonctionnaires et ouvriers intéressés des prestations en nature servies par lesdites caisses primaires.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des administrations les conditions dans lesquelles elles doivent, dans les cas visés par le décret du 05 novembre 1953 , verser à leurs agents titulaires, fonctionnaires, militaires et ouvriers et à leurs anciens agents, les prestations en espèces relatives aux assurances maladie, longue maladie, maternité, invalidité et décès.

1. Observations générales.

Le décret du 05 novembre 1953 fixe les conditions d'ouverture et la nature des droits des assurés qui changent de régime de sécurité sociale ou cessent d'être affiliés et détermine l'organisme auquel incombe, selon les circonstances, la charge des prestations.

La coordination réalisée par ce décret se fonde sur les quatre règles générales suivantes :

  • 1. Computation des périodes d'activité. Lorsque l'assuré ne réunit pas les conditions de durée de travail et d'immatriculation au regard du régime dont il relève au moment où l'affection se déclare, il est tenu compte en sus, tant des durées d'immatriculation et de travail dont il peut justifier au titre d'un précédent régime que du temps assimilé à un temps de travail par ce précédent régime (chômage involontaire, journées indemnisées) compte tenu des règles d'assimilation exposées ci-dessous ;

  • 2. Durée de la prise en charge par les régimes spéciaux au moins égale à celle du régime général. L'assuré est couvert après la cessation de son activité pendant une période au moins aussi longue que dans le régime général ; dans ce cas, si l'intéressé n'est pas immédiatement affilié à un autre régime de sécurité sociale, il reste couvert tant qu'il peut justifier, à la date de la première constatation médicale, les conditions d'immatriculation et de durée de travail ou assimilé fixées aux articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 (6).

    Il est rappelé que toute journée de chômage involontaire, de même que toute journée indemnisée au titre des assurances sociales est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

    L'administration peut donc, en ce qui la concerne, être appelée à servir les prestations en espèces pour les affections, grossesses ou décès dont la première constatation médicale (ou la date du décès s'il est subit) est intervenue après la cessation d'activité de ses agents titulaires, mais avant l'expiration du délai fixé aux articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 .

  • 3. Responsabilité du régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la maladie. C'est le régime auquel l'intéressé est affilié à la date de la première constatation médicale de la maladie, de la grossesse ou à celle de l'accident qui est responsable des prestations, quel que soit le régime dont il relève au moment où il les perçoit.

    Lorsque l'assuré ne relève plus d'un régime de sécurité sociale au moment de la première constatation médicale de la maladie, la charge des prestations incombe au régime précédent, sous réserve des conditions d'immatriculation et de travail fixées aux articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 , ainsi qu'il a été indiqué au 2o ci-dessus.

  • 4. Prestations au moins égales à celles du régime général. Les prestations à servir sont celles prévues par le régime qui en supporte la charge ; toutefois, lorsque la réglementation propre à ce régime ne prévoit pas l'octroi de prestations, les avantages qui doivent être versés au titre de la coordination sont ceux du régime général.

2. Observations particulières aux fonctionnaires civils et militaires et aux ouvriers de l'Etat.

En cas d'admission ou de mise à la retraite, le fonctionnaire qui ne relève pas d'un régime de sécurité sociale au titre d'une nouvelle activité doit être considéré, pour l'application des règles définies ci-dessus, notamment au 2o, comme ayant quitté le régime des fonctionnaires sans être affilié à un autre régime.

Dans cette hypothèse, ainsi qu'en cas de démission et de révocation, la période d'inactivité suivant le départ de l'administration ne pourra être assimilée à une période de chômage involontaire.

Un ancien agent ne peut donc se prévaloir de la qualité de chômeur involontaire, pour conserver le bénéfice des prestations en espèces par application des articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 , que s'il a quitté l'administration à la suite de licenciement, y compris le licenciement pour insuffisance professionnelle, sauf, éventuellement, refus de l'emploi offert par l'administration.

3. Rôle des administrations.

Les indications qui suivent ont pour objet de signaler aux administrations les différentes opérations qui leur incombent au titre de la coordination.

L'intervention du décret du 05 novembre 1953 peut se traduire, pour l'administration, dans les conditions exposées ci-après :

  • 1. Envers les nouveaux agents, soit par la réduction des dépenses finalement supportées par l'administration pour les affections, grossesses ou décès, soit par le versement de prestations en espèces dans des cas où celles-ci n'étaient pas dues jusqu'à présent ;

  • 2. Envers les anciens agents, par le versement éventuel des prestations en espèces du régime général après leur radiation des cadres.

3.1. Situation des agents après leur titularisation.

Remarques préliminaires

Trois remarques préliminaires s'imposent :

  • 1. A la décision de titularisation, propre aux fonctionnaires civils, correspond, au regard de la sécurité sociale : pour les militaires, soit l'acte ou la décision conférant le statut des militaires de carrière, soit le contrat d'engagement ou de rengagement, ou la commission ; pour les ouvriers, l'affiliation au régime de retraites institué par la loi du 02 août 1949 (7) ;

  • 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux agents qui, après s'être trouvés dans une situation qui leur a fait perdre le bénéfice du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers, sont de nouveau en position d'activité ou dans une situation qui leur fait recouvrer le bénéfice desdits régimes ;

  • 3. Il est à noter qu'en matière d'assurances sociales les titularisations n'ont pas d'effet rétroactif. Lorsque l'arrêté de titularisation ou la décision équivalente (cf. 1o, ci-dessus) est assortie de rétroactivité, il y a lieu de retenir, pour l'application de la coordination, non pas sa date d'effet, mais le premier jour du mois qui suit sa notification au service ordonnateur.

    Lorsque le nouvel agent était assuré social auparavant, la caisse de sécurité sociale dont il relevait conserve les cotisations encaissées et garde définitivement la charge des prestations servies avant cette date.

Règles à appliquer

Pour l'application des règles définies ci-après, l'administration prend en considération la date de la première constatation médicale de l'affection au titre de laquelle l'agent demande le bénéfice de prestations en espèces ou de congés statutaires et la compare à celle de la titularisation définie comme il est indiqué ci-dessus.

3.1.1. La date de la première constatation médicale est antérieure à la titularisation :

  • a).  Aucune modification n'est à apporter aux règles actuellement suivies lorsque l'agent n'a pas droit à prestations par ailleurs, soit qu'il n'était pas assuré social précédemment, soit que, pour quelque motif que ce soit, il n'est plus couvert par le régime dont il relevait avant sa titularisation, même en tenant compte des règles de coordination ;

  • b).  Mais il peut se produire que la première constatation médicale soit intervenue avant la titularisation du fonctionnaire ou de l'ouvrier à un moment où celui-ci, soit était affilié à un régime de sécurité sociale, soit réunissait encore, à l'égard de ce régime, les conditions fixées par les articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 pour percevoir les prestations d'assurances sociales (compte tenu éventuellement de la prise en considération des périodes de chômage involontaire constaté). Dans cette hypothèse, l'intéressé a droit au payement, par le régime de sécurité sociale dont il relevait avant sa titularisation, des prestations prévues par ledit régime et l'administration ne doit pas lui verser de prestations en espèces au titre du décret du 20 octobre 1947 (8), pour les assurances maladie, longue maladie et invalidité (art. 7 et 8 bis).

Lorsque le même agent a droit à un congé statutaire de maladie, de longue durée, de maternité ou au capital-décès, l'administration verse, à lui-même ou à ses ayants droit, la totalité de ces avantages ; elle est dans ce cas subrogée dans les droits de l'agent à l'égard du régime de sécurité sociale débiteur des prestations et se retourne contre l'organisme payeur dudit régime pour obtenir à son profit le versement des prestations dues.

Pour déterminer si l'agent peut être pris en charge au titre de la coordination par un régime spécial ou par le régime général de sécurité sociale, elle aura pris à cet effet, le cas échéant, contact avec l'organisation dont relevait l'intéressé au moment de la première constatation médicale.

3.1.2. La date de la première constatation médicale est postérieure à la titularisation :

  • a).  Des prestations en espèces (maladie, longue maladie, invalidité) sont dues par l'administration à l'agent dont l'affection s'est déclarée avant qu'il ne remplisse les conditions de durée d'immatriculation et de fonctions au sein du régime des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers, dans la mesure où il les réunit par computation des mêmes périodes accomplies précédemment, dans les délais requis, dans un autre régime d'assurances sociales ;

  • b).  Les mêmes avantages sont dus si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe a) précédent, mais réunit cependant à la date de la première constatation médicale les conditions de durée d'immatriculation et de travail requises dans le régime dont il relevait précédemment et compte tenu du seul temps passé sous ce régime.

3.2. Situation des anciens agents après leur radiation des cadres ou leur mise à la retraite.

Les dispositions ci-après visent les fonctionnaires civils et militaires et ouvriers rayés des cadres, retraités, ou qui se trouvent dans une position statutaire qui leur fait perdre le bénéfice du régime spécial de sécurité sociale applicable à leur administration d'origine (cf. la circulaire du 9 décembre 1947 (9), 1re section, pour les fonctionnaires civils et le règlement annexé à l' arrêté du 03 février 1950 pour les militaires) (10).

Il convient de noter que les indemnités de licenciement n'ont pas le caractère de rémunérations. La période pendant laquelle elles sont versées ne doit donc pas être prise en compte pour ouvrir aux agents licenciés des droits aux prestations en espèces. Par ailleurs, elles ne doivent pas être réduites dans le cas où les intéressés ont droit au versement de prestations en espèces après avoir cessé leur activité.

Le payement des prestations en espèces demeure à la charge de l'administration dans les deux cas suivants :

3.2.1.

La première constatation médicale de la maladie, de la grossesse ou l'accident est intervenue lorsque l'agent était encore en activité, quelle que soit sa situation ultérieure au regard de la sécurité sociale.

3.2.2.

La première constatation médicale a lieu à un moment où l'agent ou l'ancien agent n'est plus assujetti, en position d'activité, au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers, mais remplit les deux conditions suivantes :

  • ne pas être affilié à un autre régime de sécurité sociale au moment de la première constatation médicale ;

  • se trouver, à l'égard du régime des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers, dans les délais visés par les articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 (cf. les observations générales ci-dessus, notamment en ce qui concerne la justification de la qualité de chômeur).

L'administration se met en rapport avec la caisse qui verse à l'intéressé les prestations en nature, pour obtenir toutes justifications utiles et notamment :

  • la date de la première constatation médicale de l'affection considérée ;

  • la date de l'affiliation de l'ancien agent au régime général ou à un autre régime spécial de sécurité sociale, ou, le cas échéant, une copie du certificat de chômage.

Il y a lieu également de notifier à la caisse intéressée la date à laquelle les fonctionnaires et ouvriers titulaires cessent, abstraction faite des règles de coordination, de bénéficier du régime de sécurité sociale qui leur est applicable ainsi que les admissions et mises à la retraite.

La notification de ces dernières vous a d'ailleurs été recommandée par une circulaire de mon département en date du 7 décembre 1951.

Remarques concernant les fonctionnaires civils et militaires et les ouvriers changeant d'administration.

Il n'est pas fait application des dispositions précédentes dans les deux cas ci-après :

  • 1. Lorsqu'un agent quitte une administration pour une autre par détachement, mutation, etc., sans changer de régime de sécurité sociale : les prestations en espèces sont intégralement à la charge de la nouvelle administration, quelle que soit la date de la première constatation médicale ;

  • 2. Lorsqu'un agent cesse de relever du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers, puis est affilié à un autre de ces trois régimes : il appartient à sa nouvelle administration, à partir de la date de cette affiliation, de lui servir intégralement les prestations en espèces quelle que soit la date de la première constatation médicale.

Dans ces deux cas, la première administration est, à compter de la même date, dégagée de toute obligation en matière de prestation en espèces.

3.3. Montant des prestations en espèces dues par l'administration au titre de la coordination.

Les prestations en espèces dont le versement incombe à l'administration dans les cas visés aux chapitre A et B sont celles prévues par le régime général, calculées sur le traitement ou solde et sur les indemnités perçues par l'intéressé, soit au moment de la première constatation médicale, soit immédiatement avant d'avoir cessé ses fonctions dans le cas prévu au chapitre B, paragraphe 2o ci-dessus.

Elles sont définies par le décret du 20 octobre 1947 (articles 7 et 8 bis) et les circulaires prises pour son application, en ce qui concerne les assurances maladie, longue maladie et invalidité.

S'agissant des prestations de maternité et de décès, il convient de se reporter à l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 (chapitres IV et VII) et au décret no 45-0179 du 29 décembre 1945 (chapitres V et VIII) (11). Le règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale publié au Journal officiel du 8 juillet en annexe à l'arrêté du 19 juin 1947 (12) reprend et développe les dispositions de ces deux textes qui appellent les observations suivantes :

3.3.1. Assurance maternité.

En dehors des conditions de durée de travail et sous le bénéfice des dispositions de coordination, l'assurée doit justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement. Les indemnités journalières calculées selon les mêmes règles que celles de l'assurance maladie, sont dues à l'assurée qui cesse tout travail au moins pendant six semaines au cours de la période d'indemnisation. La période indemnisable est de quatorze semaines, dont six au maximum avant la date présumée de l'accouchement et huit au maximum après l'accouchement. Si celui-ci a lieu après la date prévue, le versement des indemnités cesse en tout état de cause, pour la période prénatale, à la fin de la sixième semaine. De plus, les périodes de repos prises avant déclaration de la grossesse ne sont pas indemnisables. L'administration doit vérifier, notamment auprès de la caisse qui verse à l'assurée les prestations en nature, que celle-ci a effectivement cessé toute activité et se soumet au contrôle médical de la caisse.

3.3.2. Capital-décès.

Les conditions d'ouverture du droit sont, dans le cadre de la coordination, les mêmes que pour les prestations de maladie. Le capital-décès est égal à trois mois de rémunération dans la limite du plafond de cotisation en vigueur. En ce qui concerne l'assiette de ce capital-décès, il y a lieu de préciser que l'indemnité de résidence doit être comprise dans l'assiette alors qu'elle n'est pas prise en compte dans la liquidation du capital-décès propre aux régimes des fonctionnaires et des militaires.

Il est attribué aux ayants droit reconnus par le régime général de sécurité sociale dans les mêmes conditions que pour les ouvriers de l'Etat au titre de leur régime propre.

Je rappelle qu'on distingue deux catégories d'ayants droit :

  • 1. Ayants droit prioritaires. Le versement de la prestation est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du de cujus. Parmi celles-ci, le capital-décès est servi par ordre de préférence :

    • 1. Au conjoint ;

    • 2. Aux descendants ;

    • 3. Aux ascendants ;

    • 4. Aux autres personnes à charge.

  • 2. Ayants droit non prioritaires. Si aucun ayant droit prioritaire ne s'est déclaré dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital-décès est attribué par ordre de préférence :

    • 1. Au conjoint ;

    • 2. Aux descendants.

    • 3. Aux ascendants.

4. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

4.1. Contrôle médical.

Les dispositions relatives au contrôle médical et à la compétence en matière d'attribution des prestations fixées par le titre IV du décret du 20 octobre 1947 Radié le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441) modifié par le décret du 5 janvier 1952 (13) en ce qui concerne les fonctionnaires, par le titre II, chapitre II, du décret du 3 octobre 1949 (14) pour les militaires et par l'arrêté du 5 janvier 1952 (15) pour les ouvriers, sont applicables aux règlements de prestations effectués au titre de la coordination.

En ce qui concerne les prestations en espèces de maternité et le capital-décès, il y a lieu de suivre les mêmes règles qu'en matière d'assurance maladie.

4.2. Imputation budgétaire.

Les dépenses nouvelles effectuées au titre de la coordination doivent être payées sur les crédits ouverts pour le versement des prestations en espèces de sécurité sociale (charges sociales : prestations et versements obligatoires), soit à l'article prévu à cet effet du chapitre 33-91 pour le budget général, soit au chapitre correspondant pour les budgets annexes et autonomes.

4.3. Date d'effet du décret du 05 novembre 1953.

Aux termes de son article 5, les dispositions du décret du 05 novembre 1953 sont applicables lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie, de la grossesse, celle de l'accident ou du décès s'il est subit, est postérieure à la date de publication du décret, c'est-à-dire postérieure au 10 novembre 1953.

Dans le cas contraire, ce sont les dispositions antérieurement en vigueur qui sont applicables :

En ce qui concerne les fonctionnaires bénéficiant du régime de sécurité sociale institué par le décret du 31 décembre 1946 ainsi que les militaires, aucune mesure de coordination n'a été prise en leur faveur avant l'intervention du décret du 05 novembre 1953 .

Les ouvriers titulaires de l'Etat, bénéficiaires des régimes de sécurité sociale créés par les décret du 28 juin 1947 et du décret du 19 février 1948, reçoivent application, en ce cas, des dispositions des décret du 17 juillet 1941 (16) pour les prestations « invalidité » et du décret du 2 juin 1944 (17) pour les assurances maladie, maternité et décès.

Notes

    16Décret n° 2942 validé par l'ord. n°45-2534 du 26 octobre 1945 (BO/G, 1947, p. 795).17Décret n° 1415 validé par l'ord. n°45-2334 du 26 octobre 1945 (BO/G, 1947, p. 798).

Jean MASSON.

Henri ULVER.