ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de l'air.
Abrogé le 24 décembre 2008 par : ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de l'air. Du 05 décembre 2006NOR D E F D 0 6 5 2 7 7 3 A
1.
En application des dispositions de l'article 30 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles intéressant les militaires engagés de l'armée de l'air :
I. Les commandants organiques ou opérationnels subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air, les commandants supérieurs des forces outre-mer, les commandants des forces françaises à l'étranger et le commandant de la base aérienne 117, pour les militaires du rang aide-spécialistes relevant de leur gestion ainsi que le directeur du service administratif du commissariat de l'air pour les militaires du rang aide-spécialistes administrés par son service, en ce qui concerne la résiliation des engagements dans les cas prévus à l'article 21-3° de ce décret.
II. Les commandants de base aérienne, ou autorités assimilées et le directeur du service administratif du commissariat de l'air pour les militaires administrés par son service en ce qui concerne :
1. L'engagement initial prévu à l'article 2 de ce décret, à l'exclusion de celui ayant pour objet d'admettre un candidat au stage de qualification permettant d'accéder au premier grade de sous-officier.
2. L'engagement prévu à l'article 3 de ce décret, à l'exclusion de celui ayant pour objet d'admettre un candidat au stage de qualification permettant d'accéder au premier grade de sous-officier et à l'exclusion de celui du militaire engagé qui, dans les dix-huit derniers mois de son contrat en cours, a fait l'objet d'au moins l'une des décisions dont la liste est fixée par le tableau annexé au présent arrêté.
3. La dénonciation des contrats d'engagement durant la période probatoire prévue à l'article 4 de ce décret.
4. La modification de la durée de l'engagement initial prévue à l'article 6 de ce décret, uniquement si cette modification a pour objet de diminuer la durée de l'engagement du militaire qui, à l'expiration d'un délai minimum de trois ans de services accomplis après sa signature, n'a pas acquis le degré de qualification fixé par le ministre de la défense.
5. L'inscription aux tableaux d'avancement jusqu'au grade de sergent et promotion ou nomination prévue à l'article 8 de ce décret.
6. La résiliation du contrat d'engagement dans les cas prévus à l'article 21 (1. et 4.) de ce décret.
2.
3.
Les autorités désignées à l'article 1er ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel des armées.
La ministre de la défense
Michèle ALLIOT-MARIE.