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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des affaires pénales militaires-affaires disciplinaires

INSTRUCTION N° 736/DEF/DRH-AA/BAPM-AD relative au suivi des affaires pénales concernant les militaires de l'armée de l'air, en temps de paix.

Du 02 novembre 2015
NOR D E F L 1 5 5 2 0 8 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

Pour toutes les infractions commises par des militaires sur le territoire de la République, le code de procédure pénale et le code de justice militaire donnent compétence aux juridictions de droit commun ou aux juridictions spécialisées (annexe I.) en matière militaire au regard de la notion d'exercice du service.

En outre, la compétence de la chambre spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris sera relevée pour les infractions de toute nature commises par des militaires hors du territoire de la République.

La présente instruction a pour but de préciser les règles en matière de suivi des affaires pénales dans lesquelles sont impliqués les militaires de l'armée de l'air, qu'ils soient d'active ou de réserve, en service ou non, ainsi que celles concernant l'information des autorités ayant à en connaître.


1. AUTORITÉS HABILITÉES À DÉNONCER LES INFRACTIONS OU À DONNER UN AVIS EN MATIÈRE PÉNALE.

1.1. Conformément aux prescriptions de l'article 698-1 du code de procédure pénale et de l'instruction citée en référence, le ministre de la défense et les autorités qu'il a habilitées ont, seuls, qualité.

Soit pour dénoncer par écrit au procureur de la République les infractions spécifiques dont ils ont connaissance (ex : désertion).

Soit pour donner leur avis sur l'opportunité de poursuivre les auteurs de certaines infractions.

1.2. Autorités habilitées pour les militaires de l'armée de l'air.

Selon les dispositions de l'arrêté du 14 février 2001 modifié, outre le ministre de la défense, les autorités habilitées sont.

1.2.1. Sur le territoire de la République.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA).

Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et collectivités d'outre-mer.

1.2.2. Hors du territoire de la République.

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

Le commandant des forces françaises stationnées au Cap Vert.

Le commandant des forces françaises stationnées au Gabon.

1.3. Les cas spécifiques relevant du ministre de la défense.

1.3.1. Le ministre de la défense exerce lui-même les pouvoirs de dénonciation ou d'avis dans les cas suivants.

Pour les accidents graves (notamment aériens), ou tout fait important ayant entraîné un décès, des blessures sérieuses ou une infirmité permanente.

Pour les faits dans lesquels sont impliqués des officiers.

Pour les faits commis dans le service du maintien de l'ordre.

Pour les faits imputables aux membres des forces armées stationnant ou opérant hors du territoire de la République lorsqu'une autorité militaire n'a pas été établie localement.

Pour les faits imputables à tous les personnels militaires ne relevant pas des autorités habilitées par l'arrêté du 14 février 2001 modifié.

Le ministre de la défense doit également être saisi pour toute affaire se rapportant à des procédures susceptibles d'avoir d'importantes répercussions médiatiques ou politiques, d'impacter l'image du ministère dans son ensemble ou de présenter une difficulté technique particulière (ex : faits à caractère sexuel, de malversation économique et financière, diffamation par voie de presse, etc.). Dans ces cas, les éléments nécessaires à la rédaction de l'avis ou de la dénonciation sont transmis sans tarder à l'administration centrale accompagnés des propositions motivées de l'autorité militaire (le pré-avis).

La rédaction de ces avis ou dénonciation relèvera donc de la compétence exclusive du secrétariat général pour l'administration/direction des affaires juridiques/division des affaires pénales militaires du ministère de la défense.

2. SUIVI DES AFFAIRES PÉNALES AU SEIN DE L'ARMÉE DE L'AIR.

2.1. Placé sous l'autorité du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, le bureau des affaires pénales militaires - affaires disciplinaires est la structure air en charge du suivi et de la gestion des affaires pénales impliquant le personnel militaire de l'armée de l'air. Le cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air est informé du suivi des dossiers susceptibles d'avoir une répercussion pour l'armée de l'air.

2.2. Le bureau des affaires pénales militaires - affaires disciplinaires assure un lien permanent entre le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et les autorités judiciaires. En outre, il conseille les autorités de l'armée de l'air ainsi que les commandants de formation administrative.

2.3. Afin de permettre au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air d'exercer ses prérogatives telles que définies dans le point 1.1. ci-dessus, ce bureau accueille des greffiers militaires du service de la justice militaire, mis à disposition de l'armée de l'air par le secrétariat général pour l'administration/direction des affaires juridiques/division des affaires pénales militaires du ministère de la défense.

Dans ce cadre, ceux-ci ont pour attributions :

  • l'élaboration des dénonciations et des avis relevant de la compétence du DRHAA et destinés au procureur de la République ;

  • le suivi de toutes les procédures pénales mettant en cause du personnel de l'armée de l'air ;

  • le déplacement aux principales audiences des chambres spécialisées en matière militaire au sein des tribunaux de grande instance ainsi que la rédaction de compte-rendu d'audience ;

  • l'information au cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA/CAB) de l'évolution pénale des affaires signalées ;

  • la transmission des documents annexés à la présente instruction aux autorités de l'armée de l'air ayant à en connaître ;

  • la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application d'une éventuelle loi d'amnistie.

3. DÉNONCIATION ET AVIS ÉMIS PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE HABILITÉE.

Les infractions commises par des militaires de l'armée de l'air dans l'exercice du service constituent les affaires pénales militaires. Conformément à l'article 698-1. du code de procédure pénale, celles-ci peuvent faire l'objet soit d'une dénonciation, soit d'un avis par l'autorité militaire habilitée.

3.1. La dénonciation.

La dénonciation est formulée dans l'armée de l'air conformément au modèle figurant en annexe II. Par ce document, l'autorité habilitée porte dans les meilleurs délais, à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente, les faits constitutifs de l'infraction pour lesquels elle s'estime suffisamment informée (désertion, refus d'obéissance) et exprime par écrit son sentiment sur des poursuites éventuelles. Afin de permettre au magistrat de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, la dénonciation doit être assortie de considérations tirées de la conduite habituelle du mis en cause, de la sanction disciplinaire éventuellement prononcée, de la répercussion des faits sur la discipline, ou de tout autre élément justifiant une proposition tendant ou non à l'exercice de poursuites.

Il est à noter qu'il n'y a pas lieu de dénoncer à l'autorité judiciaire les désertions intervenues durant la période probatoire prévue à l'article 8. du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires engagés.

3.2. L'avis.

L'avis est sollicité par le ministère public auprès de l'autorité militaire habilitée préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Demandé par le parquet, cet avis lui est donné dans un délai d'un mois, conformément au modèle présenté en annexe III. L'autorité militaire le motive en faisant valoir les arguments juridiques ou d'opportunité appropriés. Les sanctions disciplinaires de toute nature infligées ou envisagées à l'encontre des fautifs y sont mentionnées. Les jours d'arrêts, correspondant à une peine privative de liberté, peuvent ainsi avoir une incidence directe sur les suites judiciaires et l'exécution de la peine.

Le parquet spécialisé en matière militaire n'est pas tenu de suivre l'avis donné par les autorités militaires saisies.

4. INFORMATION DES AUTORITÉS MILITAIRES AYANT À EN CONNAÎTRE.

Outre les affaires spécifiquement militaires, le BAPM-AD assure également le suivi des procédures de droit commun mettant pénalement en cause les militaires de l'armée de l'air, celles-ci étant susceptibles d'avoir une répercussion sur le service.

À réception des décisions judiciaires, un document administratif est rédigé en fonction de la suite réservée à la procédure :

  • un avis de classement sans suite (ACSS) ;

  • un compte-rendu de décision judiciaire (CRDJ) ;

  • un avis de suites judiciaires (ASJ).

4.1. L'avis de classement sans suite.

Lorsque l'autorité judiciaire, saisie d'une affaire mettant en cause un militaire, rend une décision de classement sans suite, le BAPM-AD informe les autorités militaires ayant à en connaître sous la forme d'un ACSS du modèle donné en annexe IV.

La décision de classement sans suite ne devient définitive qu'à l'expiration des délais de prescriptions de l'action publique, laps de temps au cours duquel l'affaire peut à nouveau être ouverte par le parquet. Les ACSS émis par le BAPM-AD peuvent, le cas échéant, être portés à la connaissance des intéressés.

4.2. Le compte-rendu de décision judiciaire.

Il appartient au BAPM-AD de solliciter auprès des instances judiciaires la délivrance d'une copie des condamnations prononcées à l'encontre du personnel de l'armée de l'air. Dès lors, toute décision de justice portée directement à la connaissance des formations administratives de l'armée de l'air, doit être adressée à ce bureau.

Chaque condamnation dont a connaissance ce bureau donne lieu à l'établissement d'un CRDJ du modèle présenté en annexe V.

4.3. L'avis de suites judiciaires.

Lorsqu'une ordonnance de non-lieu est rendue ou que le parquet décide de ne pas engager de poursuites judiciaires, l'information est diffusée par le BAPM-AD sous la forme d'un ASJ tel que présenté en annexe VI.

4.4. Les destinataires de ces documents.

Sont rendus destinataires, de façon systématique :

  • le CEMAA/CAB ;

  • le commandement ou la direction gestionnaire du militaire ;

  • la DAJ/DAPM (en cas d'avis ou de dénonciation uniquement signé par le ministre de la défense) ;

  • le commandement de la gendarmerie de l'air/section police judiciaire.

Selon la situation administrative du militaire concerné :

  • le commandant de formation administrative de rattachement ;

  • le département d'administration du personnel en position spéciale (DAPPS) du bureau gestion administrative ;

  • le bureau des archives et de la réserve de l'armée de l'air (BARAA) ;

  • le bureau gestion de la réserve ;

  • tout autre organisme concerné.

4.5. La conservation et l'utilisation des documents émis par le bureau des affaires pénales militaires - affaires disciplinaires.

Lors de la réception d'un CRDJ, d'un ACSS ou d'un ASJ, l'autorité destinataire doit en prendre connaissance et veiller à ce qu'il ne soit pas conservé ni inscrit dans les pièces individuelles du militaire concerné.

Les documents ainsi transmis servent d'informations complémentaires aux autorités déjà appelées à en connaître. Ils peuvent en outre servir de support à une éventuelle action disciplinaire.

En cas de mutation du militaire, ils sont transmis, sous pli confidentiel, et selon le cas, au commandant de la formation administrative gagnante, à la division d'administration du personnel en position spéciale (DAPPS) ou au bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air (BARAA).

La durée de conservation des documents établis par le BAPM-AD est fixée à cinq ans à compter de la date d'émission. Au-delà, ils doivent être détruits et les éventuels autres documents afférents [procès-verbal (PV) de gendarmerie], transmis au BAPM-AD.

5. DISPOSITIONS ANNEXES.

5.1. Situation des militaires de l'armée de l'air en service à l'étranger ou dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Les autorités définies aux points 1.2.1. et 1.2.2. doivent tenir informé le BAPM-AD des infractions commises par les militaires de l'armée de l'air qui sont stationnés :

  • à l'étranger et dans les départements et collectivités d'outre-mer de La Réunion, St Pierre et Miquelon, Mayotte, Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie :

    • affaires instruites et jugées par la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris ;

    • dans les départements d'outre-mer de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique, affaires instruites et jugées par la juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Cayenne.

Ces informations permettent au DRHAA de prendre les mesures de gestion adaptées à la situation de ces militaires.

5.2. Constatation de la perte du grade et radiation des cadres.

Conformément à l'article L. 311-7. du code de justice militaire, « Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade [...]. ».

Ce qui se traduit par la résiliation de contrat ou la radiation des cadres. Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation. Dans ce cas, le BAPM-AD établit un CRDJ faisant mention de la perte du grade. L'organisme gestionnaire de l'intéressé établit l'arrêté ou la décision prononçant la radiation des cadres ou la résiliation de contrat et se charge de la notification de ce document.

5.3. Exclusion de la mention de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

À l'audience lors de l'énoncé de la condamnation, le président du tribunal peut décider que celle-ci n'apparaisse pas au bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire (volet réservé à l'administration) (Nota. Le bulletin n° 1 est réservé aux autorités judiciaires et fait état de toutes les condamnations d'une même personne ; le bulletin n° 3 comporte les condamnations les plus graves et n'est délivré qu'à titre personnel). Il prononce alors la non-inscription de cette condamnation au B2. Cette décision emporte « relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. » (cf. article 775-1 du code de procédure pénale). Il est donc interdit d'en faire état.

Le CRDJ émis par le BAPM-AD est alors uniquement renseigné par la phrase suivante :

  • « condamnation assortie d'une exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 736/DEF/DRH-AA/BAPM du 25 juin 2009 relative au suivi des affaires pénales concernant les militaires de l'armée de l'air, en temps de paix est abrogée.

Cette instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Claude TAFANI.

Annexes

Annexe I. Carte des juridictions spécialisées en matière militaire.

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS.

COUR D'ASSISES COMPÉTENTES.

COMPÉTENCE TERRITORIALE S'ÉTENDANT AU RESSORT DES COURS D'APPEL OU DU TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL DE.

Bordeaux

Cour d'assises de la Gironde

Bordeaux, Limoges, Pau

Lille

Cour d'assises du Nord

Amiens, Douai, Reims, Rouen

Lyon

Cour d'assises du Rhône

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Marseille

Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes

Metz

Cour d'assises de la Moselle

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

Paris

Cour d'assises de Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis, Saint-Pierre

Rennes

Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

Angers, Caen, Poitiers, Rennes

Cayenne

Cour d'assises de la Guyane

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

Toulouse

Cour d'assises de la Haute-Garonne

Toulouse, Montpellier, Agen

 


NOUVELLES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN SPÉCIALISÉES.

DÉPARTEMENT D'IMPLANTATION DES ENTITÉS.

Bordeaux

Charente (16), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Haute-Vienne (87)

Lille

Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Eure (27), Marne (51), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Seine-Maritime (76), Somme (80)

Lyon

Ain (01), Allier (03), Hautes-Alpes (05), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74)

Marseille

Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Lozère (48), Var (83), Vaucluse (84)

Metz

Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88), Territoire de Belfort (90)

Paris

Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Nièvre (58), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Yonne (89), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-d'Oise (95), La Réunion (974), Saint-Pierre et Miquelon (975), Mayotte (976), Wallis et Futuna (986), Polynésie française (987), Nouvelle-Calédonie (988)

Rennes

Calvados (14), Charente-Maritime (17), Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Mayenne (53), Morbihan (56), Orne (61), Sarthe (72), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86)

Cayenne

Guadeloupe (971), Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Martinique (972), Guyane (973)

Toulouse

Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)

 

 

Annexe II. DÉNONCIATION.

Annexe III. Avis.

Annexe IV. AVIS DE CLASSEMENT SANS SUITE.

Annexe V. COMPTE-RENDU DE DÉCISION JUDICIAIRE.

Annexe VI. AVIS DE SUITES JUDICIAIRES.