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Ministère des affaires étrangères et du développement international :

DÉCRET N° 2015-1470 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, signé à Tours le 6 juillet 2005 (1).

Du 10 novembre 2015
NOR M A E J 1 5 2 5 0 5 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.3.

Référence de publication : BOC n°51 du 19/11/2015

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu le décret n° 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;

Vu le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2006-809 du 6 juillet 2006 portant publication d'un accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 19 juillet 1974,

Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, signé à Tours le 6 juillet 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2015.

François HOLLANDE.

Par le Président de la République :


 Le Premier ministre,

Manuel VALLS.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent FABIUS.

 

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE AÉRIENNE CONTRE LES MENACES AÉRIENNES NON MILITAIRES, SIGNÉ À TOURS LE 6 JUILLET 2005

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, ci-après dénommés « les Parties » ;

Considérant les dispositions du Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949 ;

Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée « SOFA OTAN » ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Considérant l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé le 19 juillet 1974 ;

Considérant la déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union européenne à l'occasion du sommet européen de Bruxelles, le 25 mars 2004 ;

Soulignant l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sécurité de chaque Partie et de ses environs ;

Soucieux de définir un cadre juridique approprié à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

1.1. Par « zone d'intérêt mutuel », il faut entendre la zone composée de l'espace aérien des Parties et de l'espace aérien international, dans la limite des régions d'information aéronautique (FIR/UIR) françaises et belges, telles que définies dans les instruments établis dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

1.2. Par « menace aérienne non militaire », il faut entendre, dans le cadre de cet accord, un aéronef civil victime d'une prise de contrôle hostile ou un aéronef civil utilisé à des fins hostiles.

1.3. Par « mesures générales de sûreté aérienne », il faut entendre, dans le cadre de cet accord, l'identification et la classification.

1.4. Par « mesures actives de sûreté aérienne », il faut entendre, dans le cadre de cet accord :

1.4.1. pour la Partie française :

a) la reconnaissance,
b) la surveillance,
c) l'interrogation,
d) l'escorte,
e) la contrainte d'itinéraire,
f) l'interdiction de survol,
g) l'arraisonnement,
h) le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges dans l'espace aérien belge.

1.4.2. pour la Partie belge :

a) l'interrogation, qui comprend la reconnaissance et la surveillance,
b) l'intervention, qui comprend l'escorte, la contrainte d'itinéraire, l'interdiction de survol et l'obligation faite à un aéronef d'atterrir en un lieu déterminé,
c) le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges dans l'espace aérien français.

En sont exclus, le tir de semonce autre qu'au moyen de leurres infrarouges et le tir de destruction.

1.5. Par « Partie d'origine », il faut entendre la Partie d'appartenance de l'aéronef militaire mis en œuvre dans le cadre du présent Accord dans la partie de la zone d'intérêt mutuel située dans l'espace aérien de l'autre Partie ou située dans l'espace aérien international, dans la limite de la région d'information aéronautique (FIR/UIR) de l'autre Partie.

1.6. Par « Partie de séjour », il faut entendre la Partie qui accueille, dans le cadre du présent Accord, un aéronef militaire de l'autre Partie dans la partie de la zone d'intérêt mutuel située dans son espace aérien ou située dans l'espace aérien international, dans la limite de sa région d'information aéronautique (FIR/UIR).

Article 2

Objet

Le présent Accord fixe le cadre juridique de la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Cette coopération vise à :

2.1. améliorer les capacités d'intervention des Parties vis-à-vis d'une menace aérienne non militaire ;

2.2. faciliter l'échange systématique de renseignements permettant d'enrichir la connaissance de chacune des Parties sur la situation aérienne générale.

Article 3

Champ d'application

3.1. Le présent Accord est applicable à l'ensemble des moyens militaires des Parties concourant aux missions de défense aérienne, nécessaires à l'application des mesures de sûreté aérienne telles que définies à l'article 1er, paragraphes 1.3 et 1.4, et dans le cadre d'opérations visant à s'opposer à une menace aérienne non militaire dans la zone d'intérêt mutuel des Parties.

3.2. Le présent Accord est applicable uniquement dans la zone d'intérêt mutuel des Parties, à l'exclusion de l'espace aérien situé au-dessus des territoires autres que métropolitains, et dont les relations internationales sont placées sous la responsabilité des Parties.


Article 4

Souveraineté

La coopération prévue par le présent Accord s'effectue dans le respect de la souveraineté, des compétences respectives de chacune des Parties et dans le respect de ses obligations internationales.

Article 5

Régime de coopération

5.1. Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie s'efforce de :

a) surveiller les approches aériennes de la zone d'intérêt mutuel des Parties en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphes 1.3 et 1.4, du présent Accord ;
b) déceler et évaluer la menace ;
c) fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire de l'autre Partie les éléments de situation aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
d) prévenir et répondre à une menace aérienne non militaire intervenant dans la zone d'intérêt mutuel, en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphes 1.3 et 1.4, du présent Accord.

5.2. Lorsque les moyens aériens d'une Partie se trouvent dans l'impossibilité de réagir adéquatement à la menace, les aéronefs militaires de l'autre Partie sont autorisés à prendre, dans l'ensemble de la zone d'intérêt mutuel, toute mesure active de sûreté aérienne définie à l'article 1er, paragraphe 1.4, du présent Accord. Dans ce cas, une coordination est établie entre les Parties afin d'assurer le transfert du contrôle tactique (TACON) des aéronefs militaires impliqués, de l'organisme de contrôle de la Partie d'origine vers l'organisme de contrôle de la Partie de séjour.

5.3. La décision d'envoi d'un aéronef militaire d'une des Parties dans la partie de la zone d'intérêt mutuel située dans l'espace aérien de l'autre Partie ou située dans l'espace aérien international, dans la limite de la région d'information aéronautique (FIR/UIR) de l'autre Partie, est soumise à l'autorisation de la Partie d'origine. Une fois cette autorisation délivrée, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphe 1.4, du présent Accord peuvent être exécutées, sur instruction de la Partie de séjour.

5.4. Le tir de semonce autre qu'au moyen de leurres infrarouges et le tir de destruction restent exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des Parties et ne peuvent donc être envisagés qu'avec un moyen d'intervention national, au-dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d'engagement nationales, et après authentification nationale.

Article 6

Consignes de sûreté, de sécurité
et de protection de l'environnement

6.1. Dans le cadre des missions prévues par le présent Accord, les éléments des forces armées de l'une des Parties peuvent circuler sur le territoire de l'autre Partie en conservant leurs armes et munitions.

6.2. La sûreté du matériel, des armes, des munitions et des aéronefs militaires présents dans l'espace national de la Partie de séjour dans le cadre d'une mission prévue par le présent Accord est assurée par la Partie d'origine.

6.3. La sécurité relève de la Partie de séjour. Les forces armées de la Partie d'origine coopèrent avec la Partie de séjour dans sa mission de sécurité.

6.4. Dès lors qu'elles sont portées à sa connaissance, chaque Partie respecte les consignes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur dans l'espace aérien national et sur le territoire national de l'autre Partie, ainsi que les consignes de sécurité concernant ses armes, munitions et aéronefs.

Article 7

Mise en œuvre

Les Parties déterminent d'un commun accord les mesures d'exécution et de mise en œuvre de la coopération aérienne prévue par le présent accord, notamment par la conclusion d'arrangements techniques.

Article 8

Coûts

Chaque Partie prend en charge les dépenses de ses forces armées associées à la mise en œuvre du présent Accord.

Article 9

Règlement des dommages

9.1. Les demandes en réparation des dommages causés dans le cadre du présent Accord sont réglées conformément aux dispositions de l'article 8 du SOFA OTAN.

9.2. En cas d'incident ou d'accident aérien survenant dans l'espace aérien national d'une des Parties, et dans lequel est impliqué un aéronef de l'autre Partie, les experts militaires de cette dernière sont autorisés à siéger au sein de la commission d'enquête mise en place par la Partie de séjour.

9.3. L'enquête technique se déroule conformément aux instruments suivants, dans la limite de leurs champs d'application respectifs :

a) Annexe XIII de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago ;
b) Les accords de standardisation (STANAGs) établis au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relatifs aux enquêtes de sécurité et notification d'accidents/incidents aériens impliquant des aéronefs militaires et/ou des missiles.

Article 10

Règlement des différends

Les litiges susceptibles de naître de l'exécution ou de l'interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation entre les Parties.

Article 11

Dispositions finales

11.1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

11.2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties.

11.3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve d'un préavis écrit de trois mois. Cette dénonciation ne dégage pas les Parties des obligations nées de l'application du présent accord.

Conclu à Tours, le 6 juillet 2005, en deux exemplaires originaux en langue française, chacun faisant foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Michèle ALLIOT-MARIE.

Ministre de la Défense

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

 André FLAHAUT.

Ministre de la Défense

(1) Entrée en vigueur : 1er novembre 2015.