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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 2000/DEF/PMAT/EG/B relative aux engagements au titre de l'armée de terre.

Du 26 avril 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 9 5 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Errata des 4 juin 2002 (BOC, p. 3903) et 3 juillet 2002 (BOC, p. 4912). , Instruction N° 13004/DEF/PMAT/EG/B du 23 mai 2006 modifiant l'instruction n° 2000/DEF/PMAT/EG/B du 26 avril 2002 (BOC, p.3285; BOEM 311-2) relative aux engagements au titre de l'armée de terre.

Référence(s) :

1. Code civil.

2. Code pénal.

3. Code du service national.

4. Code de justice militaire.

5. Code de la nationalité.

6.  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 04 août 1983 relatif à l'admission dans les écoles de formation de sous-officiers de l'armée de terre de jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense. Arrêté du 09 juin 1999 fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre. Arrêté du 28 juin 2000 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre. Instruction N° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 relative aux documents médicaux et médico-administratifs concernant l'aptitude initiale à l'entrée dans les armées, la gendarmerie et les services, ainsi qu'à l'admission dans les lycées militaires. Instruction N° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/NO du 16 mars 2002 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 2000/DEF/PMAT/EG/B du 29 décembre 1999 relative aux engagements au titre de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 3285.

Introduction.

Le régime et les conditions générales de l'engagement dans les armées sont définis aux articles 87 à 98 de la loi citée en sixième référence portant statut général des militaires.

Le décret cité en septième référence relatif aux militaires engagés distingue, en ses points 1.1.1.2 et 1.1.1 3, deux catégories d'engagements :

  • l'engagement « initial » souscrit en l'absence de tout service militaire antérieur (point 1.1.1.2) ;

  • l'engagement « ultérieur » souscrit par les militaires volontaires ou engagés en activité de service ou par les militaires dans la disponibilité ou la réserve (point 1.1.1.3).

La présente instruction, applicable aux engagements souscrits à titre français dans l'armée de terre, comporte les titres suivants :

  • le point 1 définissant les conditions de souscription d'un acte d'engagement et les différents types d'engagement ;

  • le point 2 fixant les procédures d'engagement ;

  • le point 3 précisant les cas de cessation de contrat ;

  • le point 4 traitant des renouvellements, prorogations et substitutions de contrat.

La présente instruction s'applique aussi au recrutement des candidats à un engagement en vue de souscrire un contrat d'officier sous contrat (OSC) sous réserves des dispositions propres qui leur sont applicables mentionnées dans l' instruction 1220 /DEF/PMAT/EG/B du 07 juillet 2000 (BOC, p. 3319) modifiée.

Elle ne traite pas du recrutement des volontaires dont les modalités sont définies par l' instruction 506 /DEF/EMAT/PRH/APP-RES du 25 mars 1999 (BOC, p. 2349) modifiée et des volontaires aspirants dont les modalités sont définies par l' instruction 507 /DEF/EMAT/PRH/APP/RES du 25 mars 1999 (BOC, p. 2227) modifiée.

Elle abroge et remplace l' instruction 2000 /DEF/PMAT/EG/B du 29 décembre 1999 relative aux engagements au titre de l'armée de terre.

1. Conditions de souscription de l'acte d'engagement.

1.1. Cas général.

1.1.1. Conditions générales.

1.1.1.1. Types d'engagements.

Tout Français ainsi que les jeunes gens appelés à figurer sur les listes de recensement prévues aux articles L. 113-1 et L. 113-3 du code du service national, ou autorisés par les lois à servir dans l'armée française, peuvent être admis à souscrire un acte d'engagement.

Les engagements contractés sont souscrits au titre de l'armée de terre :

  • en vue de l'admission directe dans une école,

  • en vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre.

Les militaires engagés peuvent être à tout moment désignés pour servir sur tout territoire où des troupes françaises sont stationnées ou seraient envoyées.

Cette disposition doit être portée à la connaissance du candidat dès l'ouverture du dossier et au moment de la signature du contrat.

1.1.1.2. Engagement initial.

L'engagement initial dans l'armée de terre (régi par l'article 2 du décret cité en 7e référence) est souscrit aux conditions générales suivantes :

  • ne pas avoir de service militaire antérieur ;

  • avoir 17 ans révolus et moins de 29 ans ;

  • avoir satisfait aux épreuves de sélection et être reconnu apte à l'engagement ;

  • avoir accompli la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et après le 31 décembre 1982 pour les candidates ou fournir l'attestation de dispense à cette journée pour les candidats nés en 1979 ;

  • n'appartenir ni au service actif, ni à la disponibilité, ni à la réserve ;

  • être pourvu de l'autorisation :

    • du représentant légal pour un candidat à l'engagement âgé de moins de 18 ans et qui n'est pas émancipé à la date de signature de son contrat ;

    • éventuellement de l'administration à laquelle il appartient s'il est fonctionnaire ;

  • jouir de ses droits civiques ;

  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation avec ou sans sursis, soit à une peine criminelle, soit à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement pour l'un des délits prévus par l'article 389 du code de justice militaire (vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, recel, etc., réprimés par le livre troisième du code pénal).

Les jeunes gens âgés de 17 ans révolus peuvent déposer une demande d'engagement mais devront être âgés, au minimum, de 17 ans et six mois au moment de la souscription de leur contrat.

Les jeunes gens qui souscrivent un engagement pour servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou au sein d'une unité du service militaire adapté (SMA) doivent être âgés au minimum de 18 ans.

Les jeunes gens qui souscrivent un engagement pour servir dans les écoles de sous-officiers doivent être âgés de 18 ans et de moins de 25 ans.

Les conditions supplémentaires que doivent remplir les jeunes gens candidats aux divers types d'engagement sont définies aux points 1.1.2.1 à 1.2.5 ci-après.

1.1.1.3. Engagement ultérieur.

L'engagement ultérieur dans l'armée de terre (régi par l'article 3 du décret cité en 7e référence) est souscrit aux conditions générales suivantes :

  • avoir été militaire appelé ou volontaire dans les armées, être militaire engagé en activité de service, ou militaire dans la disponibilité ou la réserve ;

  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation avec ou sans sursis, soit à une peine criminelle, soit à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement pour l'un des délits prévus par les articles 389 et 390 du code de justice militaire (vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, recel, etc., réprimés par le livre troisième du code pénal) ;

  • ne pas avoir été condamné à une peine militaire de destitution ou de perte du grade (visées à l'article 385 et 388 du code de justice militaire) ;

  • ne pas avoir été rayé des cadres par mesure disciplinaire en application des articles 48 ou 91 de la loi citée en sixième référence ;

  • être reconnu apte à l'engagement :

    • soit par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire pour les personnels en activité de service et les candidats antérieurement examinés dans un centre de sélection ou dans un centre de sélection et d'orientation ;

    • soit par un centre de sélection et d'orientation dans le cas des candidats engagés volontaires sous-officiers (EVSO) ;

  • ne pas avoir atteint et ne pas devoir dépasser, au cours de l'engagement demandé, la limite de durée des services fixée à vingt-deux ans.

Pour le recrutement des EVSO, ne pas être sergent en activité au premier jour du mois précédant le mois de l'incorporation du recrutement concerné ou en période probatoire pour les volontaires.

Pour le recrutement en qualité de militaires du rang, avoir accompli moins de quinze ans de services militaires. Toutefois, les militaires du rang en activité remplissant certaines conditions fixées par directive de la direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau études générales (DPMAT/EG) peuvent être autorisés à servir sous contrat jusqu'à vingt-deux ans de service.

Les maîtres ouvriers qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires, dont deux ans comme sous-officiers, peuvent s'engager pour la durée leur permettant de parfaire quinze ans de services civils et militaires effectifs dans le respect des dispositions de l'article 2 de l'arrêté cité en neuvième référence.

Être âgé de moins de 35 ans pour les candidats dans la disponibilité ou la réserve.

1.1.1.4. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi citée en sixième référence, l'engagé est admis avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, les engagements comportant changement d'armée et les engagements souscrits après une interruption des services peuvent être acceptés :

  • soit dans le grade déjà détenu par le candidat ;

  • soit dans un grade inférieur.

L'autorisation d'engagement délivrée par la DPMAT précise le grade ou la distinction avec lequel l'engagé est admis à servir.

En cas d'engagement en qualité d'EVSO, les militaires du rang appelés ou appartenant à la disponibilité ou à la réserve conservent leur grade. En revanche, les sergents dans la disponibilité ou la réserve souscrivent un contrat ultérieur avec le grade de caporal-chef.

L'engagement d'un militaire du rang avec un grade inférieur à celui détenu ne peut être souscrit qu'après interruption réelle de service d'au moins un jour franc, sauf dans le cas d'un changement d'armée. Cette interruption de service n'est possible qu'après l'accomplissement complet du contrat en cours pour un volontaire de l'armée de terre (VDAT).

Même après abandon de leur grade, les officiers et aspirants (volontaires aspirants de l'armée de terre compris) ne peuvent postuler comme EVSO. S'ils désirent servir en qualité de sous-officier, ils s'engagent avec le grade de sergent ou avec le grade de sous-officier qu'ils ont pu détenir antérieurement. Leur demande d'engagement est adressée à la DPMAT (bureau de gestion concerné). Celle-ci autorise l'engagement et fixe la date de prise de rang dans le nouveau grade.

1.1.1.5. Mutations en cours de contrat.

Dans le respect des dispositions de l' instruction 100 /DEF/PMAT/EG/B du 23 avril 1992 (BOC, p. 1765) modifiée, concernant les règles d'affectation et de mise en place des personnels militaires de l'armée de terre et des règles définies par l' instruction 1052 /DEF/PMAT/EG/A/1 du 09 août 2001 (BOC, p. 4816) modifiée, relative à la mobilité des militaires du rang sous contrat, les militaires servant sous contrat peuvent être mutés, sur leur demande ou d'office pour les besoins du service, pendant la durée de leur engagement.

Cette disposition doit être portée à la connaissance des candidats au moment de la signature du contrat et leur attention appelée sur le fait que la mobilité est conditionnée par un lien minimum au service.

1.1.2. Engagement en école de sous-officiers.

1.1.2.1. Conditions.

Les contrats d'engagement au moment de l'admission à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) sont souscrits au titre de l'armée de terre au profit d'un domaine de spécialités.

La durée des contrats d'engagement (initiaux et ultérieurs) est de cinq ans à l'exception des domaines de spécialités suivants pour lesquels elle est de :

  • huit ans pour le domaine de spécialités : « management et systèmes d'information » ;

  • dix ans pour les EVSO des domaines de spécialités « aéromobilité pilote » et « santé-paramédical ». Pour ce dernier, la durée de dix ans se subdivise en un premier contrat de deux ans dans lequel l'intéressé s'engage à souscrire, à l'issue, un contrat ultérieur de huit ans sous réserve d'avoir obtenu au préalable le certificat technique du 1er degré (CT 1) de sa nature de filière.

Outre les conditions générales prévues au point 1.1.1, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense.

1.1.2.2. Engagement à l'école militaire de haute montagne.

Les conditions et les modalités d'engagement à l'école militaire de haute montagne (EMHM) sont identiques à celles déterminées pour l'ENSOA.

1.1.3. Autres engagements.

1.1.3.1. Engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre.

L'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre pour une durée de trois ou de cinq ans (au choix du candidat) pour les initiaux . Pour les ultérieurs, la durée du contrat doit permettre de les amener à cinq ans de service, en tenant compte des services antérieurs.

1.1.3.2. Engagement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

La durée des contrats pour les engagements ultérieurs souscrits en vue de servir à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou renouvelés à ce titre, est exclusivement déterminé par le commandant de la brigade dans le respect des dispositions de l'arrêté cité en neuvième référence. Les engagements initiaux à la BSPP sont souscrits pour une durée de cinq ans et sont reçus dans les conditions suivantes :

  • l'autorisation d'engagement est accordée par le ministre chargé des armées (DPMAT) après avis technique du commandement de la BSPP ;

  • les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d'aptitude médicale et physique définies par les instructions et directives sur l'aptitude au service dans les armées [cf. instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée et instruction citée en 12e réf.].

Les contrats d'engagement (imprimés nos 311-2/6 et 2/6 bis) doivent indiquer comme option principale : « pour servir initialement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

1.1.3.2.1. Candidats ultérieurs dans la disponibilité ou la réserve ayant déjà servi à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans et ne pas avoir quitté la brigade depuis plus de trois ans. L'engagement peut être souscrit avec le grade acquis en activité de service.

1.1.3.2.2. Candidats ultérieurs n'ayant jamais servi à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans et ne pas compter plus de cinq ans de service actif. L'engagement est toujours souscrit avec la distinction de 1re classe, quel que soit le grade antérieurement détenu mais sous réserve d'une interruption de service d'un jour au moins.

1.1.3.3. Engagement en qualité d'engagé volontaire du service militaire adapté.

Les engagements des jeunes gens désireux de servir au sein d'une unité du SMA peuvent être souscrits au titre de l'armée de terre :

  • soit pour le 21e régiment d'infanterie de marine (21e RIMa) (cas des jeunes gens résidant en métropole ou à l'étranger) ;

  • soit pour une unité du SMA installée dans un département ou territoire d'outre-mer (cas des jeunes gens résidant dans les DOM-TOM).

La décision de retenir ou non les candidatures appartient au ministre chargé des armées (DPMAT), après avis technique du secrétariat d'État à l'outre-mer (commandement du SMA).

La durée des contrats pour les engagements souscrits en vue de servir dans le cadre du SMA ou renouvelés à ce titre est exclusivement déterminée par le commandant du SMA dans le respect des dispositions de l'arrêté cité en neuvième référence. Les engagements de ces candidats sont souscrits selon la règle générale et ne sont reçus, pour le premier contrat, que pour une durée de deux années.

Les contrats d'engagement (imprimés nos 311-2/6 et 2/6 bis) sont renseignés de la façon suivante :

  • en qualité d'engagé volontaire du service militaire adapté (EVSMA) ;

  • pour servir initialement ;

  • soit, au 21e RIMa (engagement souscrit en métropole) ;

  • soit, dans une unité du service militaire adapté (engagement souscrit outre-mer).

1.1.3.4. Engagement des élèves préparant le concours d'entrée à l'école spéciale militaire.

Les jeunes gens préparant le concours d'entrée à l'école spéciale militaire (ESM) dans une classe préparatoire d'un lycée peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, s'engager afin de bénéficier du report d'un an de la limite d'âge imposée aux candidats civils.

La durée du contrat est de deux ans. Il est souscrit à compter du 1er septembre de la deuxième année de préparation au titre de l'armée de terre pour servir initialement :

  • soit dans l'organisme désigné pour administrer l'élève (cas du lycée civil) ;

  • soit dans le lycée militaire.

Outre les conditions générales prévues à l'article premier, les candidats à l'engagement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • être âgés de moins de 22 ans et de plus de 21 ans au 1er janvier de l'année d'engagement ;

  • être autorisés par le chef d'établissement à suivre une classe de deuxième année de préparation au concours d'entrée à l'ESM ;

  • être titulaires du brevet de préparation militaire cadre ou avoir été reconnus aptes à suivre cette préparation.

Le dossier d'engagement est établi par le centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) de rattachement (lycée civil) ou par le commandant du lycée militaire. Il est transmis à la DPMAT (SDR), après avis du commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT). Le chef du CIRAT ou le commandant du lycée , après réception de l'autorisation ministérielle d'engagement et notification (imprimé n311-2/1), convoque le candidat pour signature du contrat (imprimé n311-2/6) devant un commissaire (ou son suppléant).

1.1.4. Conditions relatives au service national.

Les dispositions du livre II du code du service national sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

1.1.4.1. Engagement des « omis » et des jeunes gens ayant bénéficié d'un report d'incorporation du service national.

Les personnes nées avant le 1er janvier 1979 recensées dans les délais mais qui n'ont pas été inscrites sur les listes de recensement ou n'ont pas été prises en compte par la direction du service national (omis) et les jeunes gens ayant bénéficié d'un report d'incorporation peuvent être autorisés à s'engager s'ils remplissent les conditions fixées par la présente instruction.

1.1.4.2. Jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 ayant été exemptés, ajournés ou déclarés inaptes médicaux temporaires par la commission locale d'aptitude.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 ayant été exemptés, ajournés ou déclarés inaptes médicaux temporaires par la commission locale d'aptitude peuvent demander à être reclassés « aptes » en vue de contracter un engagement.

Cette demande est adressée au CIRAT le plus proche de leur domicile, lequel demande le dossier du candidat au bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé.

Dès réception, le CIRAT fait convoquer le candidat au centre de sélection et d'orientation (CSO) de rattachement.

1.1.4.3. Engagement des jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et placés en appel différé au titre d'une instance de dispense ou dispensés des obligations du service national actif.

Peuvent être autorisés à contracter un engagement s'ils remplissent les conditions du présent titre les jeunes gens qui :

  • aux termes des dispositions de l'article L. 32 du code du service national, ont été placés en appel différé ou ont été dispensés des obligations d'activité du service national actif ;

  • ont bénéficié d'une dispense des obligations du service national au titre de l'article L. 36 du code du service national ;

  • du fait de leur résidence dans certains pays étrangers, ont fait l'objet d'une décision différant leur appel en application des dispositions de l'article L. 37 du code du service national ;

  • ont été dispensés des obligations du service actif en temps de paix par application de l'article L. 38 du code du service national.

1.1.4.4. Engagement des jeunes gens ayant accompli une forme civile du service national.

Les jeunes gens ayant accompli leur service national au titre d'une forme civile peuvent être admis à s'engager aux conditions de l'article 2 du décret cité en septime référence (engagement initial).

1.2. Cas particuliers.

1.2.1. Engagement des français résidant dans les départements et territoires d'outre-mer.

Les français résidant dans les départements et territoires d'outre-mer et désireux de s'engager doivent adresser leur demande ou se présenter au CIRAT le plus proche de leur domicile. Ces candidats doivent satisfaire aux conditions générales fixées aux points 1.1.1.1 à 1.1.1.4 ci-dessus.

Le dossier d'engagement des candidats doit comporter toutes les pièces prévues aux points 2.1.2 ou 2.2.2 ci-dessous. Le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12) est délivré par un médecin des armées ou à titre exceptionnel, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire pour les départements et territoires d'outre-mer dépourvus de centres ou d'équipes de sélection.

Pour les dossiers d'engagement des EVAT, le CIRAT ayant constitué le dossier adresse une fiche de candidature par Internet ou Intraterre à l'autorité responsable du recrutement [commandement militaire de la région terre Ile-de-France/commandement organique terre de l'outre-mer et de l'étranger (COMRTIDF/CORTOME) ou DPMAT/SDR selon les cas]. Les propositions sont ensuite transmises par le CORTOME à la DPMAT/SDR pour décision par l'autorité compétente. La décision est notifiée, selon le cas, à l'intéressé au moyen de l'imprimé n311-2/1 (3e partie) ou 311-2/1 bis (3e partie).

Pour les candidats à l'engagement volontaire sous-officier (EVSO), les dossiers d'engagement sont adressés directement à la DPMAT/SDR pour décision de l'autorité compétente.

Les dossiers d'engagement ne sont recevables qu'après réunion de toutes les pièces, y compris l'original de la notification de l'autorisation ministérielle d'engagement.

Les engagements sont souscrits sur place devant un commissaire (ou un officier suppléant) après convocation de l'intéressé et vérification du dossier (cf. points 2.1.10 et 2.2.5).

Dès la signature du contrat, les engagés sont dirigés vers le corps de transit désigné par le commandant les forces terrestres (COMTERRE). Dès leur arrivée à ce corps, les intéressés peuvent être soumis à une visite médicale complémentaire, précédée ou suivie, s'il y a lieu, d'une période d'observation. En fonction des résultats de cette visite, la dénonciation du contrat peut intervenir sur proposition du chef du corps de transit pour inaptitude médicale selon les procédures déterminées au point 3.1.3 ci-après.

Les engagés dont le contrat n'a pas été dénoncé sont mis en route dans les conditions fixées aux points 2.1.6 et 2.1.12 ci-dessous. En outre, un message est adressé à la formation d'affectation de l'engagé, avec copie au COMRTIDF/CORTOME, précisant les modalités de déplacement vers la métropole afin qu'un accueil puisse être assuré à l'aéroport d'arrivée avant l'acheminement vers la future garnison de l'intéressé selon les procédures définies par la DPMAT/SDR.

Les engagés résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ne doivent pas être soumis aux épreuves d'un CSO lorsqu'ils ont rejoint leur affectation.

Un engagement initial au profit du SMA peut être souscrit par un candidat résidant dans un département ou territoire d'outre-mer, conformément aux dispositions énoncées au point 1.1.3.3 ci-dessus. Le CIRAT ayant constitué le dossier doit l'adresser à la DPMAT/SDR pour décision par l'autorité compétente après avis technique du secrétariat d'État à l'outre-mer (commandement du SMA).

1.2.2. Engagement des français résidant à l'étranger.

Les candidats résidant à l'étranger doivent satisfaire aux conditions générales fixées aux points 1.1.1.1 à 1.1.1.4 ci-dessus.

Les français résidant à l'étranger qui désirent souscrire un engagement au titre de l'armée de terre doivent se présenter à l'ambassade de France ou au consulat de France (bureau des affaires militaires) de leur résidence. L'ambassade ou le consulat :

  • constitue un dossier d'engagement conforme aux directives diffusées par la DPMAT/SDR aux ambassades et consulats comprenant les pièces énumérées aux points 2.1.2 ou 2.2.2 ci-dessous. Le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12) à l'engagement est délivré par le médecin habilité du consulat ou de l'ambassade. La durée de sa validité est fixée à un an ;

  • adresse le dossier constitué au COMRTIDF/CORTOME. Les propositions sont ensuite transmises à la DPMAT/SDR pour décision. Pour les candidats à l'engagement volontaires sous-officier (EVSO) les dossiers constitués sont adressés directement à la DPMAT/SDR pour décision de l'autorité compétente.

Dans le cas où des jeunes gens se présenteraient directement à un CIRAT de métropole ou stationné outre-mer, il conviendrait de leur appliquer la procédure normale d'engagement.

À son arrivée en France, le candidat retenu se présente, en règle générale, au CIRAT de Paris ou, à défaut, au CIRAT dont relève le lieu de son débarquement. Les frais de voyage jusqu'à la frontière ou au lieu de débarquement sont à la charge du candidat.

Le chef du centre examine le dossier dont l'intéressé est porteur et, après avoir vérifié la régularité des pièces qui le composent, présente le candidat au commissaire (ou à l'officier qui le supplée), aux fins de signature de l'acte d'engagement selon les procédures déterminées aux points 2.1.10 et 2.2.5 ci-dessous.

Les contrats souscrits par les intéressés prennent effet dans les mêmes conditions que ceux souscrits par les français résidant en métropole.

1.2.3. Engagement des jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.

Conformément aux dispositions des articles 20-4 et 21-9 du code civil, les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française doivent être avisés, lors du dépôt de leur demande d'engagement et au moment de la signature de leur contrat, que l'usage de cette faculté ne leur sera plus possible après avoir contracté un engagement dans l'armée de terre.

1.2.4. Engagement des étrangers bénéficiaires ou non du droit d'asile et des jeunes gens ne justifiant d'aucune nationalité.

Les étrangers ne peuvent s'engager qu'à la légion étrangère, dans les conditions fixées par instruction particulière. Il en est de même pour les jeunes gens ne justifiant d'aucune nationalité.

1.2.5. Engagement des jeunes gens ayant fait l'objet de mesures appliquées à l'enfance délinquante.

L'engagement des jeunes gens ayant reçu application des dispositions de l'ordonnance n45-174 du 2 février 1945 (code pénal), relative à l'enfance délinquante, est subordonné aux mesures suivantes :

  • le dossier d'engagement des intéressés devra être complété, avant son envoi à l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation d'engagement, par tous renseignements relatifs aux possibilités d'évolution du comportement de ces candidats ;

  • ces renseignements doivent être demandés par le chef du CIRAT : au ministère de la justice (direction de protection judiciaire de la jeunesse, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01), en ce qui concerne les mineurs confiés à une institution publique d'éducation surveillée ;

  • au président du tribunal qui a prononcé la condamnation, juge pour enfants, en ce qui concerne les autres mineurs délinquants.

1.2.6. Jeunes gens déclarés inaptes à l'engagement.

Les candidats qui, lors de leur passage en CSO ou de la visite d'engagement ou d'incorporation, sont déclarés inaptes médicaux à l'engagement doivent être informés qu'ils peuvent contester cette décision. Pour ce faire, ils transmettent au bureau technique de la direction du service de santé (DSS) de la région terre dont ils dépendent :

  • une demande écrite et motivée ;

  • les éventuelles pièces médicales venant en appui de la demande de recours.

La DSS en région sollicite alors le département d'expertise médicale (DEM) du CSO ayant évalué le candidat ou les services médicaux d'unité (SMU) ayant effectué la visite médicale d'engagement ou d'incorporation, seuls habilités à faire parvenir le dossier médical du requérant. La DSS instruit alors la demande de recours.

1.2.7. Engagement des jeunes gens définitivement réformés.

Les anciens militaires placés en position de retraite pour infirmités ou réformés définitivement peuvent être autorisés à s'engager sous réserve d'être reconnus apte par une commission de réforme et de remplir les conditions fixées par le présent titre.

2. Procédures d'engagement.

2.1. Engagement initial.

2.1.1. Autorités habilitées à recevoir les demandes d'engagement et à constituer les dossiers des candidats.

Les jeunes gens résidant en métropole qui désirent s'engager dans l'armée de terre doivent adresser leur demande ou se présenter, au CIRAT le plus proche de leur domicile.

Les autorités militaires auxquelles pourraient s'adresser les candidats à l'engagement doivent leur indiquer le CIRAT auquel ils doivent se présenter, munis des pièces n3 (si besoin), n6 et n7 indiquées au point 2.1.2 ci-après et de leur carte nationale d'identité en cours de validité.

Les autorités auxquelles les candidats à un engagement, résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer (DOM-TOM) ou dans un pays étranger, doivent se présenter ou adresser leur demande sont précisées aux points 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessus.

2.1.2. Composition du dossier d'engagement.

Le dossier d'engagement doit permettre de vérifier que le candidat satisfait à toutes les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour pouvoir être autorisé à contracter un engagement.

Il doit en conséquence comporter les pièces suivantes :

  • la demande d'engagement, conforme à l'imprimé n311-2/1, 1re partie, établie, datée et signée de la main du candidat (pièce n1) ;

  • la déclaration d'intention, conforme à l'imprimé n311-2/1, 2e partie, dans laquelle le candidat exprime ses préférences après les épreuves de sélection (pièce n2) ;

  • le consentement du représentant légal si le candidat est âgé de moins de 18 ans ou s'il n'est pas émancipé à la date de signature du contrat (cf. point 2.1.5.) ; le consentement de l'administration à laquelle appartient le candidat s'il est fonctionnaire (pièces n3 et 3 bis) ;

  • le certificat médico-administratif d'aptitude initiale conforme à l'imprimé n620-4*/12 [cf. point 2.1.3 ci-dessous] (pièce n4) ;

  • le bulletin n2 du casier judiciaire (pièce n5) ;

  • les copies des diplômes scolaires ou professionnels (pièce n6) ;

  • photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « Photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier (pièce n7) ;

  • sous réserve des dispositions du point 2.1.9, une fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité (pièce n8).

2.1.3. Certificats médicaux des candidats à l'engagement.

Le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12) délivré par les médecins-chefs des CSO, doit être considéré comme valable pendant une durée maximale d'un an. En cas de demande d'examens complémentaires, ceux-ci ne peuvent être entrepris que par un médecin militaire d'une formation ou d'un organisme des armées.

Passé le délai d'un an ou en cas de faits susceptibles de modifier le profil médical, un nouvel examen médical devient obligatoire. A cet effet, le chef du CIRAT présente le candidat à une visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin militaire à qui est adressé le dossier de l'intéressé [Fiche individuelle complémentaire de sélection et d'évaluation (FICSE), fiche médicale de sélection et certificat médico-administratif]. Le dossier complété d'un nouveau certificat médico-administratif doit être renvoyé au CIRAT.

L'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans l'armée de terre, constaté postérieurement aux épreuves de sélection mais antérieurement à la signature du contrat, suspend le recrutement jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité fixée au chapitre premier de l' instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614) modifiée. Le recrutement redevient possible à l'issue du congé de maternité si la candidate satisfait alors aux normes médicales d'aptitudes requises.

2.1.4. Consentement du représentant légal.

Lorsqu'il est âgé de moins de 18 ans et qu'il n'est pas émancipé à la date de signature de son contrat, tout candidat à l'engagement doit être pourvu, lors du dépôt de la demande d'engagement, du consentement soit de son père, soit de sa mère, à défaut de son tuteur (imprimé n311-2/3).

Si le père et la mère sont tous deux décédés, disparus, déchus de l'autorité parentale ou hors d'état de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur désigné par le conseil de famille.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement est donné par celui des époux auquel la garde de l'intéressé(e) a été donnée. Le candidat à l'engagement doit, dans ce cas, produire la copie du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.

Les mineurs émancipés, à l'exception de ceux qui le sont de plein droit, doivent fournir une copie de l'acte d'émancipation.

Pour les mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance et immatriculés comme pupilles de l'État, le consentement est délivré par le préfet ou par une autorité délégataire.

Les mineurs placés dans une institution publique d'éducation surveillée doivent obtenir, pour être admis à s'engager, outre le consentement de leur représentant légal, l'autorisation du directeur de l'établissement auquel ils ont été confiés.

Le consentement, n'étant nécessaire que pour permettre aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans ou non émancipés à la date de la signature du contrat de s'engager, il ne doit, ni contenir d'indication de durée, ni faire mention d'une option quelconque. Une indication de cette nature ne saurait cependant remettre en cause la souscription de l'engagement.

Le consentement n'est pas exigé lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui, n'ayant ni père, ni mère, ni tuteur, ne sont pas pupilles de l'État et se trouvent dans l'impossibilité de réunir un conseil de famille.

2.1.5. Présentation des candidats au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) et rôle de cet organisme.

Le déplacement pour se rendre au CIRAT ou à tout autre organisme chargé de l'instruction des demandes d'engagement ne donne pas lieu à remboursement des frais de transport.

Le chef du CIRAT contrôle l'identité du candidat, la régularité des pièces produites et s'assure que l'intéressé remplit notamment les conditions d'âge et de nationalité française.

L'entretien initial permet au chef du CIRAT de faire connaître au candidat, compte tenu des souhaits qu'il exprime, de son parcours scolaire, universitaire, voire professionnel et sous réserve des résultats de l'expertise médicale ainsi que des tests d'évaluation, les différentes possibilités qui lui sont offertes en matière d'engagement, notamment :

  • type d'engagement ;

  • durée et nature du contrat à souscrire ;

  • possibilités de cursus offertes par l'armée de terre ;

  • spécificités du métier militaire ;

  • tout autre renseignement que l'intéressé désirerait obtenir avant de poursuivre le processus d'engagement.

À l'occasion de cet entretien, le chef du CIRAT informe les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française que le fait de contracter un engagement leur fait perdre cette faculté (Cf. point 1.2.3 ci-dessus).

Il appartient également au chef du CIRAT de vérifier la situation du candidat au regard de la législation relative au service national, notamment en ce qui concerne la JAPD. Cette vérification est impérative et doit être faite à l'aide de la fiche de liaison CIRAT, bureau du service national (BSN) (imprimé n311-2/4).

Dès réception de cette fiche de liaison, le bureau ou centre du service national procède, si nécessaire, à l'immatriculation du candidat (identifiant défense) ou à sa convocation à la JAPD. Il transmet ensuite en retour les éléments au CIRAT, accompagné, s'il y a lieu :

  • des pièces des précédentes épreuves de sélection (FICSE) ainsi que le dossier médical ;

  • de ses observations éventuelles.

Pour les candidats pouvant présenter une attestation de JAPD portant un identifiant défense, il n'est pas nécessaire d'attendre le retour de la fiche de liaison CIRAT-BSN pour initier le processus de sélection.

2.1.6. Mise en route des candidats sur le centre de sélection et d'orientation.

Lorsque le candidat, à la suite des renseignements qui lui ont été donnés au CIRAT, confirme son désir de poursuivre le processus de sélection, le chef du CIRAT transmet au centre de sélection et d'orientation (CSO) une fiche d'orientation (FO) et un certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12) dont il renseigne le cartouche « état-civil ». Il informe le CSO des dates auxquelles le candidat ne souhaite pas être convoqué puis remplit d'après les renseignements fournis une demande de contrôle élémentaire, une demande de bulletin n2 du casier judiciaire.

Tous les candidats à l'engagement doivent faire l'objet d'un contrôle élémentaire. A cet effet, les demandes mentionnent la date limite à laquelle les avis de sécurité doivent parvenir aux autorités de décision : ce délai ne doit pas excéder quarante-cinq jours. En ce qui concerne les demandes de bulletin n2 du casier judiciaire, celles-ci peuvent être effectuées par Minitel (08.36.24.42.63).

Le candidat reçoit du CSO un titre de convocation précisant la date à laquelle il doit se présenter à l'expertise médicale et aux tests d'évaluation. Le bon de transport joint indique comme lieu de départ sa résidence et comme destination le CSO.

Il est avisé qu'il lui appartient :

  • de se mettre en route sur le CSO désigné, en utilisant le titre de convocation et le bon de transport joint (voyage aller/retour), de façon à s'y présenter à la date et à l'heure indiquées ;

  • de se conformer strictement aux indications diverses mentionnées sur le titre de convocation.

2.1.7. Rôle du centre de sélection et d'orientation.

Le passage des candidats dans les CSO a pour but de déterminer leur aptitude médicale et d'évaluer leur potentiel afin de permettre leur orientation pour un engagement éventuel.

Ils font l'objet, à cet effet, d'une expertise médicale et d'évaluations psychotechniques et physiques.

Des séances d'information sur l'armée de terre sont organisées pour leur permettre d'affiner leur projet professionnel. En cours d'évaluation, ils sont reçus à deux reprises en entretien individuel.

Le séjour au CSO débute par l'expertise médicale. S'il l'estime nécessaire, le médecin-chef peut soumettre le candidat à des examens médicaux complémentaires dans un hôpital des armées. Ces examens peuvent ne pas avoir lieu immédiatement après les évaluations passées en CSO. Les résultats des examens complémentaires sont transmis au médecin-chef qui peut, afin d'établir une proposition d'aptitude, statuer sur pièces ou convoquer de nouveau le candidat au CSO. Dans ce cas, le CSO établit le(s) bon(s) de transport nécessaire(s).

Au cours du deuxième entretien, le cadre du CSO fait le bilan de l'évaluation avec le candidat et lui indique les domaines de spécialités correspondant à ses aptitudes. En outre, il lui fait connaître les engagements :

  • pour lesquels il est apte, sans toutefois mentionner une quelconque priorité entre ces engagements ;

  • pour lesquels il est inapte.

Puis, il renseigne la FO et y porte son avis.

Les conclusions relatives à l'aptitude ou à l'inaptitude physique du candidat, déterminées conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'aptitude au service dans les armées [cf. instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481) modifiée et instructions citées en 11e et 12e référence], sont consignées sur le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12).

Les candidats déjà évalués lors d'une session antérieure, ne passent que les épreuves auxquelles ils n'ont pas été soumis auparavant. A cet effet et préalablement à la convocation du candidat au CSO, le responsable du CIRAT expédie à cet organisme, outre la FO et le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12), les résultats de la précédente évaluation (FICSE et fiche médicale de sélection).

A l'issue des épreuves de sélection, le CSO transmet en retour au CIRAT la FO, la FICSE, le certificat médico-administratif d'aptitude initiale et, sous pli confidentiel « secret médical », la fiche médicale de sélection.

2.1.8. Orientation du candidat.

L'orienteur du CIRAT poursuit le processus de recrutement. L'attention de l'intéressé devra être appelée sur le fait :

  • que son aptitude à servir dans une formation ne sera considérée comme effective qu'à l'issue de la visite médicale d'incorporation ;

  • qu'en cas d'inaptitude médicale à exercer dans l'emploi (ou dans le domaine de spécialités) pour lequel il a été recruté une réorientation sera envisagée vers un autre emploi (ou un autre domaine) ou éventuellement vers une autre formation. Dans le cas où aucune réorientation ne serait possible, la procédure de dénonciation de contrat prévue à l'article 48 de la présente instruction sera mise en œuvre.

L'orienteur prend connaissance des aptitudes ou inaptitudes particulières portées sur les divers documents transmis en retour (FO, FICSE, certificat médico-administratif, fiche médicale de sélection). Ensuite, au cours d'un entretien d'orientation, celui-ci :

  • guide le choix du candidat (à l'aide du plan de recrutement en ligne sur Internet ou Intraterre pour les candidats EVAT) et fait remplir en conséquence la deuxième partie de la demande d'engagement, imprimé n311-2/1 ;

  • porte son avis sur l'orientation ainsi définie au moyen de la fiche d'orientation ;

  • avise le candidat qu'il sera prévenu, dans les meilleurs délais, de la suite réservée à sa demande ;

  • transmet :

    • la fiche de candidature par Internet ou Intraterre à l'autorité responsable du recrutement (chef de BRR concerné ou DPMAT/SDR selon les cas), s'il s'agit d'une candidature d'EVAT ;

    • directement le dossier du candidat à la DPMAT/SDR, s'il s'agit d'une candidature d'EVSO, d'une candidature d'engagement en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA ou d'un dossier présentant des restrictions.

Lorsque le candidat est reconnu inapte à l'engagement, le chef du CIRAT transmet la FICSE ainsi que le dossier médical au bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé.

Les candidats susceptibles de demander la révision de leur aptitude, dans les cas d'ajournement, d'inaptitude médicale temporaire ou d'inaptitude définitive, utilisent les procédures prévues aux articles 13 et 21 ci-dessus.

2.1.9. Examen des dossiers.

2.1.9.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'engagement.

Il résulte des dispositions du décret cité en 7e référence et du décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié et de celles de l'arrêté cité en dixième référence, que les engagements initiaux sont autorisés par le ministre chargé des armées (DPMAT).

2.1.9.2. Étude technique du dossier de candidature.

Les modalités pratiques de l'étude technique des dossiers sont précisées par note de la DPMAT/SDR.

Si le candidat a déclaré n'avoir jamais été condamné, le dossier d'engagement ou la fiche de candidature Internet est adressé(e) immédiatement au chef du bureau régional de recrutement ou à la DPMAT/SDR (comme indiqué au point 2.1.8 ci-dessus) afin d'être étudié(e) sans attendre la réception de la pièce n8 (fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité).

L'autorité compétente pourra autoriser l'engagement sans avoir eu connaissance de cette pièce, à condition que cette dernière ait été demandée à l'ouverture du dossier et depuis au moins quarante-cinq jours (cf. point 2.1.6).

Lorsque la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité n'a pu être jointe au dossier d'engagement lors de la signature du contrat, cette pièce est envoyée, dès sa réception par le chef du CIRAT à la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD) avec mention de la formation d'emploi sur laquelle l'engagé a été dirigé. Cette pièce est adressée par la DPSD au commandant de formation. Une procédure de dénonciation de contrat du fait de l'autorité militaire peut être mise en œuvre dans la mesure où les fautes commises et initialement dissimulées lors de la procédure de recrutement sont de nature à interdire toute réorientation.

S'il s'agit d'une candidature d'EVSO, l'autorité compétente ne peut, cependant, autoriser l'engagement qu'après avoir pris connaissance de la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité (pièce n8). Ces dispositions s'appliquent également aux candidatures en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA.

2.1.9.3. Candidatures retenues ou rejetées.

Après examen de la candidature, la DPMAT retient ou rejette la demande d'engagement. Elle adresse la liste nominative des candidats retenus au chef du bureau régional de recrutement qui en fait part aux CIRAT concernés et établit, en cas de rejet, une note-express nominative à destination des CIRAT avec copie au chef du bureau régional de recrutement.

Les décisions d'acceptation ou de rejet sont notifiées par le CIRAT au moyen de l'imprimé n311-2/1 dont un exemplaire est remis au candidat au cours de l'entretien de notification. Lorsque la candidature est rejetée, le dossier médical et la FICSE sont transmis au bureau ou au centre du service national concerné. Il en est de même lorsqu'un candidat retenu refuse de souscrire son engagement ou ne s'est pas conformé à sa convocation. (cf. points 2.1.8 et 2.1.10.2).

La liste des candidats admis en qualité d'EVSO est directement adressée, par la DPMAT/SDR, aux CIRAT. Le domaine de spécialités retenu par la DPMAT est alors garanti au candidat.

Le candidat EVSO peut également être inscrit en liste complémentaire. Il sera alors éventuellement retenu dans l'un de ses desiderata en fonction des places laissées libres par les candidats qui se seraient désistés ou lors d'une incorporation suivante.

Les listes des candidats admis ou inscrits en liste complémentaire sont publiées au Journal officiel.

2.1.9.4. Ajournement et réorientation.

Lorsqu'après examen de la candidature, il n'est pas possible d'y apporter immédiatement une suite favorable, l'intéressé ne figure pas sur la liste des candidats retenus.

Les dossiers des candidats EVSO ajournés sont directement retransmis aux CIRAT par la DPMAT/SDR.

Au cours de l'entretien de notification, un exemplaire de la demande d'engagement précisant l'ajournement (cf. imprimé n311-2/1, 3e partie renseignée par le CIRAT) est remis au candidat. A cette occasion, les possibilités de déposer une nouvelle candidature lui sont précisées par le chef du CIRAT.

Dans le cas où l'aptitude médicale d'un EVSO subit un changement en cours de formation, ou si l'aptitude technique ne lui est pas reconnue, un nouveau domaine de spécialités parmi ceux ouverts par le nouveau profil médical ou technique est offert à l'EVSO par la DPMAT.

Des changements d'orientation peuvent être prononcés sur demande de l'intéressé par la DPMAT/SDR, après avis de l'ENSOA, sous réserve qu'ils soient compatibles avec les besoins de l'armée de terre.

2.1.10. Signature des actes d'engagement (imprimé n o  311-2/6).

Le dossier d'engagement du candidat, dont la composition initiale est fixée au point 2.1.2 de la présente instruction, comporte en outre l'original de la notification de la décision ministérielle autorisant l'engagement.

Le dossier doit être transmis par le CIRAT à l'organisme chargé de l'établissement de l'acte d'engagement dans les meilleurs délais.

2.1.10.1. Procédure.

Lorsque le candidat s'est conformé à la convocation qui lui a été adressée en vue de la souscription de son engagement, les mesures nécessaires sont prises afin de lui faire souscrire son acte d'engagement devant le commissaire ou l'officier chargé de le suppléer.

Après avoir vérifié que le dossier était complet, les conditions d'engagement remplies, l'identité et la nationalité du candidat conformes à la carte nationale d'identité en cours de validité que lui présente l'intéressé, le commissaire (ou l'officier qui le supplée) lui donne lecture :

  • des articles 87 à 93 de la loi citée en sixième référence ;

  • des articles 4, 21 à 24 du décret cité en septième référence ;

  • des points 1.1.1.1 et 1.1.1.5 de la présente instruction ;

  • de l'acte d'engagement.

Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) fait ensuite procéder à la signature du contrat qui, même lorsque le candidat est mineur non émancipé, s'effectue en dehors de la présence du père, de la mère, ou du tuteur.

  Premier cas : l'engagement est souscrit devant un commissaire.

Le contrat d'engagement est établi en trois exemplaires (imprimé n311-2/6) :

  • un exemplaire ou « minute », contrat original signé par l'intéressé et le commissaire qui reçoit l'engagement, conservé par ce dernier ;

  • deux exemplaires ou « expéditions », copies littérales de la minute (signatures manuscrites de l'intéressé et du commissaire, empreinte du sceau et mention de la conformité de l'expédition avec la minute).

Une expédition est remise immédiatement à l'intéressé signataire qui devra être en mesure de la présenter à sa formation d'affectation dès son arrivée, pour information ; l'autre est transmise ultérieurement par les soins du commissaire à la formation pour être conservée dans le dossier administratif de l'intéressé.

En outre, trois photocopies de la minute sont adressées le jour même :

  • au commandant du bureau ou du centre du service national de l'engagé ;

  • à la DPMAT/SDR ;

  • à la RT de stationnement de l'organisme d'administration de l'engagé.

  Deuxième cas : l'engagement est souscrit devant un officier suppléant

Le contrat d'engagement est établi en trois exemplaires (imprimé n311-2/6).

Un exemplaire ou « minute », contrat original signé par l'intéressé et l'officier suppléant. Cet acte, dont il est établi une copie conservée par l'officier suppléant, au rang des minutes, sur lequel est porté la mention « transmis pour homologation à …, le… » ;

Le suppléant en délivre également une photocopie à l'intéressé signataire qui la remet à sa formation d'affectation, dès son arrivée, pour information.

Deux exemplaires destinés à être les « expéditions », copies littérales de la minute portant les signatures manuscrites de l'intéressé et de l'officier suppléant.

L'officier suppléant transmet ensuite ces trois exemplaires (la « minute » de l'acte ou contrat original et les deux futures « expéditions ») au commissaire aux fins d'homologation et de certification conforme des expéditions à la minute.

Il appartient alors au commissaire de les homologuer puis de retourner la minute à l'officier suppléant qui la range au rang des minutes en lieu et place de la copie établie dans l'attente d'homologation et d'envoyer les deux expéditions à la formation d'accueil de l'intéressé qui en remet une à ce dernier et insère l'autre dans son dossier administratif.

En outre, trois photocopies de la minute sont adressées le jour même :

  • au commandant du bureau ou du centre du service national de l'engagé ;

  • à la DPMAT/SDR ;

  • à la RT de stationnement de l'organisme d'administration de l'engagé.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant, il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur les actes d'engagement dans le cadre prévu à cet effet pour chacun des destinataires.

2.1.10.2. Cas particuliers.

Lorsque le candidat n'a pas répondu à sa convocation en vue de la souscription de son engagement, il perd le bénéfice de son admission, sauf décision contraire de la DPMAT.

Dans ce cas, l'organisme chargé de l'établissement de l'acte d'engagement doit en être averti dans les meilleurs délais.

Lorsque le candidat refuse de signer son contrat, le commissaire ou l'officier suppléant avise le CIRAT concerné et lui retourne la totalité du dossier d'engagement dans les meilleurs délais.

En outre, lorsque le candidat est mineur non émancipé et n'a pas répondu à la convocation qui lui était fixée afin de signer son contrat d'engagement ou s'étant présenté, a refusé de signer celui-ci, le chef du CIRAT en avise immédiatement le représentant légal qui a donné son consentement.

2.1.11. Date de prise d'effet des contrats d'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi citée en sixième référence, le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement. Cependant, à titre provisoire, le contrat d'engagement continue à prendre effet le premier jour du mois de l'incorporation pour les EVSO.

2.1.12. Mise en route de l'engagé.

Dès la signature du contrat, le commissaire (ou l'officier suppléant) :

  • dirige en principe l'engagé sur sa formation d'emploi, sauf prescription contraire ;

  • adresse au commandant de cet organisme le dossier du candidat ;

  • avise le CIRAT ou l'autorité ayant constitué le dossier d'engagement de la mise en route de l'engagé.

L'acheminement des engagés à destination des unités stationnées en Allemagne se fait jusqu'à la gare de Mulhouse. L'accueil dans cette gare puis leur transport sont à la charge des formations d'affectation informées au préalable des modalités de déplacement de l'engagé par le CIRAT, le commissaire ou l'officier suppléant.

Le chef du CIRAT (ou l'autorité habilitée) adresse à la formation d'emploi l'ensemble du dossier de candidature et le résultat de la sélection (FICSE) et, sous pli confidentiel « secret médical », la fiche médicale de sélection (imprimé n106*/104). Ces documents doivent parvenir à la formation avant l'arrivée du jeune engagé.

L'engagé doit être porteur :

  • de la première expédition de son contrat d'engagement (cas d'un contrat souscrit devant un commissaire) ou de la photocopie de l'acte d'engagement non encore homologué destinée à la formation (cas d'un contrat souscrit devant un suppléant) ;

  • d'un ordre de mission ;

  • d'une notice explicative adaptée au type de contrat souscrit.

À son arrivée dans l'organisme d'affectation, l'engagé remet au corps les documents précités. La première expédition du contrat d'engagement, qui est soit remise par l'intéressé, soit adressée au corps par le commissariat après homologation, est insérée dès réception par la formation dans le dossier administratif de l'intéressé contre accusé de réception. La formation établit deux photocopies de l'expédition, en remet une à l'intéressé, et adresse l'autre au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC).

Lorsque l'engagé est mineur, le commandant du CIRAT avise les parents, ou le tuteur, de la nature de l'engagement souscrit et de l'affectation de l'intéressé.

2.1.13. Frais de déplacement.

Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) prend toutes dispositions pour que l'engagé puisse percevoir, avant la mise en route sur sa formation, le montant de ses frais de transport.

Ces frais sont afférents d'une part, au voyage déjà effectué par l'engagé pour se rendre de son domicile au lieu de souscription du contrat et d'autre part, au déplacement qu'il doit accomplir pour rejoindre son organisme d'affectation (formation d'emploi).

Le futur engagé résidant à l'étranger perçoit les frais de déplacement relatifs d'une part, au trajet accompli depuis la frontière ou le lieu de débarquement en métropole jusqu'au lieu de signature et d'autre part, au déplacement qu'il doit accomplir pour rejoindre son organisme d'affectation (formation d'emploi).

2.1.14. Visite médicale d'incorporation.

Dès son arrivée au corps, l'engagé est présenté à la visite médicale d'incorporation.

2.1.15. Établissement des pièces matricules.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la photocopie de l'acte d'engagement qui lui est destinée, le commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'engagé établit ou met à jour ses pièces matricules et les adresse à la formation dans laquelle l'engagé a été affecté.

2.2. Engagement ultérieur.

2.2.1. Dépôt des demandes d'engagement.

Ces candidats adressent une demande accompagnée d'une copie des diplômes scolaires ou professionnels :

  • au bureau recrutement reconversion condition du personnel (BRRCP) de leur formation (candidat accomplissant leur volontariat dans les armées) ;

  • au CIRAT du département de leur domicile (candidats dans la disponibilité ou la réserve).

2.2.2. Composition du dossier d'engagement.

Le dossier d'engagement doit comprendre :

  • une demande, datée et signée de la main du candidat, établie sur imprimé n311-2/1 bis (pièce n1) ;

  • un certificat médico-administratif d'aptitude initiale, imprimé n620-4*/12 (pièce n2) établi par un médecin militaire d'active ainsi que la copie du certificat médical délivré en fin de service actif ou à l'échéance du volontariat dans les armées (pièce n3) ;

  • un état signalétique et des services (pièce n4) ;

  • un relevé des récompenses et des punitions (pièce n5) ;

  • un relevé des notes complété, s'il y a lieu, d'une copie de l'imprimé n106*/101 établi lors des épreuves de sélection (pièce n6) ;

  • un bulletin n2 du casier judiciaire (pièce n7) ;

  • sous réserve des dispositions du point 2.2.4, une fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité (pièce n8) ;

  • une photocopie des diplômes scolaires ou professionnels (pièce n9) ;

  • photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « Photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier (pièce n10).

2.2.3. Constitution du dossier.

2.2.3.1. Candidats antérieurement examinés dans un centre de sélection et d'orientation.

Le commandant du CIRAT ou de la formation :

  • présente le candidat à une visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin militaire d'active ; le résultat de cette visite est consigné sur le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé n620-4*/12) ;

  • demande un bulletin n2 de son casier judiciaire ;

  • demande la mise en œuvre du contrôle de sécurité ;

  • demande au bureau du service national de rattachement ou au centre du service national les pièces nos 3, 4, 5, ainsi que la copie du certificat médical délivré en fin de service.

Si un complément de sélection est nécessaire (agrément technique, aptitude particulière, tests psychotechniques …), le candidat doit être dirigé à nouveau vers le CSO par le CIRAT du candidat ou le CIRAT de rattachement de la formation.

2.2.3.2. Candidats n'ayant pas subi les épreuves de sélection.

Le dossier est constitué comme ci-dessus mais la visite médicale est effectuée au CSO où le candidat est convoqué sur demande du commandant du CIRAT ou de la formation.

2.2.4. Transmission et exploitation du dossier.

2.2.4.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'engagement.

Les engagements ultérieurs, lorsqu'il ne s'agit pas de renouvellements, sont autorisés par le ministre chargé des armées (DPMAT).

2.2.4.2. Étude technique des dossiers.

Les modalités pratiques relatives à l'étude technique des dossiers sont précisées par note de la DPMAT/SDR.

Si le candidat a déclaré n'avoir jamais été condamné, le dossier d'engagement ou la fiche de candidature Internet est adressé(e) immédiatement au chef du bureau régional de recrutement ou à la DPMAT/SDR (comme indiqué au point 2.1.8 ci-dessus) afin d'être étudié(e) sans attendre la réception de la pièce n8 (fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité).

L'autorité compétente pourra autoriser l'engagement sans avoir eu connaissance de cette pièce, à condition que cette dernière ait été demandée à l'ouverture du dossier et depuis au moins quarante-cinq jours (cf. point 2.1.6).

Lorsque la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité n'a pu être jointe au dossier d'engagement lors de la signature du contrat, cette pièce est envoyée, dès sa réception par le chef du CIRAT à la DPSD avec mention de la formation d'emploi sur laquelle l'engagé a été dirigé. Cette pièce est adressée par la DPSD au commandant de formation. Une procédure de dénonciation de contrat du fait de l'autorité militaire peut être mise en œuvre dans la mesure où les fautes commises et initialement dissimulées lors de la procédure de recrutement sont de nature à interdire toute réorientation.

S'il s'agit d'une candidature d'EVSO, l'autorité compétente ne peut, cependant, autoriser l'engagement qu'après avoir pris connaissance de la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité (pièce n8).Ces dispositions s'appliquent également aux candidatures en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA.

En ce qui concerne les EVSMA originaires des DOM/TOM, les dossiers des candidats sont adressés pour avis au COMTERRE puis à la DPMAT/SDR.

2.2.4.3. Candidatures rejetées.

Après examen de la candidature, le ministre chargé des armées (DPMAT) avertit le CIRAT ou le commandant de la formation concernée de la décision de rejet et lui retourne le dossier de l'intéressé. Le chef du CIRAT ou le commandant de la formation notifie cette décision au candidat au moyen de l'imprimé n311-2/1 bis (3e partie).

2.2.5. Signature des actes d'engagement (imprimé n o  311-2/6 bis).

Dès réception de l'autorisation ministérielle d'engagement, le chef du CIRAT ou le commandant de la formation, après avoir fixé une date de signature en concertation avec l'organisme chargé de l'établissement du contrat d'engagement, convoque le candidat, lui notifie la décision ministérielle autorisant son engagement au moyen de l'imprimé n311-2/1 bis (3e partie), puis le présente devant le commissaire ou l'officier suppléant afin qu'il signe son contrat.

Le dossier dûment complété et composé ainsi que prévu au point 2.2.2 doit, en outre, comporter l'original de la notification de la décision ministérielle autorisant l'engagement (imprimé n311-2/1 bis). Ce dossier doit être transmis aussitôt à l'organisme chargé de l'établissement de l'acte d'engagement. La signature du contrat intervient dès réception de toutes les pièces prévues au dossier.

L'acte d'engagement souscrit est conforme à l'imprimé n311-2/6 bis (engagement ultérieur) que l'engagé doive ou non accomplir une période probatoire.

Avant signature de l'acte, l'identité du candidat est vérifiée au moyen d'une carte nationale d'identité en cours de validité ou d'une copie de ce document. Il lui est donné ensuite lecture :

  • des articles 87 à 93 de la loi citée en sixième référence ;

  • des articles 4, 21 à 24 du décret cité en septième référence ;

  • des points 1.1.1.1 et 1.1.1.5 de la présente instruction ;

  • de l'acte d'engagement.

Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) fait ensuite procéder à la signature du contrat (imprimés n311-2/6 bis) suivant les mêmes règles de forme (« minute », « expéditions », photocopies) que pour un engagement initial (point 2.1.10 ci-dessus).

Il n'y a pas de signature de contrat pendant l'accomplissement d'une mission de courte durée ou lors d'une opération extérieure. Dans les deux cas, la signature du contrat doit avoir lieu avant le départ sous réserve d'avoir obtenu, au préalable, l'autorisation d'engagement (DPMAT/SDR).

2.2.6. Mise en route de l'engagé.

Sauf dans les cas où l'engagé est recruté au sein de la formation où il sert déjà (cas des VDAT), dès la signature du contrat, le commissaire (ou l'officier suppléant) :

  • dirige l'engagé sur sa formation d'emploi, sauf prescription contraire ;

  • adresse au commandant de cet organisme le dossier du candidat ;

  • avise le CIRAT ou l'autorité ayant constitué le dossier d'engagement de la mise en route de l'engagé.

L'acheminement des engagés à destination des unités stationnées en Allemagne se fait jusqu'à la gare de Mulhouse. L'accueil dans cette gare puis leur transport sont à la charge des formations d'affectation informées au préalable des modalités de déplacement de l'engagé par le CIRAT, le commissaire ou l'officier suppléant.

Le chef du CIRAT ou de l'ancienne formation du candidat adresse à la formation d'emploi l'ensemble du dossier du jeune engagé, avant que ce dernier n'arrive dans celle-ci.

L'engagé doit être porteur :

  • de la première expédition de son contrat d'engagement (cas d'un contrat souscrit devant un commissaire) ou de la photocopie de l'acte d'engagement non encore homologué destinée à la formation (cas d'un contrat souscrit devant un suppléant) ;

  • d'un ordre de mission ;

  • d'une notice explicative adaptée au type de contrat souscrit.

Sauf dans les cas où l'engagé est recruté au sein de la formation où il sert déjà (cas des VDAT), l'engagé remet à son arrivée les documents précités à son organisme d'affectation. La première expédition du contrat d'engagement, qui est soit remise par l'intéressé soit adressée par le commissariat après homologation, est insérée dès réception par la formation dans le dossier administratif de l'intéressé contre accusé de réception. La formation établit deux photocopies de l'expédition, en remet une à l'intéressé, et adresse l'autre au CTAC.

2.2.7. Visite médicale d'incorporation.

Dès son arrivée au corps, l'engagé est présenté à la visite médicale d'incorporation.

2.2.8. Envoi des pièces matricules.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la photocopie de l'acte d'engagement qui lui est destinée, le commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'engagé établit ou met à jour ses pièces matricules et les adresse à la formation dans laquelle l'engagé a été affecté.

3. Cas de cessation de contrat.

3.1. Dénonciation de contrat.

3.1.1. Définition de la période probatoire.

Tous les contrats d'engagement initiaux, ainsi que les contrats d'engagement ultérieurs lorsqu'ils interviennent après une interruption de service de plus d'une année (ou dans le cas de certains réservistes, en l'absence de tout service antérieur en tant que militaire d'active), ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'une période probatoire. Durant cette période, l'engagé ou l'autorité militaire désignée ci-dessous peut unilatéralement mettre fin au contrat.

3.1.2. Durée de la période probatoire.

A l'exception des engagements souscrits dans le cadre du service militaire adapté dont la période probatoire est de trois mois, la durée de cette période est fixée à six mois pour toutes les autres catégories d'engagement. Dans les deux cas, elle peut être renouvelée une fois, sur décision du chef de corps ou de l'autorité assimilée, pour raison de santé, insuffisance de formation ou pour accorder une chance supplémentaire au jeune engagé de pouvoir réussir sa formation initiale.

La période probatoire des EVSO en école de formation fait toujours l'objet d'un renouvellement.

L'acquisition du diplôme sanctionnant la formation ou le cycle de formation initiale met fin à la prolongation de la période probatoire.

L'intéressé est avisé du renouvellement de la période probatoire au moyen de l'imprimé n311-2/11.

3.1.3. Dénonciation du contrat d'engagement.

L'autorité militaire peut dénoncer le contrat d'engagement durant la période probatoire (ou pendant le renouvellement de celle-ci) notamment, lorsque le militaire est manifestement inapte à exercer ses fonctions. Pour sa part, l'engagé peut également demander à dénoncer son contrat s'il juge que l'engagement souscrit ne correspond pas à ses attentes.

3.1.3.1. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.

L'autorité militaire peut dénoncer le contrat d'engagement, notamment, dans les cas prévus ci-dessous :

3.1.3.1.1. Inaptitude résultant d'insuffisances.

Constatation d'insuffisances patentes en particulier dans le domaine des capacités physiques, intellectuelles, du comportement, de la sécurité et de la motivation rendant l'engagé inapte à remplir ses fonctions, ou échec aux examens ou à l'un des examens sanctionnant la formation ou le cycle de formation initiale.

3.1.3.1.2. Inaptitude résultant d'une inadaptation à la vie militaire.

Constatation de manquements divers (fautes contre la discipline, l'honneur, la probité, …) ou désertion au sens des articles 398 et suivants du code de justice militaire.

3.1.3.1.3. Inaptitude médicale.

Constatation d'une inaptitude médicale définitive au service.

3.1.3.2. Dénonciation du fait de l'engagé.

Au cours de la période probatoire ou de son renouvellement, l'engagé peut dénoncer son contrat d'engagement selon la procédure définie ci-après (cf. point 3.1.4.2).

3.1.4. Procédure de dénonciation du contrat.

3.1.4.1. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.
3.1.4.1.1. Inaptitude résultant notamment d'insuffisances ou d'une inadaptation à la vie militaire.

Après consultation du conseil de régiment, le chef de corps ou l'autorité assimilée adresse pour décision, dans les meilleurs délais, un rapport justificatif, soit au commandant de la RT [COMRTIDF/CORTOME pour les militaires engagés servant outre-mer et à l'étranger, commandant la région terre Nord-Est (COMRTNE) pour les militaires engagés servant en Allemagne], soit au général commandant la BSPP, soit au général commandant le SMA. Doivent être jointes à ce rapport, sous pli fermé, toutes les pièces ayant motivé la proposition de dénonciation du contrat. La décision de dénonciation et de radiation des cadres est adressée en retour au chef de corps ou à l'autorité assimilée qui la notifie immédiatement à l'intéressé (imprimé n311-2/12) ou, en son absence de l'unité, à la mairie du dernier domicile connu. Il en avise en outre, par message, le CTAC de rattachement.

3.1.4.1.2. Inaptitude médicale.

Le commandant de la formation sur laquelle l'engagé a été dirigé après la signature de son contrat, le présente à une visite médicale d'incorporation dès son arrivée au corps.

Lorsque de nouveaux examens médicaux sont jugés nécessaires ou lorsque l'engagé est soumis à une période d'observation afin de confirmer ou d'infirmer les réserves formulées par le CSO, le certificat médical doit être délivré dans les meilleurs délais.

En cas d'inaptitude médicale définitive au service, le chef de corps ou l'autorité assimilée adresse, pour décision et dans les meilleurs délais à l'autorité compétente désignée ci-dessus, un rapport justificatif auquel est joint, sous pli fermé, le certificat médical d'inaptitude. Il n'y a pas lieu de présenter préalablement l'intéressé devant une commission de réforme d'aptitude. La décision de dénonciation et de radiation des cadres est adressée en retour au chef de corps ou à l'autorité assimilée qui la notifie immédiatement à l'intéressé (imprimé n311-2/12) ou, en son absence de l'unité, à la mairie du dernier domicile connu. Il en avise, par message, le CTAC de rattachement.

L'état de grossesse en lui-même ne doit pas être considéré comme une cause d'inaptitude, même temporaire. Dans le cas d'une grossesse constatée au cours de la visite d'incorporation ou durant la formation initiale, une affectation dans un emploi sédentaire jusqu'à la fin du congé de maternité doit être prononcée.

3.1.4.2. Dénonciation du fait de l'engagé à l'exception de la BSPP et du SMA.

L'engagé adresse, par voie hiérarchique au chef de corps ou à l'autorité assimilée de sa formation, sa requête au moyen de l'imprimé n311-2/18 (1re partie). Dès réception, cette autorité prend toutes dispositions utiles afin que l'intéressé soit reçu, pour un entretien, par une autorité désignée par le commandant de la RT (COMRTIDF/CORTOME pour les militaires engagés servant outre-mer et à l'étranger, COMRTNE pour les militaires engagés servant en Allemagne). Au cours de cet entretien, les raisons de la dénonciation doivent être analysées et, le cas échéant, une réorientation peut être proposée (cf. imprimé n311-2/18, 2e partie). Cette réorientation ne pourra, cependant, prendre effet qu'après mutation de l'intéressé prononcée par l'autorité compétente.

À l'issue de l'entretien, l'engagé dispose d'un délai de réflexion de quinze jours. Si, passé ce délai, celui-ci confirme sa volonté de dénoncer son contrat d'engagement, mention en est portée sur l'imprimé n311-2/18 (3e partie). Dès réception de cette confirmation, le chef de corps ou l'autorité assimilée établit une décision de radiation des cadres qui est notifiée à l'intéressé (cf. imprimé n311-2/19). Le CTAC de rattachement en est avisé par message.

Pour préserver les droits de l'intéressé, lorsque l'engagé souhaite dénoncer son contrat d'engagement au cours du dernier mois de la période probatoire, celle-ci est systématiquement renouvelée pour insuffisance de formation dans la mesure où l'entretien préalable à la dénonciation du contrat ne peut avoir lieu et qu'un délai de réflexion ne peut plus être octroyé à l'intéressé. Les procédures précisées ci-dessus doivent alors être mises en œuvre dans les meilleurs délais afin que l'entretien et le délai de réflexion ne dépassent pas le premier mois du renouvellement de la période probatoire.

Lorsque l'engagé souhaite dénoncer son contrat d'engagement au cours du dernier mois du renouvellement de la période probatoire, celui-ci peut, sur simple déclaration manuscrite adressée, par voie hiérarchique, au chef de corps ou à l'autorité assimilée de sa formation, dénoncer son contrat. Dès réception, le chef de corps ou l'autorité assimilée établit une décision de radiation des cadres, au moyen de l'imprimé n311-2/19, qui est notifiée à l'intéressé. Le CTAC de rattachement est avisé, par message, de cette décision.

3.1.4.3. Dénonciation du fait de l'engagé servant à la BSPP ou dans le cadre du SMA.

L'engagé peut dénoncer son contrat sur simple déclaration manuscrite adressée, par voie hiérarchique, au chef de corps ou à l'autorité assimilée de sa formation. Ce dernier doit alors recevoir l'intéressé. Au cours de cet entretien, les raisons de la dénonciation doivent être analysées et, le cas échéant, une réorientation à traiter en liaison avec la région terre (RT) peut être proposée. A l'issue de l'entretien, l'engagé dispose d'un délai de réflexion de quinze jours. Si, passé ce délai, celui-ci confirme sa volonté de dénoncer son contrat d'engagement, mention en est portée sur l'imprimé n311-2/18 (3e partie). Dès réception de cette confirmation, le chef de corps ou l'autorité assimilée établit une décision de radiation des cadres qui est notifiée à l'intéressé (cf. imprimé n311-2/19). Le CTAC de rattachement en est avisé par message.

3.1.4.4. Dispositions administratives.

Une copie de la décision (imprimé n311-2/12 ou imprimé n311-2/19) est adressée par le chef de corps :

  • à la DPMAT (sous-direction recrutement) ;

  • à la région terre de stationnement de l'organisme d'administration dans lequel l'engagé est affecté ;

  • au commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;

  • au chef du bureau du service national ou du centre du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant de son CTAC de rattachement ;

  • au CIRAT de recrutement.

Le cas échéant :

  • au commandement concerné (BSPP, SMA) ;

  • au représentant légal ayant donné son consentement à l'engagement.

L'original de la décision est conservé par le corps qui le joint à l'acte d'engagement. Chaque exemplaire de l'acte d'engagement est, à la diligence des autorités militaires le détenant, revêtu de la mention suivante :

« Dénonciation du contrat pour compter du (date de radiation des cadres), par décision n… en date du …, notifiée à l'intéressé le …. ».

3.1.5. Dispositions applicables aux engagés dont le contrat est dénoncé.

L'engagé dont le contrat est dénoncé, est renvoyé dans ses foyers dès radiation des cadres. Si l'engagé était mineur non émancipé au moment de la souscription de son contrat, la personne ayant donné son consentement lors de l'engagement est informée, non seulement de la dénonciation du contrat, mais également des modalités de renvoi de l'intéressé dans ses foyers.

Le dossier de sélection complet et le dossier d'engagement doivent être adressés au bureau du service national ou au centre du service national sur les contrôles duquel figure l'engagé, en même temps que les pièces matricules le concernant.

3.2. Résiliation et nullité des contrats d'engagement.

3.2.1. Cas et conditions de résiliation des contrats d'engagement.

Les contrats d'engagement peuvent être résiliés à tous moments dans les cas prévus et dans les conditions fixées aux articles 21 à 24 du décret cité en septième référence :

3.2.1.1. De plein droit.

En cas de :

  • souscription d'un nouveau contrat se substituant à l'engagement en cours ;

  • admission à l'état de militaire de carrière ;

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation, soit à une peine criminelle (cf. points 1.1.1.2 et 1.1.1.3), soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 et 388 à 390 du code de justice militaire (cf. point 1.1.1.3).

La résiliation de plein droit entraîne la rupture de fait du contrat par réalisation de l'événement pour lequel elle avait été prévue. De ce fait, il n'est en principe pas nécessaire de la notifier. Dans le quatrième cas, la décision de résiliation de plein droit qui fait suite à la perte de grade sera notifiée selon la procédure en vigueur. Cette décision est recognitive et prend effet à la date où le jugement pénal est devenu définitif.

3.2.1.2. D'office.

Pour raisons de santé, deux mois après la notification d'une décision de mise en réforme définitive ou, le cas échéant, à la date demandée par l'engagé au cours des deux mois suivant la notification. Toutefois, si une décision de mise en réforme définitive intervient et est notifiée à l'intéressé moins de deux mois avant le terme du contrat en cours, l'engagement prend fin à la date normale d'expiration du contrat.

3.2.1.3. A titre de sanction statutaire.

Après avis conforme d'un conseil d'enquête pour l'un des motifs suivants : insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

3.2.1.4. Sur demande de l'engagé agréée par l'autorité compétente.
3.2.1.4.1.

Pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement.

3.2.1.4.2.

Pour inaptitude à l'emploi en l'absence de période probatoire ou après l'expiration de celle-ci ou de son renouvellement. Ce motif de résiliation est généralement réservé aux engagés qui n'ont pas achevé le cycle de formation initiale après le renouvellement de cette période ou qui ont échoué à cette formation.

3.2.1.4.3.

Après une mise en congé de réforme temporaire et tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue.

3.2.1.4.4.

Pour impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cette affectation (cas du renouvellement de contrat souscrit en vue d'une mutation qui n'a pas été honorée par l'institution).

3.2.1.4.5.

Pour les engagements souscrits au titre de l'article 2 du décret cité en septième référence (engagements initiaux), lorsque l'engagé n'a pas acquis le degré de qualification déterminé par le ministre chargé des armées (DPMAT/EG) à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après leur signature. La demande de résiliation est déposée dans les trois mois suivant la date d'achèvement de ce délai.

Pour les engagés se trouvant en affectation outre-mer, la demande de résiliation ne peut être déposée que dans les trois mois précédant le retour en métropole, avec prise d'effet en fin de séjour.

3.2.1.4.6.

Pour les engagements souscrits au titre de l'article 3 du décret cité en septième référence (engagements ultérieurs), après une réduction de grade intervenue, à titre de sanction statutaire, entre la date de la signature et la date de prise d'effet du contrat d'engagement.

3.2.1.4.7.

Conformément aux dispositions de l' instruction 54614 /DEF/C/K du 14 décembre 1977 (BOC, p. 4117), les engagés ayant souscrit un contrat avant l'âge de 18 ans peuvent présenter une demande de résiliation de ce contrat dans les trente jours qui suivent leur dix-huitième anniversaire.

3.2.1.4.8.

Conformément aux dispositions du point 9.2 de l' instruction 1500 /DEF/PMAT/EG/B du 03 juillet 1998 (BOC, p. 2899) modifiée, relative à la mise en œuvre de la politique de reconversion des militaires de l'armée de terre, lorsque l'engagé bénéficie d'une aide à la reconversion ou d'un congé de reconversion octroyé après accord de la DPMAT ou de la RT selon le niveau auquel il est géré.

3.2.1.4.9.

En cas d'offre d'embauche immédiate ou de création d'entreprise dans les trois derniers mois du contrat d'engagement. Dans ce cas, la demande est toujours agréée lorsque les circonstances du service le permettent.

3.2.2. Autorités compétentes pour prononcer la résiliation des contrats d'engagement.

Les commandants de RT (COMRTIDF/CORTOME pour les militaires engagés servant outre-mer et à l'étranger, COMRTNE pour les militaires engagés servant en Allemagne), le général commandant la BSPP, le général commandant le SMA :

  • décident de la résiliation, pour un motif autre que de réforme, des engagements des militaires du rang sous contrat non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

  • prononcent, après avis conforme d'un conseil d'enquête et à titre de sanction statutaire, les résiliations des engagements des militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite.

Dans tous les autres cas, la résiliation du contrat est prononcée par le ministre chargé des armées (DPMAT).

3.2.3. Procédure de résiliation des contrats d'engagement.

Les dossiers de demande de résiliation de contrat adressés à la DPMAT ou à la RT doivent comporter les pièces suivantes :

  • demande de l'engagé établie sur état imprimé n314/18 (dont seules les première et dernière pages sont renseignées) ainsi qu'une lettre de motivation ;

  • copie de l'acte d'engagement ;

  • relevé des notes ;

  • relevé de punitions et de récompenses ;

  • toutes pièces justificatives à l'appui de la demande.

Les dossiers de résiliation sont transmis à l'autorité compétente pour prononcer cette mesure.

L'intéressé doit obligatoirement proposer une date de prise d'effet, laquelle :

  • ne doit pas se situer, sauf cas particulier, à moins de deux mois de la date de dépôt de la demande ;

  • doit, en principe, tenir compte des droits à permission non épuisés de telle façon que l'intéressé ait bénéficié, au préalable, de la totalité desdits droits.

Les décisions de résiliation doivent être notifiées aux intéressés par le chef de corps (imprimé n311-2/13) ou selon les procédures définies par l' instruction 201100 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 11 juillet 2001 (BOC, p. 3979) relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

Par ailleurs, lorsque l'engagé était âgé de moins de 18 ans et qu'il n'était pas émancipé à la date de signature de son contrat, la décision de résiliation doit être également notifiée au représentant légal qui a donné son consentement à l'engagement.

Une copie de la décision est, en outre, adressée :

  • au commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;

  • au chef du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant du CTAC de rattachement qui a dû, par ailleurs, être informé par message dès que la décision de résiliation a été notifiée à l'intéressé ;

  • à la DPMAT (bureau de gestion) lorsque la décision de résiliation n'est pas de sa compétence.

L'original de la décision est conservé par le corps, qui le joint à l'acte d'engagement résilié.

La décision de résiliation est portée sur les pièces matricules de l'engagé sous la forme suivante :

« Engagement résilié pour (indication du motif), à compter du (date), en exécution des dispositions des articles 91, 92 et 93 de la loi citée en sixième référence et du décret cité en septième référence, par décision n… du … (autorité ayant pris la décision), en date du … . »

3.2.4. Nullité des contrats d'engagement.

Le juge administratif est la seule autorité habilitée à prononcer la nullité d'un contrat d'engagement et à déterminer les incidences d'une telle décision. En conséquence, la DPMAT/EG doit être immédiatement informée des engagements souscrits en violation des dispositions prévues à l'article 88 de la loi citée en sixième référence qui précise formellement que « nul ne peut souscrire un engagement :

  • s'il tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 51 du code du service national ;

  • s'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

  • s'il n'a 17 ans révolus ;

  • pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

  • s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction »

4. Renouvellements, prorogations et substitutions des contrats d'engagement.

4.1. Renouvellement des contrats d'engagement.

4.1.1. Procédures applicables aux demandes de renouvellement d'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi citée en sixième référence, « le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois ».

En conséquence, les militaires engagés doivent déposer leur demande de renouvellement d'engagement par voie hiérarchique au cours de la dernière année de leur contrat et neuf mois au moins avant la date prévue de radiation des cadres.

Les demandes déposées dans les conditions ci-dessus doivent recevoir une réponse le plus tôt possible et au moins six mois avant la date de radiation des cadres de l'intéressé.

Le chef de corps qui, de sa propre initiative ou sur demande de la DPMAT, souhaite ne pas renouveler un contrat d'engagement doit adresser un préavis de non-renouvellement notifié à l'intéressé six mois au moins avant l'échéance de son contrat au moyen de l'imprimé n311-2/9.

Cette procédure concerne, non seulement les engagés qui ont déposé une demande de renouvellement, mais également ceux d'entre-eux qui n'ont pas déposé de demande ou qui ont souhaité ne pas renouveler leur contrat.

Lorsque les intéressés n'ont pas fait l'objet d'un préavis de non-renouvellement dans les délais mentionnés au 1er alinéa du présent article, le chef de corps doit accorder d'office une autorisation de renouvellement d'engagement de six mois non renouvelable dans la limite des vingt-deux ans de services. Cette autorisation précise qu'elle tient lieu également de préavis de non-renouvellement de contrat.

Les décisions de renouvellement ou de non-renouvellement de contrat d'engagement sont notifiées par l'autorité compétente (chef de corps) aux intéressés au moyen de l'imprimé n311-2/10 dans les six mois précédant l'échéance du contrat. En outre, ces décisions font l'objet d'un message adressé à la DPMAT (bureaux de gestion) pour l'engagé titulaire du certificat technique du premier degré (CT 1) ou du certificat d'aptitude technique du deuxième degré (CAT 2) ou à la RT pour l'engagé titulaire ni du CT 1 ni du CAT 2 comportant, notamment, la date de radiation des cadres de l'engagé.

4.1.2. Durée des contrats.

Il appartient exclusivement au commandement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au commandement du service militaire adapté de fixer, dans le respect des dispositions de l'article 93 de la loi citée en sixième référence, les conditions de renouvellement des contrats d'engagement souscrits en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA.

Sous réserve des dispositions du point 1.1.1.3 de la présente instruction, les chefs de corps peuvent décider de renouveler les engagements souscrits au titre de l'armée de terre pour servir dans leur formation :

  • après avoir obtenu :

    • l'agrément préalable de la DPMAT (bureau de gestion) et l'avis du conseil de régiment, lorsque l'intéressé est sous-officier ;

    • l'agrément préalable de la DPMAT (bureau de gestion) lorsqu'il s'agit d'un EVAT titulaire du CT 1 ou du CAT 2 ;

    • l'agrément préalable de la RT, lorsqu'il s'agit d'un EVAT titulaire ni du CT 1, ni du CAT 2, (La demande d'agrément préalable est établie au moyen du modèle de note-express annexé au guide des procédures relatif à la gestion déconcentrée des militaires du rang sous contrat) ;

  • en respectant impérativement les normes médicales d'aptitude définies par l'instruction citée en douzième référence, les dérogations à ces normes étant de la compétence exclusive de la DPMAT (bureau coordination administrative) ;

  • en respectant les prescriptions générales suivantes :

4.1.2.1. Renouvellement au terme de trois ans de services.

Par la souscription d'un engagement de deux ans, la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser cinq ans de services en fonction de la durée des services déjà accomplis pour lui permettre de bénéficier, si nécessaire, des mesures d'aide à la reconversion.

4.1.2.2. Renouvellement au terme de cinq ans de services.

Par la souscription d'un engagement de cinq ans, la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser dix ans de services. Il est rappelé qu'une indemnité de départ peut être attribuée, sous certaines conditions, aux sous-officiers et caporaux-chefs engagés qui, ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires accomplis, sont rayés des cadres de l'armée d'active au terme de leur contrat d'engagement.

4.1.2.3. Renouvellement au terme de dix ans de services.

Par la souscription d'un contrat d'une année ne remettant pas en cause les possibilités offertes en matière d'attribution de l'indemnité de départ ; les engagés qui ne sont ni titulaires du CT 1 ni du CAT 2, peuvent préparer leur reconversion.

Par la souscription d'un contrat de cinq ans, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions déterminées par la directive annuelle relative à la gestion des militaires du rang sous contrat de l'armée de terre et de l'agrément préalable de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ; la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser quinze ans de services, reconversion incluse.

4.1.2.4. Renouvellement au terme de quinze ans de services.

Par la souscription de contrats successifs de trois puis de quatre ans, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions déterminées par la directive annuelle relative à la gestion des militaires du rang sous contrat de l'armée de terre et de l'agrément préalable de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ; la durée du contrat doit permettre d'amener l'engagé à totaliser vingt deux ans de services, reconversion incluse.

4.1.3. Composition et transmission du dossier d'engagement.

Lorsque l'engagement est renouvelé pour permettre à l'engagé de continuer de servir dans la même formation, le dossier ne comporte qu'une demande établie sur l'état de renseignements imprimé n314/18 (dont seules les première et dernière pages sont renseignées) et un certificat médical de visite annuelle systématique (imprimé n620-4*/31) sous réserve que celui-ci ait été délivré dans les douze mois précédant la date de début du nouveau contrat.

S'il est prévu que le contrat doit être renouvelé afin de permettre à l'engagé de servir dans une autre formation, le corps d'origine adresse, dans les meilleurs délais, la requête de l'intéressé à la RT laquelle met en œuvre les procédures relatives à la mobilité des militaires du rang. Il renouvelle alors son contrat dans son corps d'origine en vue de servir dans sa nouvelle formation. Il doit respecter les conditions de lien au service pour prétendre être muté.

4.1.4. Signature de l'acte d'engagement et mise en route de l'engagé.

Avant signature de l'acte, l'identité du candidat est vérifiée au moyen d'une carte nationale d'identité en cours de validité et la décision du commandement, au moyen de l'imprimé n314/18 (dont seules les première et dernière pages sont renseignées).

Il lui est donné ensuite lecture :

  • des articles 87 à 93 de la loi citée en sixième référence ;

  • des articles 4, 21 à 24 du décret cité en septième référence ;

  • des points 1.1.1.1 et 1.1.1.5 de la présente instruction ;

  • de l'acte d'engagement.

Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) fait ensuite procéder à la signature du contrat (imprimés n311-2/6 bis) suivant les mêmes règles de forme (« minute », « expéditions », photocopies) que pour un engagement initial (point 2.1.10 ci-dessus).

La deuxième expédition du contrat est adressée soit à la RT (EVAT non titulaire du CT 1 ou du CAT 2) soit à la DPMAT/bureau de gestion (sous-officiers et EVAT titulaires du CT 1 ou du CAT 2) suivant les critères de gestion déconcentrée.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant, il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un acte d'engagement. Les avenants doivent être inscrits sur la minute et les expéditions dans le cadre prévu à cet effet.

Si le militaire est engagé pour servir dans une formation différente de celle où il est en service, il est mis en route sur son nouveau corps dès la date de prise d'effet de son contrat selon les modalités définies au point 2.2.6 ci-dessus.

Il n'y a pas de signature de contrat durant une mission de courte durée ou lors d'une opération extérieure. Le renouvellement de contrat doit s'effectuer avant le départ de l'intéressé et sa durée doit permettre de recouvrir au minimum, non seulement le temps de la mission ou de l'opération, mais également les droits à permission. Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi citée en référence, le nouvel engagement souscrit dans le cadre d'un renouvellement prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

4.2. Prorogation et cas particuliers de renouvellement des contrats d'engagement.

4.2.1. Cas de prorogation.

Les contrats d'engagement venant à expiration :

  • pendant un congé de fin de campagne ;

  • pendant l'un des congés de maladie, pour maternité ou pour adoption, et pendant les congés de longue durée pour maladie ou congé parental prévus aux articles 53 et 57 de la loi citée en 6e référence ;

  • pendant un congé de réforme temporaire ;

  • pendant que l'engagé se trouve en instance de présentation devant une commission de réforme ou dans l'attente d'une décision de mise en réforme,

sont prorogés d'office jusqu'à la date de fin de congé ou jusqu'au lendemain de la date de notification de la décision de mise en réforme définitive. La prorogation est matérialisée par les seules décisions accordant les congés précités et dont la formation doit en faire parvenir une copie au CTAC.

4.2.2. Cas du recrutement « semi-direct » des sous-officiers sous contrat.

Le contrat d'engagement en cours doit être renouvelé pour une durée amenant l'intéressé à servir cinq ans à compter de la date de sa nomination au grade de sergent. Lorsque le contrat en cours arrive à terme dans les six mois précédent la fin des cinq ans de services exigés en cas de nomination au grade de sergent (ou durée du lien au service), il sera procédé à une prorogation du contrat en cours afin d'amener l'intéressé à satisfaire à la condition de durée susmentionnée.

Si le contrat en cours arrive à terme plus tôt, il conviendra alors de procéder à un renouvellement de contrat afin de satisfaire à ladite condition de lien au service exigée par la nomination.

La prorogation ou le nouveau contrat, selon le cas, prendra effet à l'échéance du contrat en cours, sous réserve de la réussite au stage de formation à l'ENSOA et de leur nomination au grade de sergent. Cette prorogation ou ce renouvellement de contrat doit en tout état de cause être signé avant l'admission à l'ENSOA. Sur l'avenant prorogatif ou le nouveau contrat devra figurer la mention suivante : « sous réserve de réussite de l'engagé au stage de formation au sein de la Xème promotion de l'ENSOA et de la nomination au grade de sergent ».

4.2.3. Cas du recrutement « rang » des sous-officiers sous contrat.

Le contrat d'engagement en cours doit être renouvelé pour une durée amenant l'intéressé à servir cinq ans à compter de la date de sa nomination au grade de sergent. Lorsque le contrat arrive à terme dans les six mois précédent la fin des cinq ans de services en cas de nomination au grade de sergent (durée du lien au service), il sera procédé à une prorogation du contrat en cours afin d'amener l'intéressé à satisfaire à la condition de durée susmentionnée.

Si le contrat en cours arrive à terme plus tôt, il conviendra alors de procéder à un renouvellement de contrat afin de satisfaire à ladite condition de lien au service exigée par la nomination.

Le contrat ou la prorogation prendra effet à l'échéance du contrat en cours, sous réserve de la nomination de l'intéressé au grade de sergent. Il doit en tout état de cause être signé avant le départ en stage de formation.

4.2.4. Cas du BSTAT.

Les contrats d'engagement venant à expiration, avant le terme du lien au service exigé à compter de l'attribution du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) doivent être renouvelés, au minimum, jusqu'à l'issue de l'obligation de lien au service consécutive à l'obtention du brevet sous réserve que la durée du nouveau contrat soit supérieure à six mois. Pour une durée inférieure à six mois, il doit être procédé à une prorogation de l'ancien contrat. Dans tous les cas, le renouvellement ou la prorogation doivent être signés avant l'entrée en stage de formation.

4.2.5. Cas du stage de reconversion.

Lorsque le contrat d'engagement vient à expiration avant la date d'entrée en stage de reconversion et afin de permettre au militaire d'attendre son entrée effective en formation, la souscription d'un nouveau contrat est nécessaire. Sa durée est, au maximum, de six mois et peut être, à titre tout à fait exceptionnel, renouvelée une fois.

4.2.6.

Lorsque le contrat d'engagement vient à expiration durant un stage de reconversion il est renouvelé, à la demande de l'intéressé, en mois et jours jusqu'à la date de fin de stage sans toutefois pouvoir dépasser la limite de durée des services fixée à vingt-deux ans.

Dans tous les cas, les prorogations et les renouvellements de contrats ne peuvent avoir pour effet de permettre aux sous-officiers et aux militaires du rang concernés de dépasser la limite de durée des services fixée à vingt-deux ans.

4.3. Substitution des contrats d'engagement.

  Cas des EVAT recrutés parmi les VDAT.

Les militaires sous contrat de volontaire de l'armée de terre peuvent souscrire un contrat d'EVAT ou un contrat d'EVSO en substitution de leur contrat VDAT.

Ce nouveau contrat ne peut être souscrit qu'à l'issue de la période probatoire de VDAT.

Le contrat de substitution d'EVSO est souscrit avec le grade détenu comme VDAT. Il prend effet au premier jour du mois d'incorporation à l'ENSOA (cf. point 2.1.11).

Le contrat de substitution d'EVAT est souscrit sans changement de grade ni interruption de service si le VDAT détient le grade de soldat ou la distinction de 1re classe. Il prend effet à la date de signature du contrat d'EVAT.

Il n'y pas de substitution de contrat si le VDAT détient le grade de caporal ou de caporal-chef, il y a alors lieu de se reporter aux dispositions du point 1.1.1.4 de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexes

ANNEXE. Lexique de termes juridiques.

  Acte récognitif.

Acte instrumentaire par lequel une personne reconnaît l'existence d'une situation juridique attestée par un écrit antérieur. Il a pour effet soit de remplacer l'acte primordial, soit d'interrompre une prescription (ex. : décision de résiliation de plein droit par rapport au jugement de condamnation soit à une perte de grade, soit à une peine criminelle définies par le code de justice militaire).

  Contrat.

Convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou créant ou transférant un droit réel.

Aux termes de l'article 87 de la loi cité en sixième référence : « l'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement… ». Il ne s'agit pas d'un contrat de droit privé mais de droit public dans la mesure où il est conclu au nom du ministre chargé des armées dans l'intérêt du service public de la défense. Cependant, le contrat d 'engagement obéit aux règles générales de formation des contrats (accord de volonté, autonomie de la volonté, force obligatoire à l'égard des parties).

  Période probatoire ou période d'essai.

Phase du contrat préalable à un engagement définitif, susceptible de se terminer à tout moment, qui permet aux parties d'apprécier si l'engagement est conforme à leurs convenances respectives et de le « dénoncer » si tel n'est pas le cas.

  Dénonciation ou rupture.

Acte par lequel l'une ou l'autre des parties entend mettre fin unilatéralement à la période probatoire ou période d'essai.

  Résiliation.

Suppression pour l'avenir d'un contrat en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations.

  Résolution.

Sanction consistant dans l'effacement rétroactif des obligations nées d'un contrat lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations. Comme la nullité, la résolution a un effet rétroactif mais à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d'exécution et non un vice existant lors de la formation du contrat.

  Nullité.

Sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.

La nullité est absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger l'intérêt général, l'ordre public ou les bonnes mœurs.

La nullité est dite relative lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l'acte (ex. : nullité pour incapacité).

1 311-2/1 Demande d'engagement initial au titre de l'armée de terre.

1 311-2/1 BIS Demande d'engagement ultérieur au titre de l'armée de terre.

1 311-2/3 Consentement à l'engagement d'un(e) mineur(e) au titre de l'armée de terre.

1 311-2/4 Fiche liaison CIRAT-BSN.

1 311-2/6 Engagement initial au titre de l'armée de terre.

1 311-2/6 BIS Engagement ultérieur au titre de l'armée de terre.

1 311-2/9 Préavis de non-renouvellement de contrat d'engagement.

1 311-2/10 Décision de renouvellement ou de non-renouvellement de contrat d'engagement.

1 311-2/11 Décision portant renouvellement de la période probatoire.

1 311-2/12 Décision portant dénonciation de contrat d'engagement durant la période probatoire, du fait de l'autorité militaire, et radiation des cadres.

1 311-2/13 Décision portant résiliation de contrat d'engagement.

1 311-2/15 Avenant rectificatif.

1 311-2/16 Avenant prorogatif.

1 311-2/18 Fiche navette de dénonciation du contrat d'engagement du fait de l'engagé(e).

1 311-2/19 Décision portant radiation des cadres à la suite de la dénonciation du contrat d'engagement par le militaire.