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DÉCRET N° 70-876 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-1 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Abrogé le 23 novembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1440 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties règlementaires du code de la défense. Du 23 septembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 1er octobre, p. 9108 et erratum de classement du 16 janvier 1986 (BOC, p. 45).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment l'article 6-1,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les poudres et substances explosives visées à l'article 6-1 de la loi susvisée du 03 juillet 1970 sont énumérées ci-après :

  • a).  Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :

    • Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;

    • Poudres noires ;

    • Poudres composites.

  • b).  Substances explosives :

    • Cyclotétraméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;

    • Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, trinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 p. 100 de l'un ou de plusieurs de ces corps ;

    • Explosifs d'amorçage ;

    • Nitrocelluloses et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100 ;

    Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :

    • Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m/s ;

    • Stabilité à une température supérieure à 200 °C ;

    • Masse volumique supérieure à 1,80 ;

    • Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0,20 kgm ;

    • Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.

Art. 2.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.