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DÉCRET N° 71-755 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Abrogé le 23 novembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1440 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties règlementaires du code de la défense. Du 10 septembre 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.1., 731.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 17, p. 9246 et erratum de classement du 16 janvier 1986 (BOC, p. 45).

 

Le décret 79-1208 du 24 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 24) étend ce décret au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et du ministre du développement industriel et scientifique.

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 6-V ;

Vu le code de procédure pénale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent, sont chargés du contrôle de l'application de la loi sur le régime des poudres et substances explosives et de la constatation des infractions à ce régime.

Art. 2.

 

Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article précédent prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ».

En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Art. 3.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement,

Robert POUJADE.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.