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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif au bureau enquêtes accidents défense.

Abrogé le 04 novembre 2005 par : ARRÊTÉ portant organisation du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air). Du 07 novembre 2002
NOR D E F D 0 2 0 2 2 5 7 A

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3.2.2.

Référence de publication : JO du 10, p. 18612 ; BOC, 2002, p. 7932.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995  ;

Vu le décret 2000-808 du 25 août 2000 (BOC, p. 3696) fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées, modifié par le décret n2002-1336 du 7 novembre 2002,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé au sein du ministère de la défense un « bureau enquêtes accidents défense », organisme permanent spécialisé en matière d'enquêtes techniques sur les accidents ou incidents aériens graves.

Le bureau enquêtes accidents défense est placé pour emploi auprès du général d'armée aérienne inspecteur général des armées. Il relève organiquement de l'armée de l'air.

Il est dirigé par un officier général de l'armée de l'air.

Art. 2.

 

Le bureau enquêtes accidents défense mène les enquêtes portant sur les accidents ou incidents aériens graves survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire.

Ces enquêtes portent également sur les accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours de la mise en oeuvre d'un parachute ou d'une opération de largage au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou son équipage est mis en cause.

Art. 3.

 

Les enquêtes techniques ont pour objet de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles d'accidents ou d'incidents aériens et, s'il y a lieu, d'établir les recommandations de sécurité.

Tout événement aérien, classé accident ou incident grave par le bureau enquêtes accidents défense conformément à la directive n94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, fait l'objet d'une enquête technique.

Dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le directeur du bureau enquêtes accidents défense peut déléguer à un organisme étranger la réalisation de tout ou partie de l'enquête et peut accepter la délégation, par un organisme étranger, de la réalisation de tout ou partie de l'enquête.

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense peut également accepter la délégation, par un autre département ministériel, de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.

Art. 4.

 

Pour l'exercice de ses attributions, le bureau enquêtes accidents défense comprend du personnel de la délégation générale pour l'armement, des trois armées et de la gendarmerie nationale.

Art. 5.

 

L'organisation et le fonctionnement du bureau enquêtes accidents défense sont fixés par instructions.

Art. 6.

 

Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2002.

Michèle ALLIOT-MARIE.