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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration du personnel »

CIRCULAIRE N° 352/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes.

Du 24 mars 1997
NOR D E F B 9 7 5 1 0 2 5 C

Autre(s) version(s) :

 

Le décret et les arrêtés cités en références instituent une indemnité spéciale en faveur des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie.

La présente circulaire précise les conditions d'attribution de cette indemnité aux plongeurs d'armes de la marine.

1. Dispositions générales relatives aux bénéficiaires et aux conditions d'ouverture de droit.

1.1.

Le droit à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes est subordonné à trois conditions :

1.1.1.

Condition relative à la qualification : ont la qualité de plongeurs d'armes les officiers et non officiers titulaires du brevet ou certificat de plongeur démineur ou de nageur de combat.

1.1.2.

Condition relative à l'emploi : être affecté ou mis pour emploi dans l'une des formations énumérées en annexe A.

1.1.3.

Condition relative à l'activité : l'indemnité est allouée aux militaires réunissant les conditions précédentes et effectuant au cours d'une même journée une ou plusieurs plongées spécifiques, c'est-à-dire, au sens du décret susvisé, des plongées nécessitant l'emploi d'équipements propres à la guerre des mines ou au combat sous-marin, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.

La liste des équipements propres à la guerre des mines et au combat sous-marin est fixée par l'instruction citée en référence c).

1.2.

Ces règles générales d'attribution appellent les précisions suivantes :

1.2.1.

Il ne peut être alloué plus d'une indemnité spéciale par jour, même si plusieurs plongées spécifiques (en opération réelle ou non) ont eu lieu lors de la journée.

1.2.2.

L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes est destinée à rémunérer l'ensemble de leurs activités de plongée, y compris les plongées non spécifiques. C'est pourquoi la perception de cette indemnité est exclusive de toute autre rémunération au titre de leurs activités de plongée durant leur affectation ou mise pour emploi dans l'unité ouvrant droit à cet avantage : pendant cette période, le régime de droit commun des indemnités pour travaux en scaphandre et dans l'air comprimé ne leur est donc pas applicable.

1.2.3.

Les plongeurs d'armes en service dans les formations dont la liste figure en annexe A ne relèvent du régime de l'indemnité spéciale que si l'accomplissement de plongées spécifiques est effectif dans la formation. La liste des formations dans lesquelles il n'est pas accompli de plongées spécifiques est fixée par l'état-major de la marine [cf. instruction visée en référence c) et annexe A rubrique 2].

2. Modalités d'attribution et de décompte : dispositions relatives au plafonnement du nombre d'indemnités.

2.1. Règle de plafonnement.

Le nombre maximum d'indemnités payables semestriellement est limité à 50 pour les plongeurs démineurs et 30 pour les nageurs de combat. Le personnel ne réunissant pas six mois de présence dans l'une des formations considérées peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale au prorata du temps passé dans ladite formation.

2.2. Exception.

Les plongées spécifiques accomplies en opérations réelles ne sont pas soumises à ce plafonnement, étant entendu que l'indemnité spéciale ne peut être allouée qu'une seule fois au titre d'une journée, quels que soient le nombre et l'objet des plongées spécifiques accomplies au cours d'une même journée (cf. 1.2.1).

La définition des opérations réelles est précisée par l'instruction citée en référence c).

Les plongées spécifiques en opérations réelles font l'objet d'un ordre particulier du commandant.

2.3. Modalités de décompte.

2.3.1. Principes.

Le plafonnement prévu au paragraphe 2.1 s'applique selon les règles suivantes :

2.3.1.1.

En ce qui concerne le personnel affecté depuis moins de six mois dans une formation de plongeurs d'armes (ou mis temporairement pour emploi), la durée de présence ouvrant droit à l'indemnité spéciale s'entend au sens de « durée de six mois » c'est-à-dire la période de cent quatre-vingts jours à accomplir dans la formation ouvrant droit. Elle est calculée sur la base du nombre de jours passés dans cette formation, le mois civil comptant pour trente jours.

2.3.1.2.

En ce qui concerne le personnel affecté depuis six mois et plus dans une formation de plongeurs d'armes, la durée de présence ouvrant droit à l'indemnité spéciale s'entend au sens du semestre civil.

Les périodes d'affectation ou mise pour emploi dans plusieurs formations de plongeurs d'armes se décomptent de manière continue à l'intérieur du semestre civil concerné. Elles ne sont interrompues que par une affectation hors formations de plongeurs d'armes : dans ce cas, le retour ultérieur dans une telle formation initialise une nouvelle période de six mois à compter de la date d'embarquement et le personnel reçoit alors application des dispositions du sous-paragraphe 2.3.1.1.

La transition entre la période de cent quatre-vingts jours révolus et le semestre civil s'effectue par report des indemnités acquises sur le semestre civil concerné (voir ANNEXE B).

2.3.2. Applications.

2.3.2.1. Premier cas général ; moins de six mois de services dans une formation de plongeurs d'armes.

Le nombre maximum d'indemnités payables chaque mois, arrondi à l'unité supérieure, est calculé prorata temporis : il est égal au produit du plafond semestriel réglementaire (plongeur démineur : 50 ; nageur de combat : 30) par la fraction de semestre, exprimée en jours, passée dans une formation ouvrant droit, déduction faite du nombre d'indemnités déjà payées (voir exemples en ANNEXE B, § 1).

2.3.2.2. Deuxième cas général ; six mois et plus de services en formation(s) de plongeurs d'armes.

Le nombre d'indemnités s'apprécie sur la base du semestre civil en cours, ce dernier ouvrant droit au 1er janvier et au 1er juillet au plafond correspondant à la catégorie de plongeur d'armes (nageur de combat, 30 ou plongeur démineur, 50) (voir ANNEXE B, 2).

2.3.2.3. Plongeur d'armes muté ou mis pour emploi d'une formation ouvrant droit à une autre formation ouvrant droit.

S'il a effectué moins de six mois de service dans la formation de provenance, ce personnel reste soumis aux dispositions du sous-paragraphe 2.3.1.1 ci-dessus, et dans le cas contraire, à celles du sous-paragraphe 2.3.1.2.

2.3.2.4. Plongeur d'armes en service dans une formation ouvrant droit envoyé au cours ou stage ou mis pour emploi dans une formation n'ouvrant pas droit à l'indemnité spéciale.

Il cesse de bénéficier du régime particulier, et reçoit alors application du régime indemnitaire de droit commun (indemnités pour travaux en scaphandre et dans l'air comprimé) pour les plongées effectuées dans cette nouvelle formation.

Lorsqu'il revient dans sa formation d'origine, il reprend droit à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2.3.1.1 s'il réunit moins de six mois dans ladite formation. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions du sous-paragraphe 2.3.1.2.

Pour le personnel ayant fait l'objet d'un ordre de débarquement, les dispositions du sous-paragraphe 2.3.1.1 sont alors appliquées.

2.3.2.5. Plongeur d'armes en service dans une formation n'ouvrant pas droit à l'indemnité spéciale, mis pour emploi dans une formation de plongeurs d'armes ouvrant droit.

Le plafond d'indemnités est calculé au prorata du nombre de jours passés dans la formation d'accueil (cf. 2.3.1.1 ci-dessus).

3. Enregisement des plongées spécifiques, signalement des droits de paiement.

3.1. Enregistrement.

Les dispositions relatives à la constatation et à l'enregistrement des plongées spécifiques sont précisées par l'instruction rappelée en référence c).

Les plongées spécifiques sont inscrites, comme toutes les autres plongées, dans les différents documents de suivi de l'activité de plongée : journal de bord, fiche de plongée, cahier de relevé de plongées, carnet individuel de plongées.

Cependant, les plongées spécifiques et les plongées en opérations réelles doivent être distinctivement identifiées dans ces documents afin de faciliter le recueil des informations nécessaires au paiement, et les opérations de contrôle ultérieures.

Ne peuvent donner lieu à indemnisation que les plongées spécifiques mentionnées en tant que telles dans le journal de bord.

3.2. Signalement.

Au vu des documents ci-dessus, le commandant de la formation d'emploi établit et certifie chaque mois un relevé individuel des plongées spécifiques accomplies par chaque plongeur d'armes, ouvrant droit au versement de l'indemnité spéciale.

Ce document comporte toutes les informations permettant d'opérer le paiement dans le respect des règles de plafonnement précédemment décrites.

Un modèle de relevé figure en annexe C.

3.3. Paiement.

Ce relevé est adressé à l'unité autonome dont relève la formation d'emploi du plongeur ; il y est joint le cas échéant une copie de l'ordre du commandant ordonnant des plongées en opérations réelles.

L'unité autonome transmet ces documents à son CILAM de rattachement, qui procède aux vérifications nécessaires (plafonnement, cumul…) et signale le droit au CIC pour paiement avec la solde du mois le plus proche, selon la procédure applicable aux indemnités décentralisées.

4. Montant.

Le montant journalier de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes est fixé par arrêté interministériel.

L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes est payable à l'étranger.

Elle n'est pas affectée des index de correction en vigueur outre-mer.

5. Cumul.

L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes est cumulable avec la majoration d'embarquement, la majoration pour services en sous-marin et l'indemnité pour services aériens des parachutistes.

Elle ne se cumule pas avec les indemnités pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé (cf. 1.2).

6. Retunues. Régime fiscal.

L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes est soumise à la contribution de solidarité, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Elle est imposable.

7.

La création de ce régime indemnitaire particulier au profit des plongeurs d'armes ne modifie pas leurs droits aux bonifications pour services subaquatiques ; celles-ci continuent de leur être acquises dans les conditions prévues par les articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'arrêté du 30 juin 1971(BOC/M, p. 731) modifié, et leurs modalités de signalement restent inchangées.

8.

Les dispositions de la présente circulaire, qui sont d'application immédiate, seront insérées dans un prochain modificatif à l' instruction générale 40 /DEF/CMa/1 du 20 janvier 1981 (BOC, p. 380) modifiée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Yves BOURDAIS.

Annexes

ANNEXE A.

1 Liste des formations de la marine ouvrant droit à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes

( arrêté du 21 février 1997 ).

Etat-major du commandant de la plongée et de l'intervention sous la mer (EM/COMISMER).

Etat-major du commandant de la force de guerre des mines (EM/ALMINES).

Etat-major du commandant des fusiliers et des commandos (EM/COFUSCO).

Groupes de plongeurs démineurs (GPD) de Cherbourg, Brest et Toulon.

Flottille amphibie.

Détachement de plongeurs démineurs de l'île Longue.

Bâtiments chasseurs de mines.

Unité de nageurs de combat « Commando Hubert ».

2 Liste des formations prévues par l'arrêté du 21 février 1997, mais dans lesquelles il n'est pas accompli de plongées spécifiques

(instruction provisoire no 181/DEF/EMM/PL/ORA du 10 mars 1997).

Etat-major du commandant des fusiliers et des commandos.

Flottille amphibie.

ANNEXE B. Modalités de plafonnement de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes.

1 Plongeur démineur/nageur de combat en service depuis moins de six mois dans une formation de plongeurs d'armes

(sous-paragraphe 2.3.1.1).

1.1 Plongeur démineur ralliant le 10 avril.

Droit maximum ouvert au titre du mois d'avril = 50 × 20/180 soit 6 indemnités journalières (1).

Droit maximum cumulé ouvert au titre de mai = 50 × 50/180 soit 14 indemnités journalières (1) (2).

Droit maximum cumulé ouvert au titre de juin = 50 × 80/180 soit 22 indemnités journalières (1) (2).

Etc. jusqu'au mois de septembre inclus (fin de la période de 180 jours).

Cette période s'achevant au cours du deuxième semestre civil, ce dernier devient le semestre de rattachement et les droits déjà utilisés de juillet à septembre viennent en déduction, du crédit (50) ouvert au titre du deuxième semestre civil.

1.2 Nageur de combat ralliant le 20 octobre.

Droit maximum ouvert au titre du mois d'octobre = 30 × 10/180 soit 2 indemnités journalières (1).

Droit maximum cumulé ouvert au titre de novembre = 30 × 40/180 soit 7 indemnités journalières (1) (2).

Droit maximum cumulé ouvert au titre de décembre = 30 × 70/180 soit 12 indemnités journalières (1) (2).

Etc. jusqu'au mois de mars inclus (fin de la période de 180 jours).

Cette période s'achevant au cours du premier semestre civil, ce dernier devient le semestre de rattachement et les droits déjà utilisés de janvier à mars viennent en déduction, du crédit (30) ouvert au titre du premier semestre civil.

2 Plongeur démineur/nageur de combat en service depuis six mois et plus dans une formation de plongeurs d'armes

(sous-paragraphe 2.3.1.2).

Le plongeur d'armes bénéficie pour chaque semestre civil (au 1er janvier et au 1er juillet) d'un droit maximum à 30 ou 50 indemnités (selon sa catégorie) à utiliser pour les six mois à venir, compte tenu, le cas échéant, des indemnités déjà payées durant le semestre considéré (cas des plongeurs d'armes franchissant au cours de semestre le délai de six mois de présence dans une formation de plongeurs d'armes, cf. exemples aux 1.1 et 1.2).

ANNEXE C.