ARRÊTÉ pris pour l'application aux corps des agents techniques du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Du 16 novembre 2015NOR D E F H 1 5 2 4 3 4 6 A
Le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au corps des agents techniques du ministère de la défense régis par le décret du 29 novembre 1976 susvisé.
Art.2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE |
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 11 340 |
Groupe 2 | 10 800 |
Art. 3. - Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE |
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 7 090 |
Groupe 2 | 6 750 |
Art. 4. - Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOIS | MONTANT MINIMAL ANNUEL |
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Agent technique principal de 1re et 2e classe et emploi fonctionnel | 1 350 |
Agent technique de 1re et 2e classe | 1 200 |
Art. 5. - Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL |
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 1 260 |
Groupe 2 | 1 200 |
Art. 6. - L'arrêté du 18 juillet 2008 fixant les taux de l'indemnité de fonctions techniques et du montant de référence de la prime de rendement attribuée aux agents techniques du ministère de la défense est abrogé.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2015.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 novembre 2015.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense :
La sous-directrice des relations sociales, des statuts et des filières,
V. LE GLEUT.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
L. CRUSSON.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. MOREAU