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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1228 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Du 29 septembre 2005
NOR F P P A 0 5 0 0 0 9 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Texte(s) modifié(s) :

Voir texte.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Décret n° 97-861 du 18 septembre 1997 (ni BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.1.

Référence de publication : JO n° 228 du 30 septembre 2005, texte n° 47 ; BOC, p. 6521.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions permanentes.

Art. Premier.

 (Modifié : décret du 27/11/2006)

 Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par le décret no 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'État comportent chacun onze échelons.

Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret 2005-1229 du 29 septembre 2005 (1) susmentionné comportent sept échelons plus un échelon spécial. Les corps qui bénéficient de cet échelon spécial sont inscrits en annexe au présent décret.

Art. 2.

 (Remplacé : décret du 27/11/2006)

  • I.   La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne

    Minimale

    11e échelon

    10e échelon

    4 ans

    3 ans

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    4 ans

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    2 ans

    5e échelon

    3 ans

    2 ans

    4e échelon

    3 ans

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

     

  • II.   La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne

    Minimale

    7e échelon

    6e échelon

    4 ans

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    2 ans

    4e échelon

    3 ans

    2 ans

    3e échelon

    3 ans

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

     

  • III.   Pour les corps dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans.

Art. 3.

 (Remplacé : décret du 27/11/2006)

  • I.   Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

  • II.   Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé dudit grade.

Art. 3 bis.

(Ajouté : décret du 27/11/2006)

Les dispositions du second alinéa de l'article 1er, du II et du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.

Article 5.   

(Modifié: décret du 27/11/2006)

  • I.   Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

     Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

    Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

  • II.   Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles 61 à 64 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005   (2) portant statut général des militaires et aux décrets pris en application de ces articles.

Art. 6.

 (Modifié: décret du 27/11/2006)

  • I.  Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

    La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.

  • II.  Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Art. 7.

 (Modifié: décret du 27/11/2006)

 Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Art. 8.

 (Modifié: décret du 27/11/2006)

 Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.

Art. 7. bis.

 (Ajouté: décret du 27/11/2006)

Les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret 2002-1294 du 24 octobre 2002  (3) fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 10.

 (Remplacé: décret du 27/11/2006).

  • I.   Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État, à l'exception des corps propres des établissements publics.

  • II.   Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'État appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions transitoires.

Art. 11.

 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

7e échelon

4e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

8e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

 

Art. 12.

 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

4e échelon

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

5e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

 

Art. 13.

 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

 

Art. 14.

 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

 

Art. 12. bis.

 (Ajouté: décret du 27/11/2006)

  • I.   Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

    ÉCHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

    ÉCHELONS DANS le grade doté de l'échelle 6

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans le nouveau grade

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté.

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

     

  • II.   Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

    ÉCHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

    ÉCHELONS DANS le grade doté de l'échelle 6

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans le nouveau grade

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    3e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

     

Art. 12. ter.

 (Ajouté : décret du 27/11/2006)

Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'entrée en vigueur du décret 2006-1458 du 27 novembre 2006  (4) modifiant le présent décret.

Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de la même année.

Art. 17.

 Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui commençaient en échelle 2 pour les fonctionnaires titulaires de grades classés dans les anciennes échelles de rémunération 2 et 3 et reclassés, en application des articles 9 et 10 de la nouvelle échelle 3, demeurent compétentes jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps dont les statuts sont ainsi modifiés.

Cette installation interviendra dans un délai d'un an après la publication du présent décret ou, au plus tard, dans un délai d'un an après la publication des décrets modifiant les statuts particuliers des corps concernés.

Durant cette période, pour chaque commission administrative paritaire concernée, les représentants des grades classés dans l'échelle 2 de rémunération et les représentants des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération siègent en formation commune.

Art. 18.

 Les décrets no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et no 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié sont abrogés.

Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret no 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Art. 19.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005.

Fait à Paris, le 29 septembre 2005.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.