DÉCRET N° 68-298 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.
Abrogé le 30 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-640 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Du 21 mars 1968NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret du 12 juin 1908 (1) portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 13 septembre 1910 (2) portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine voyageant isolément, et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret 54-213 du 01 mars 1954 (3) modifié portant réglementation provisoire des indemnités des frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (4) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France sont remboursés selon les conditions et les modalités prévues par le décret du 10 août 1966 sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 2.
Pour l'application des dispositions du décret susvisé du 10 août 1966 les militaires sont répartis en quatre groupes déterminés comme suit :
groupe I : membres des corps de contrôle des armées, officiers généraux, colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines et personnels assimilés ;
groupe II : lieutenants, sous-lieutenants, aspirants, majors et personnels assimilés ;
groupe III :adjudants-chefs, adjudants et personnels assimilés ;
groupe IV : autres sous-officiers, hommes du rang et personnels assimilés.
Art. 3.
Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service.
Niveau-Titre TITRE II. Déplacements temporaires.
Art. 4.
Le déplacement temporaire (mission, tournée et stage) est celui qui comporte retour dans la garnison normale.
Sont également considérés comme déplacements temporaires, l'absence temporaire et le maintien de l'ordre.
Chapitre A). Absence temporaire.
Art. 5.
Est en absence temporaire le militaire qui en dehors de sa garnison :
se déplace avec la troupe ;
séjourne dans des camps ;
participe à des manœuvres ou à des opérations.
Art. 6.
Lorsqu'ils se trouvent dans la position d'absence temporaire le militaire à solde mensuelle et le militaire à solde spéciale progressive chef de famille peuvent percevoir une indemnité dont les taux de base sont égaux aux pourcentages ci-après des taux de l'indemnité de mission ou de tournée :
50 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle chef de famille.
25 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle célibataire.
20 p. 100 pour le militaire à solde spéciale progressive chef de famille.
Ces taux sont alloués pendant toute la durée du déplacement à l'exclusion de la durée des voyages de la garnison au point de rassemblement et retour pendant lesquels le militaire peut percevoir des indemnités journalières de mission ou de tournée.
Lorsque le logement est assuré gratuitement, toute journée de déplacement ne donne lieu qu'à l'attribution de deux fois le taux de base de l'indemnité d'absence temporaire.
Chapitre B). Maintien de l'ordre.
Art. 7.
Est en maintien de l'ordre le militaire qui se déplace avec la troupe ou est consigné au quartier sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves.
Art. 8.
En cas de déplacement pour le maintien de l'ordre seuls les militaires à solde mensuelle peuvent percevoir une indemnité de déplacement à un taux de base égal à 80 p. 100 de celui de l'indemnité de mission ou de tournée.
Le droit à cette indemnité est ouvert depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour, ces deux jours inclus.
Ces militaires sont tenus d'assurer leur subsistance ; par contre le logement peut leur être assuré gratuitement.
Si le logement est assuré gratuitement, toute journée de déplacement dans cette circonstance ne donne lieu qu'à l'attribution de deux fois le taux de base de l'indemnité de déplacement pour le maintien de l'ordre.
En cas de déplacement à l'intérieur de la garnison ou de consigne au quartier, cette indemnité est allouée par taux de base suivant que les ayants droit ont dû prendre un ou deux repas sur le lieu où ils ont assuré le maintien de l'ordre ou sur le lieu du maintien d'alerte.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition de l'autorité civile, en unité constituée ou fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou fraction d'unité ; ils bénéficient alors d'un régime fixé par des textes particuliers.
Art. 9.
Les dépenses résultant de l'allocation de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus sont remboursables au budget des armées, qui en fait l'avance, par le ministère qui a demandé le déplacement.
Chapitre C). Dispositions diverses.
Art. 10.
Le militaire en déplacement temporaire sur le territoire métropolitain de la France continue à percevoir la solde, les accessoires de solde et les indemnités diverses attachées à son grade, à ses qualifications et au lieu de son affectation.
Art. 11.
(Abrogé : décret du 08/04/1975.)
Art. 12.
Les dispositions des articles 14 et 15 du décret susvisé du 10 août 1966 ne sont pas applicables aux militaires.
Art. 13.
Les indemnités de mission, de tournée, de stage d'absence temporaire ou de maintien de l'ordre ne peuvent se cumuler entre elles, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Art. 14.
A l'occasion des convocations pour les périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement, et en cas de rappel sous les drapeaux, les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active de même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Leur résidence habituelle est considérée comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits.
Art. 15.
Les jeunes gens appelés sous les drapeaux sont, s'ils n'ont pas été munis de titre leur permettant de voyager gratuitement, indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le titre IV du décret susvisé du 10 août 1966.
Niveau-Titre TITRE III. Changement de résidence.
Art. 16.
Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.
Les militaires à solde spéciale progressive non chefs de famille, à solde forfaitaire ou à solde spéciale qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de garnison sont, s'ils n'ont pas été munis d'un titre leur permettant de voyager gratuitement, indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre III du décret du 21 février 1992 .
Art. 17.
Le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif :
a). A une mutation pour raison de service ;
b). A l'admission à la retraite ;
c). Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement autre que l'engagement spécial pour devancement d'appel sous les drapeaux ou à l'expiration d'un contrat de rengagement ;
d). A l'admission dans la gendarmerie ;
e). A l'admission en disponibilité pour les officiers généraux (et à la réintégration) ;
f). A l'admission dans la deuxième section du cadre de réserve des officiers généraux ;
g). A la mise en non-activité pour suppression d'emploi ou licenciement de corps ;
h). A la réintégration, à la suite de la mise en non-activité visée à l'alinéa précédent, à la suite de mise en non-activité ou de réforme par mesure de discipline sous réserve que la nouvelle résidence soit différente de celle que le militaire avait lors de sa mise en non-activité ou de celle qui lui est imposée par ordre de l'autorité militaire pendant cette non-activité ;
i). A la mise en réforme pour infirmités ;
j). A la mise en congé de longue durée renouvelable pour maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à solde mensuelle à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service ;
k). A l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière au titre d'un autre corps par manque de place.
Sont assimilés au changement de résidence et ouvrent droit à indemnisation, les mouvements :
de la veuve et des orphelins d'un militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive décédé en activité de service ;
d'un militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille, à l'intérieur de sa garnison, lorsque ces mouvements sont imposés par le commandement, pour occuper ou, en cas de cessation de fonctions ouvrant droit au logement, évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.
Pour les militaires visés aux paragraphes h) et k) ci-dessus l'indemnité prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais visés à l'article 20 (1o) et à l'article 25 de ce texte limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.
Les officiers mariniers du cadre de la maistrance mis en disponibilité (1re catégorie) sont remboursés des frais de transport pour eux-mêmes et pour leur famille et du seul poids des bagages prévus à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 .
Les militaires à solde mensuelle n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment :
a). Mutations pour convenances personnelles ;
b). Affectations pour administration ;
c). Admission dans le corps des sous-officiers de carrière au titre d'un autre corps pour convenance personnelle ;
d). Mise en situation hors cadre ;
e). Mise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi ;
f). Démission, destitution ou révocation ;
g). Mise en disponibilité des officiers autres que les officiers généraux et en congé de longue durée interrupteur d'ancienneté, aussi bien lors du départ que lors de la réintégration ou du changement de corps dans ces positions ;
h). Retour à la vie civile à la suite de la résiliation de contrat par mesure de discipline ;
i). Mise en non-activité ou en réforme par mesure de discipline.
Art. 18.
Pour l'application aux militaires des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1990 , les limites de poids sont les suivantes :
Groupes. | Pour le militaire. | Pour le conjoint. | Par enfant ou par ascendant. |
---|---|---|---|
| kilogrammes | kilogrammes | kilogrammes |
I | 500 | 300 | 150 |
II, III, IV | 400 | 250 | 150 |
Art. 19.
Les dispositions de l'article 23 du décret susvisé du 10 août 1966 ne sont pas applicables aux militaires.
Niveau-Titre TITRE IV. Transport des personnes.
Chapitre Chapitre A). Utilisation du véhicule.
Art. 20.
Les conditions et les modalités d'utilisation par les militaires de leur véhicule personnel seront fixées par un texte particulier pris en application du présent décret.
Chapitre Chapitre B). Utilisation des moyens de transports en commun.
Art. 21.
La prise en charge des transports par la voie ferrée est effectuée dans la limite des tarifs de la 1re classe pour tous les officiers et assimilés.
Les élèves officiers sont remboursés sur la base des tarifs de la 1re classe lorsqu'ils sont astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.
Art. 22.
Les officiers et assimilés sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique même si son coût est supérieur au coût de la voie ferrée, à condition que le retour à la résidence soit effectué le jour du départ ou exceptionnellement le lendemain.
Chapitre Chapitre C). Transfert des restes mortels des militaires décédés en service.
Art. 23.
La restitution des restes mortels des militaires décédés en service dans le territoire métropolitain de la France ou dans un hôpital où ils étaient demeurés après leur mise en réforme est assurée aux frais de l'Etat jusqu'au lieu d'inhumation choisi par la famille.
Le remboursement porte exclusivement sur les frais de transport sauf pour les militaires à solde spéciale où il peut comprendre également les frais de cercueil et d'inhumation à l'exclusion des frais relatifs à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire.
Le remboursement est autorisé sur justification après demande présentée par la famille dans un délai de un an à compter du décès.
Niveau-Titre TITRE V. Modalités de prise en charge des frais de déplacement.
Art. 24.
Le paiement des indemnités dues au titre d'un déplacement temporaire est effectué au retour dans la garnison ou mensuellement sur présentation de l'ordre de mission ou de la feuille de déplacement.
Le militaire indique sur ce document :
les dates et heures de départ et de retour ;
les trajets effectués et les moyens de transports utilisés ;
les prestations gratuites (logement, nourriture) dont il a bénéficié.
Art. 25.
Les militaires sont réglés de leurs droits ou reçoivent leurs avances :
soit par leur unité d'affectation sur les fonds généraux existant en caisse ;
soit par les intendances et commissariats sur ordre de paiement modèle no 20, assigné sur la caisse du trésorier-payeur général du département ;
soit sur les fonds des régies d'avances dont l'arrêté constitutif prévoit le paiement de cette catégorie de dépenses.
Les ordres de paiement émis, tant au profit des corps ou des régisseurs d'avances en couverture des avances faites sur leur caisse qu'au bénéfice des militaires, donnent lieu mensuellement à remboursement par émission au nom des trésoriers-payeurs généraux de mandats appuyés des états des ordres de paiement modèle no 20.
Art. 26.
Pour chacun des groupes énumérés à l'article 2 du présent décret, un arrêté du ministre des armées, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de l'indemnité de mission et les conditions dans lesquelles est déterminé le montant de l'indemnité forfaitaire allouée en cas de changement de résidence.
Art. 27.
Toutes les dispositions réglementant la matière des frais de déplacement des militaires sur le territoire métropolitain de la France sont abrogées à partir de la publication du présent décret.
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des armées, les bénéficiaires du présent décret continueront à être remboursés de leurs frais de transport de mobilier et de leurs frais d'hôtel et de restaurant dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 22 du décret du 01 mars 1954 .
Les dispositions du décret du 23 novembre 1960 relatif aux dotations en véhicules automobiles de liaison des administrations centrales du ministère des armées demeureront en vigueur jusqu'à l'intervention du texte particulier prévu à l'article 20 du présent décret.
Art. 28.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1967.
Fait à Paris, le 21 mars 1968.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.