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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-1113 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant quinze ans de services.

Du 29 octobre 2008
NOR D E F H 0 8 1 2 8 2 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2015-1456 du 09 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension.

Référence de publication : JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 45/2008. BOEM 363-0 (code des pensions civiles et militaires de retraite) non repris à ce jour.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 173-16,

Décrète :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret n° 2015-1456 du 9/11/2015).

Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres ou rayés des contrôles avant quinze ans de services effectifs bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle- Calédonie.

Art. 2.

 

Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours.

Elle est versée lors de la cessation des services.

Art. 3.

 

Le montant de l'indemnité perçue est reversé par tout bénéficiaire admis à exercer un emploi civil ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Le reversement est effectué dans un délai d'un an à compter de la nomination dans l'emploi ou de la souscription du contrat dans les armées.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.