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Archivé MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

ARRÊTÉ fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

Du 03 décembre 2015
NOR I N T J 1 5 2 9 0 1 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 03 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : BOC n°55 du 18/12/2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 modifié fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Art. 1er. - En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

Art. 2. - La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur volontariat, aux sous-officiers de gendarmerie de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile remplissant les conditions suivantes :

  • être en position d'activité ;

  • être sous-officier de carrière ;

  • être titulaire du certificat d'aptitude technique ;

  • avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires ;

  • ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

1° d'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à 20 jours d'arrêts ou d'un blâme du ministre ;

2° d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

  • être âgé de moins de 36 ans au 31 décembre de l'année de candidature ;

  • disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service.

Il peut être dérogé aux deux alinéas précédents dans les conditions fixées par instruction.

Art. 3. - D'une durée de quatorze mois, la formation au diplôme d'arme comporte :

  • une formation théorique de douze mois ;

  • un stage national de formation pratique de deux mois.

Chapitre Ier

La formation théorique

Art. 4. - Les militaires de la gendarmerie répondant aux conditions de candidature fixées à l'article 2 sont autorisés à suivre le cycle de formation théorique.

Organisée au sein de l'unité d'affectation, la formation théorique se compose de journées de formation faisant l'objet de fiches d'appréciation individuelle des candidats, et de contrôles bimestriels. La nature des contrôles bimestriels est fixée à l'annexe I du présent arrêté.

Le programme des contrôles bimestriels, les modalités d'organisation des journées de formation et le contenu des fiches d'appréciation des candidats sont fixés par instruction.

Art. 5. - Tout stagiaire qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'un des contrôles bimestriels reçoit pour cette épreuve la note de zéro. En cas d'absence justifiée, le candidat est soumis à un examen de rattrapage.

Art. 6. - Avant le premier contrôle bimestriel, un stagiaire peut se désister de la formation théorique. Ce désistement n'est pas considéré comme un redoublement.

Art. 7. - Les stagiaires qui ont obtenu aux contrôles bimestriels une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement.

Chapitre II

Les commissions régionales d'agrément

Art. 8. - Le nombre de candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique du diplôme d'arme est fixé annuellement, pour chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité, par le sous-directeur des compétences.

Art. 9. - Une commission d'agrément des candidatures est instituée dans chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité.

Art. 10. - Cette commission est chargée du travail préparatoire de sélection des candidats et comprend :

  • le commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant, président ;

  • les commandants de groupement de gendarmerie mobile (ou commandants de groupe de pelotons d'intervention), de régiment de la garde républicaine ou des organismes de formation concernés ou leurs représentants ;

  • un membre de la commission « gendarmerie mobile » ;

  • à titre consultatif, un officier de l'état-major de région zonale, conseiller technique dans le domaine des ressources humaines et assurant le secrétariat de cette commission.

Art. 11. - Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribuée, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :

  • les avis hiérarchiques ;

  • la moyenne obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ;

  • les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.

Une liste complémentaire est également proposée.

Art. 12. - Le sous-directeur des compétences arrête pour chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité la liste définitive des candidats retenus pour suivre le stage national de formation pratique au titre de la liste principale et de la liste complémentaire.

Art. 13. - Les candidats non admis à la formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Chapitre III

Le stage national de formation pratique

Art. 14. - Le premier jour du stage national de formation pratique, les stagiaires sont soumis à des tests physiques dont la nature et les modalités de validation sont fixées à l'annexe II.

Les stagiaires ayant validé les tests physiques poursuivent le stage national de formation pratique.

Le stagiaire qui n'a pas validé les tests physiques est remplacé par le premier candidat de la liste complémentaire de sa région d'appartenance, sous réserve de réussite de ce dernier aux tests physiques.

Art. 15. - Le stage national de formation pratique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Il est constitué de deux modules de formation :

  • une première période en camp militaire ;

  • une seconde période au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.

Le stage national de formation pratique a pour objet de dresser un bilan des acquis théoriques, d'étudier des sujets spécifiques et de former les stagiaires aux fonctions de chef de groupe.

Le programme et l'organisation du stage national de formation pratique sont précisés par instruction.

Art. 16. - Durant les deux modules, les candidats sont évalués au travers :

  • d'un bilan initial des connaissances ;

  • de bilans d'étapes ;

  • d'une épreuve sportive, dont le barème et les conditions d'élimination sont fixés en annexe III.

Chaque bilan d'étape donne lieu à la formalisation d'une fiche d'appréciation individuelle.

Art. 17. - A l'issue du stage national de formation pratique, le diplôme d'arme est attribué par le sous-directeur des compétences, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme, aux sous-officiers ayant satisfait aux objectifs de la formation.

Cette commission comprend :

  • le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, président ;

  • l'officier désigné directeur du stage ;

  • les officiers responsables des matières ;

  • un officier du bureau recrutement concours examens de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Art. 18. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 23 du présent arrêté, le candidat en échec de formation redouble le stage national de formation pratique. Toutefois, il perd le bénéfice de sa réussite aux tests physiques d'entrée au stage national. Tout redoublement de la phase de formation pratique doit être effectué à la session qui suit l'année de l'échec.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 19. - Un report de formation peut être accordé dans les conditions fixées par instruction.

Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Art. 20. - Le stagiaire qui a été absent du stage national de formation pratique en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'une mesure de report de formation.

Art. 21. - Durant la formation au diplôme d'arme, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.

Art. 22. - Lors des différentes épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

  • de sortir de la salle, pour les épreuves qui en nécessitent une, sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation. L'exclusion est prononcée par le sous-directeur des compétences ou, le cas échéant, par le président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis à même de présenter sa défense.

Art. 23. - Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme d'arme par décision du sous directeur des compétences en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction de gradé de gendarmerie mobile et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Art. 24. - Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme.

Art. 25. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 26. - L'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme est abrogé.

Art. 27. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

P. MAZY.


A N N E X E S

A N N E X E  I

CONTRÔLES BIMESTRIELS

Au cours de leur formation théorique de douze mois, les candidats sont astreints à quatre contrôles continus d'une durée de quatre heures et notés de 0 à 20.
Chaque contrôle comprend :

  • six questions ouvertes nécessitant un court développement (notation sur 60) ;

  • vingt questions sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) ou de questionnaire à réponses multiples (QRM) (notation sur 40).

Les contrôles portent à chaque fois sur le contenu du bimestre en cours et comportent obligatoirement des questions relatives au programme des bimestres antérieurs (dans la limite de 20 pour cent du questionnaire).

A N N E X E  II

TESTS PHYSIQUES D'ENTRÉE AU STAGE NATIONAL

Pour valider les tests physiques d'entrée au stage national, les candidats doivent réussir les épreuves physiques définies ci-dessous

1. Flexion extension des membres supérieurs en appui tendu (pompes) :

  • candidat masculin : 30 appuis faciaux ;

  • candidat féminin : 15 appuis faciaux.


     

2. Tractions à la barre fixe :

  • candidat masculin : 6 tractions ;

  • candidat féminin : 2 tractions.

3. Abdominaux :

  • candidat masculin : 40 abdominaux ;

  • candidat féminin : 30 abdominaux.

4. Grimper de corde :

  • candidat masculin : une fois une corde lisse de 5 mètres bras seuls. Le grimper est réalisé lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres ;

  • candidat féminin : une fois une corde lisse de 5 mètres en style libre (bras et jambes).

5. Marche-course :

  • candidat masculin : parcourir 8 kilomètres en moins de 44 minutes,

  • candidat féminin : parcourir 8 kilomètres en moins de 54 minutes ;

  • terrain plat ou moyennement accidenté ;

  • départ individuel ou groupé.

A N N E X E  III

BARÈME DE NOTATION DE LA PISTE BLEUE

Le barème de notation de l'épreuve de piste est fixé par le tableau suivant :

  • TEMPS (EN MIN) NOTE
    06'00 20
    06'12 19,5
    06'24 19
    06'36 18,5
    06'48 18
    07'00 17,5
    07'12 17
    07'24 16,5
    07'36 16
    07'48 15,5
    08'00 15
    08'12 14,5
    08'24 14
    08'36 13,5
    08'48 13
    09'00 12,5
    09'12 12
    09'24 11,5
    09'36 11
    09'48 10,5
    10'00 10
    10'12 9,5
    10'24 9
    10'36 8,5
    10'48 8
    11'00 7,5
    11'12 7
    11'24 6,5
    11'36 6
    11'48 5,5
    12'00 5
    12'12 4,5
    12'24 4
    12'36 3,5
    12'48 3
    13'00 2,5
    13'12 2
    13'24 1,5
    13'36 1
    13'48 0,5
    14'00 ou Temps > 14'00 0

 

Nota :

En cas de perfomance intermédiaire, la note attribuée est celle qui correspond à la perfomance immédiatement inférieure.

En cas d'échec au passage d'un obstacle, caractérisé par trois tentatives infructueuses réalisées sans que la mesure du temps de parcours global soit interrompue, ou le dépassement d'un temps limite de 42 minutes, le candidat est éliminé.